La première chambre civile de la cour de cassation a rendu un arrêt le 25 janvier 2023 relatif à la durée d’un pacte conclu entres des associés personnes physiques.
Un pacte réalisé entre des associés personnes physiques pour la durée restant à venir de la société est à durée déterminée et il ne peut y être mis fin unilatéralement. Il en est ainsi, même si le pacte prévoit qu’il sera renouvelé en cas de prorogation de la durée de la société.
Un pacte d’associés, liant un père et ses cinq enfants tous associés d’une SAS membre d’un groupe et précisant les mesures à mettre en œuvre lorsque le père ne sera plus associé de la SAS afin que le groupe reste au sein de la famille, est conclu pour la durée de la société, c’est- à-dire pour le temps restant à courir jusqu’à l’expiration des 99 années à compter de la date de l’immatriculation de cette société au RCS, soit 58 ans. Il prévoit en outre que, au terme de cette première période, il sera automatiquement et tacitement renouvelé pour la nouvelle durée de la société éventuellement prorogée et que, à l’occasion de chaque renouvellement, toute partie pourra dénoncer le pacte pour ce qui la concerne, en notifiant sa décision au moins six mois à l’avance aux autres parties. Une clause du pacte précise que le pacte liera les héritiers, légataires, ayants droit, ayants cause de chacune des parties, et notamment leurs holdings familiales, ainsi que leurs représentants légaux et qu’il leur bénéficiera.
Sur demande de plusieurs signataires du pacte, qui font valoir qu’ils ne pourront en sortir qu’à un âge particulièrement avancé (entre 79 et 96 ans selon les signataires), une cour d’appel juge que cette durée, qui confisque toute possibilité réelle de fin de pacte pour les associés, est excessive et ouvre aux parties la possibilité de résilier ce pacte unilatéralement à tout moment (application des articles 1210 et 1211 du Code civil, en vertu desquels chaque partie peut mettre fin à tout moment aux engagements perpétuels ou conclus pour une durée indéterminée), à tort, selon la Cour de cassation.
En effet, il résulte de la combinaison des articles 1134, al. 1 dans sa rédaction alors applicable (repris par l’article 1103, prévoyant que les contrats ou conventions légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits) et 1838 (selon lequel la durée de la société ne peut pas excéder 99 ans) du Code civil que la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent pas y mettre fin unilatéralement.
Cette décision, rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation après délibéré de la chambre commerciale, met fin à toute incertitude quant à l’efficacité de la clause prévoyant qu’un pacte d’associés est conclu pour la durée de la société lorsqu’il est destiné à régler les relations contractuelles entre les parties. Il en est ainsi même s’il est prévu que la prorogation éventuelle de la durée de la société entraîne la prorogation du pacte et même si les signataires du pacte sont des personnes physiques.
Précédemment, la première chambre civile de la Cour de cassation avait jugé qu’une cour d’appel avait pu considérer que l’engagement pris par un médecin envers une clinique d’exercer son activité au sein de celle-ci « pour la durée de la société », soit à défaut de précision pour 99 ans, avait un caractère perpétuel (Cass. 1e civ. 19-3-2002). A l’inverse, la chambre commerciale avait jugé que les engagements pris par des tiers à l’égard d’une société pour la durée de celle-ci ne tombent pas sous la prohibition des engagements perpétuels dès lors que la durée de la société a été fixée en conformité avec les dispositions légales, même en cas de prolongation ultérieure de cette durée dans les limites prévues par les dispositions réglementaires (c’est-à-dire pour une durée n’excédant pas 99 ans) (Cass. com.1-6-1999).
La chambre commerciale a par ailleurs jugé que le pacte prévoyant qu’il s’appliquera aussi longtemps que les parties demeureront ensemble actionnaires doit être considéré comme conclu pour une durée indéterminée car il n’est affecté d’aucun terme même incertain (Cass. com. 15-12-2007). En ce qui concerne la sanction d’un pacte susceptible de tomber sous le coup de la prohibition des engagements perpétuels, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que le pacte peut être résilié à tout moment mais qu’il n’est pas nul (Cass. com. 21-9-2022).
Valentin MARIE