L’article 13 de la loi de finances pour 2020 est venu étendre la notion de domiciliation fiscale pour les dirigeants de grandes sociétés.
I- Le principe de domiciliation fiscale des personnes physiques : l’article 4 B du code général des impôts
Le système fiscal français est fondé sur le principe de territorialité. Ainsi, l’article 4 A du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes fiscalement domiciliées en France sont soumises aux règles de droit commun de l’impôt sur le revenu sur l’ensemble de leurs revenus, que ceux-ci soient de source étrangère ou française (obligation fiscale illimitée). A contrario, selon le deuxième alinéa du même article, celles dont le domicile fiscal n’est pas situé en France, les « non-résidents », ne sont passibles de cet impôt que sur leurs revenus de source française (obligation fiscale restreinte).
La notion de domicile fiscal est donc importante pour savoir quand appliquer le droit fiscal français. Le 1 de l’article 4 B du CGI énonce trois critères, alternatifs, permettant de savoir si un contribuable dispose effectivement de son domicile fiscal en France. Pour cela, il doit :
- avoir en France son foyer ou son lieu de séjour principal (critère d’ordre personnel) ;
- exercer en France une activité professionnelle, salariée ou non, sauf à justifier que cette activité est exercée à titre accessoire (critère d’ordre professionnel) ;
- avoir en France le centre de ses intérêts économiques c’est à dire avoir ses principaux investissements, avoir le siège de ses affaires ou encore y administrer ses biens (critère d’ordre économique).
Avant la loi de finances pour 2020, il n’était prévu que ces cas limitativement énumérés. Toutefois, la loi de finances pour 2020 a ajouté un nouveau critère de domiciliation pour les dirigeants de grandes entreprises.
II- L’ajout d’un nouveau critère de domiciliation pour les dirigeants de grandes entreprises
La loi de finances pour 2020 vient rajouter un nouvel élément au critère d’ordre professionnel établi par l’article 4 B du CGI. Désormais, les dirigeants de sociétés dont les sièges sont situés en France et qui réalisent un chiffre d’affaire annuel supérieur à 250 000 000 € seront considérés comme exerçant leurs activités principales en France. Par conséquent, ils seront présumés être domiciliés et imposables en France au sens de l’article 4 A CGI.
Cette nouvelle mesure est une présomption simple. De sorte qu’il suffit pour le dirigeant d’une entreprise française qui estime que son activité en France n’est pas son activité principale, d’en apporter la preuve contraire pour échapper à cette disposition.
L’article 4 B du CGI prévoit par ailleurs que, « pour les entreprises qui contrôlent d’autres entreprises dans les conditions définies à l’article L233-16 du code de commerce, le chiffre d’affaires s’entend de la somme de leur chiffre d’affaires et de celui des entreprises qu’elles contrôlent ».
D’après l’article L 233-16 du code de commerce, il y a un contrôle d’une entreprise sur une autre :
- en cas de détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote d’une autre société ;
- dans le cas où une société détient plus de 40% des droits de vote d’une autre société, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne
- en cas de droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
Enfin, l’article 4 B du CGI précise également la notion de dirigeant. Doit être entendu comme dirigeant « le président du conseil d’administration lorsqu’il assume la direction générale de la société, du directeur général, des directeurs généraux délégués, du président et des membres du directoire, des gérants et des autres dirigeants ayant des fonctions analogues ».
Cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2020 pour les revenus perçus ou réalisés dès le 1er janvier 2020 s’agissant de l’impôt sur le revenu.
Cela vaut également pour les successions, les donations et l’impôt sur la fortune immobilière.
La portée de cette disposition vient tout de même être limitée par les conventions fiscales ratifiées par la France avec les autres Etats signataires. La problématique de la domiciliation d’un contribuable est une préoccupation internationale. Concrètement, les conventions fiscales visent à éviter toute double imposition en résolvant les conflits en terme de résidence des personnes physique.
Cela explique que chaque Etat prévoit dans les conventions fiscales bilatérales des règles de domiciliation qui rendent leur fiscalité applicable. Une fois signées, ces conventions s’appliquent de plein droit. Cela écarte les dispositions internes de l’Etat dans ses relations avec l’Etat signataire. De sorte qu’un dirigeant répondant aux nouveaux critères de domiciliation fiscale mais qui réside dans un État lié par une convention bilatérale à la France considérant les dirigeants comme non-résidents en France, échappera aux nouvelles dispositions de l’article.
Par conséquent, cette disposition reste limitée dans son application.
Auteurs : Amine IBRAMJEE et Hasna DAANOUN
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