En moyenne, les Français consomment 12,5 kg de chocolat par an et par foyer (1), comme la majorité des produits du quotidien, ce produit est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cependant, de nombreuses règles fiscales ainsi que les nombreuses formes que peut prendre cet aliment font de la détermination du taux de taxation appliqué à ce produit un véritable casse-tête pour les professionnels du secteur. Ainsi, dressons un panorama des différents principes qui structurent la détermination du taux de TVA sur le chocolat.
- Le taux d’imposition des tablettes de chocolat
Afin d’étudier la complexité du régime du chocolat, il est nécessaire de se pencher sur le cas de sa forme la plus brute : la tablette. Ainsi par principe, le taux normal de TVA est de 20% (2), cependant l’article 278-0 bis du Code général des impôts (3) indique que, par exception, les produits alimentaires font l’objet d’un taux de TVA réduit à 5,5%. Toutefois, bien que le même article prévoit expressément que le chocolat est exclu de ce régime à taux réduit, le chocolat noir bénéficie par exception à cette exclusion d’un taux d’imposition de 5,5%. Ainsi, à l’inverse, la doctrine administrative considère que le chocolat blanc et le chocolat au lait relèvent bien de l’exclusion du taux réduit de l’article 268-0 bis du CGI et font l’objet d’une taxation à 20% (4).
Ce régime complexe s’explique par le fait qu’historiquement le chocolat était considéré comme un produit de luxe et donc soumis à un fort taux de TVA. Cependant au fur et à mesure de l’évolution de sa consommation celui-ci est devenu un produit de première nécessité, une adaptation de la part du législateur a donc été nécessaire (taux réduit sur le chocolat noir) ce qui a conduit à ce chevauchement complexe de différents régimes de taxation.
Attention, lorsque le chocolat est fourré (peu importe le type de chocolat) le taux de TVA est de 20%. |
- Chocolat noir : 5,5% – Chocolat au lait : 20%
- Chocolat blanc : 20% – Chocolat fourré : 20%
- L’exception des bonbons de chocolat
De plus, l’article 278-0 bis du CGI dispose d’une autre exception permettant aux produits à base de chocolat d’être taxés au taux réduit de 5,5%, il s’agit des bonbons de chocolat. Ainsi, pour savoir si l’exception de l’article 278-0 bis du CGI s’applique il est nécessaire de s’intéresser à la qualification de bonbon de chocolat, laquelle suppose la satisfaction de 2 conditions (5) :
- Le produit doit avoir la taille d’une bouchée (moins de 20g et moins de 5cm)
- Le produit doit être composé d’au moins 25% de chocolat
Attention, en pratique l’appréciation de ces critères par l’administration fiscale est souple. Ainsi l’orangette, qui est un bonbon dépassant 5 cm est tout de même considérée comme un bonbon de chocolat. |
- L’incidence du contenant
En pratique, lors de l’achat de chocolats, il est courant que ceux-ci soient vendus à l’intérieur d’un contenant. Pour des raisons commerciales ces contenants peuvent être de formes très variées (par exemple un simple sachet ou alors un véritable coffret décoratif). Ce choix du contenant n’est pas sans incidence fiscale. Ainsi la doctrine administrative distingue deux situations (6) :
-Lorsque la valeur du contenant est supérieure à la valeur du chocolat.
-Lorsque la valeur du contenant est inférieure à la valeur du chocolat.
Dans le cas où la valeur du contenant est supérieure à celle du chocolat, alors tous les éléments de l’opération sont soumis au taux de TVA du contenant. A l’inverse si la valeur du contenant est inférieure alors l’opération est soumise au taux de TVA du chocolat.
En réalité cette doctrine a pour but d’éviter les abus et notamment qu’un objet soumis au taux normal de TVA de 20% et qui serait l’élément principal d’une vente soit soumis à un taux réduit de 5,5% sous prétexte qu’il servirait de contenant à du chocolat noir.
En pratique, pour déterminer la valeur des éléments, l’administration fiscale prend en compte le prix de revient de chaque élément à l’exclusion de l’emballage. |
- Le taux de TVA applicable aux assortiments de chocolats
Au quotidien, il n’est pas rare que le chocolat soit vendu sous la forme d’assortiment, mixant ainsi les différents types de chocolats et les différents taux de TVA. Dans ce cas, la règle fiscale est assez limpide. Ainsi le vendeur doit choisir :
- Soit d’appliquer le taux correspondant à chaque produit
- Soit de soumettre la totalité de la facture au taux de TVA le plus élevé
Ainsi, il peut paraître avantageux pour le vendeur de ventiler les différents taux de TVA afin d’appliquer à chaque produit le taux correspondant et d’éviter une taxation globale au taux le plus élevé.
Toutefois, cela impliquerait que le vendeur d’assortiments de chocolats applique le bon taux de TVA chocolat par chocolat. Ainsi, pour des raisons pratiques, la soumission au taux le plus élevé est généralement préférée par les professionnels. Cette logique de ventilation ou de soumission au taux le plus élevé se retrouve aussi dans le cas de produits composés de plusieurs types de chocolats (par exemple des moulages de Pâques dont une partie est en chocolat noir et une autre en chocolat blanc). Dans ce cas, le commerçant a le choix entre la ventilation d’une part et la taxation au taux le plus élevé d’autre part. Il est toutefois à noter que la ventilation doit être proportionnelle à la quantité de chocolat utilisé ce qui implique de devoir peser séparément les éléments soumis à des taux de TVA différents.
- L’Importance du lieu de consommation
Enfin, de manière étonnante, le taux de TVA auquel est soumis un produit, et notamment des produits contenant du chocolat, peut varier en fonction du lieu où ce dernier est consommé. En effet, l’article 279 du CGI dispose que les produits destinés à être consommés sur place sont soumis à un taux particulier de 10% (7). L’administration fiscale considère, dans sa doctrine, que cette application du taux de 10% en cas de consommation immédiate prime sur l’application du taux de 5,5% applicable aux produits alimentaires. Ainsi, la doctrine administrative distingue 2 situations différentes (4) :
– Les ventes à consommer sur place
– Les ventes à emporter
Par conséquent, concrètement pour la vente d’un même pain au chocolat, le boulanger devra facturer 10% de TVA si le client déguste la viennoiserie sur place. A l’inverse si le client emporte la viennoiserie alors dans ce cas le boulanger sera tenu de collecter seulement 5,5% de TVA.
Attention, les ventes à livrer sont aussi concernées par l’article 279 du CGI à condition d’être destinées à une consommation immédiate. Dans ce cas, le taux de TVA applicable est de 10%. |
Hugo DOS SANTOS – Master 2 Droit des Affaires et Fiscalité
Sources :
- https://www.syndicatduchocolat.fr/les-chiffres-cles-du-secteur/
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000026950057
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047622738
- https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2033-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-LIQ-30-10-10-20241009#2._Chocolat_et_produits_comp_9
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006586596
- https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1281-PGP.html/identifiant%3DBOI-TVA-SECT-90-30-20120912#Emballages_vendus_perdus_21
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048827223/2023-12-31
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019241018
https://www.pexels.com/fr-fr/photo/barres-de-chocolat-sucre-sur-la-plaque-4791265/