L’utilisation des réseaux sociaux : Une nouvelle arme dans la lutte contre la fraude fiscale.

Textes législatifs et réglementaires

L’article 154 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 autorise, à titre expérimental, pour 3 ans, l’administration fiscale et les douanes à collecter et analyser les données personnelles d’un contribuable afin de déceler les infractions fiscales et douanières.

Ce dispositif expérimental s’inscrit dans la lignée du développement de l’intelligence artificielle et de l’exploration de données « datamining ». En effet, en 2013, le législateur a instauré le « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » (CFVR) puis en 2016 a développé des techniques d’exploitation en masse de données par le service d’analyse de risque et de ciblage (SARC). En 2020, le but est de développer de nouvelles requêtes et modèles « qui intégreront de nouvelles données, comme celles transmises par les plateformes collaboratives en application de l’article 242 bis du CGI ainsi que celles qui seront obtenues dans le cadre de l’analyse des réseaux sociaux. »[1] Le but étant pour les pôles de programmation localisés dans les 8 directions spécialisées de contrôle fiscal de la DGFiP, de pouvoir s’appuyer davantage sur les données électroniques à disposition.

Explications

Dans un premier temps, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rendu le 12 septembre 2019 un avis[2] sur le projet d’article prévoyant la possibilité, notamment pour l’administration fiscale, de collecter et d’exploiter les contenus librement accessibles publiés sur internet par les utilisateurs des opérateurs de plateformes en ligne. Elle formule de sévères réserves à propos de la garantie de l’équilibre entre, d’une part, lutte contre la fraude fiscale qui est un objectif à valeur constitutionnelle[3], et, d’autre part, respect des droits et libertés des contribuables visés. En effet, la CNIL alerte sur la nécessité d’une stricte proportionnalité de l’utilisation des données afin de ne pas attenter à la vie privée ou obstruer la liberté d’expression.

Dans un second temps, le Conseil constitutionnel, dans sa décision[4] du 27 décembre 2019, s’est prononcé, entre autres sur ce dispositif. Les Sages ont validé le dispositif sauf en ce qui concerne la collecte et l’exploitation automatique des données « pour la recherche du manquement sanctionnant d’une majoration de 40% le défaut ou le retard de production d’une déclaration fiscale dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure ». Effectivement, dans ce cadre-ci l’administration fiscale a déjà connaissance de l’infraction à la loi fiscale « sans avoir besoin de recourir au dispositif automatisé de collecte de données personnelles. ». Le Conseil constitutionnel a toutefois rappelé, comme la CNIL, la nécessité de proportionnalité quant « a [la] mise en œuvre des traitements de données [et] aux finalités poursuivies. ».


En conséquence, le législateur par le biais du I de l’article 154 consacre le dispositif en fixant un cadre précis de façon à pouvoir respecter au mieux les droits et liberté des contribuables. Il énonce que les données pouvant faire le fruit d’une récolte sont les contenus « manifestement rendus public[s] par leurs utilisateurs ». Cela exclut notamment l’utilisation d’un mot de passe pour acquérir les informations, l’utilisation des contenus des tiers et l’utilisation des conversations privées.

Les agents pouvant traiter les contenus doivent être titulaires, à minima, du grade de contrôleur et être spécialement habilités par le directeur général. De plus, la sous-traitance n’est pas autorisée sauf en ce qui concerne la création des outils de traitement des données.

Les données, selon leur sensibilité, doivent être détruites dans un délai allant de 5 à 30 jours, exception faites des données permettant la constatation des manquements et infractions qui peuvent être conservées jusqu’à la fin de la procédure.

L’alinéa 8 du I de l’article 154 renvoi à un décret devant être pris en Conseil d’Etat sur les modalités d’application dudit I, notamment en ce qu’il devra préciser le respect de la proportionnalité, de l’adéquation et de la pertinence de la collecte.

C’est sur ce point que l’interrogation porte principalement et où un contentieux pourra naître entre les contribuables, dont les données auront été utilisées comme preuve corroborant une fraude fiscale, et l’administration fiscale. Le Conseil d’Etat devant fixer le cadre devra sans doute être très précis quant à l’appréciation de la proportionnalité, l’adéquation et la pertinence de la collecte afin d’éviter tout risque d’inconstitutionnalité. De plus, ce cadre strict éviterait une disparité entre les contribuables par rapport aux interprétations, qui pourraient être fluctuantes, des juges du fond.

Le II de l’article 154 dispose que cette expérimentation doit faire l’objet d’une analyse d’impact dont les résultats seront communiqués à la CNIL.

Le III de l’article 154 dispose des évaluations prévues concernant cette expérimentation. Une première devra être effectuée au bout de 18 mois d’expérimentation, soit à mi-parcours, et une seconde au plus tard six mois avant la fin. Les résultats de ces deux évaluations seront communiqués à la CNIL et au Parlement, au sein duquel ceux-ci seront débattus.

Deux perspectives, dont l’issue sera corrélée à l’efficacité de ce dispositif, restent alors en suspens :

  • Quid du cadre allant être fixé par le Conseil d’Etat ?
  • Quid de l’extension d’un tel dispositif à la lutte contre la fraude sociale ?

Auteurs :  Claudia LANGRENAY, Marion MORIN, Tiphaine BEARD, Arthur LEBRETON et  Céline LE ROUZIC


[1] Defrénois n°9 27 févr. 2020, n° 157t1, p. 13.

[2] Délibération n° 2019-114 du 12 septembre 2019 portant avis sur le projet d’article 9 du projet de loi de finances pour 2020.

[3] Décision n°99-424 DC du 29 décembre 1999 rendue par le Conseil Constitutionnel.

[4] N°2019-796 DC

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