Le déficit fiscal correspond à la situation dans laquelle les charges déductibles d’une entreprise, au cours d’un exercice, sont supérieures à ses produits imposables. Le résultat fiscal étant négatif, l’entreprise peut, sous certaines conditions, reporter le déficit sur les bénéfices des exercices suivants ou précédents pour réduire l’imposition future.
Le déficit fiscal est déterminé tout d’abord en application des dispositions du Code général des impôts (ci-après « CGI ») qui régissent la détermination du résultat fiscal, c’est-à-dire des règles de déductibilité des charges et d’imposition des produits de l’exercice.
Il s’agit donc d’un déficit fiscal correspondant au résultat comptable de l’exercice, auquel ont été apportées les diverses corrections fiscalo-comptables.
Les entreprises qui constatent un déficit fiscal à la clôture d’un exercice disposent d’un choix entre son report en avant et son report en arrière. Pour procéder à l’imputation du déficit sur le résultat de l’exercice, il convient de respecter certaines conditions de report de déficit (I). En ce sens, dans un arrêt récent rendu le 23 décembre 2025 [1], le Conseil d’Etat est venu préciser que l’option pour le report en arrière d’un déficit n’est pas ouverte à une société lorsque celle-ci a, au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise (II).
I. Les conditions de report des déficits
Le déficit fiscal peut être imputé soit sur les bénéfices imposables des exercices suivants, soit sur les bénéfices des exercices précédents, l’entreprise disposant d’une option.
- Le report en avant des déficits
Le déficit constaté au titre d’un exercice ne peut être déduit du bénéfice de l’exercice suivant que dans la limite d’un montant de 1 M €, majoré de 50 % du bénéfice excédant cette limite. Pour les sociétés en difficulté auxquelles sont consentis des abandons de créances, la part fixe de 1 M € est majorée du montant de ces abandons. Si le montant des déficits reportables en avant est plafonné, le report reste illimité dans le temps [2] de sorte que l’excédent de déficit non imputé peut être reporté dans les mêmes conditions sans limitation de durée sur les exercices bénéficiaires suivants [3].
Il convient de souligner que l’article 97 de la loi de finances pour 2025 a instauré récemment une limitation temporaire du report en avant des déficits pour certaines entreprises avec des déficits très élevés.
- Le report en arrière “carry back”
Le déficit reporté en arrière, également appelé le “carry back”, ne peut être imputé que sur le bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite du montant le plus faible entre ce bénéfice déclaré et la somme de 1 M € [4]. En outre, l’option doit être exercée au titre de l’exercice de constatation du déficit dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. L’option pour le report en arrière confère, sous réserve du droit de contrôle de l’administration, la certitude de réaliser effectivement l’économie d’impôt générée par le déficit en cause, car elle fait naître une créance sur le Trésor public correspondant à l’excédent d’impôt antérieurement versé qui est imputable sur l’impôt sur les sociétés dû, dans le délai de cinq ans suivant l’exercice de l’option. La créance est remboursable à l’expiration de ce délai à défaut d’imputation.
L’option pour le report en arrière exercée au titre d’un exercice est limitée au seul déficit constaté au titre de ce même exercice. Elle ne peut porter sur les déficits reportables des exercices antérieurs. En outre, l’imputation du déficit ne peut être effectuée que sur le seul bénéfice de l’exercice précédent.
Par ailleurs, la loi de finances pour 2022 a apporté une précision ; la fraction de bénéfice qui a donné lieu au paiement de l’impôt sur le revenu au moyen de certaines réductions d’impôt est exclue de la base d’imputation du report en arrière.
Dans son arrêt du 10 mars 2022, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de détermination du bénéfice d’imputation dans le cadre du mécanisme de report en arrière des déficits. Il a jugé que la créance résultant d’un crédit d’impôt, même lorsqu’elle est remboursable, n’a pas pour effet de majorer le bénéfice d’imputation servant au calcul de la créance de report en arrière [5].
- La condition “d’identité”
Le report des déficits ne peut, en principe, être pratiqué que sur les bénéfices de l’entreprise qui a subi le déficit. Conformément à cette condition dite « d’identité », une société perd le droit au report de ses déficits lorsqu’elle se trouve dans un cas de cession ou de cessation totale d’entreprise (dissolution de la société, arrêt définitif de l’exploitation, fusion…). Sous réserve des dispositions dérogatoires admises pour les fusions et opérations assimilées, le droit au report ne peut donc jamais être transféré au profit d’une tierce personne.
Les opérations de fusion, scission et apport partiel d’actif emportent en principe pour les sociétés absorbées, scindées ou apporteuses, une cession totale ou partielle d’activité.
Il en résulte que les déficits subis par la société absorbée ou scindée antérieurement à l’opération ne peuvent en principe être déduits des bénéfices des sociétés absorbantes ou issues de la scission dès lors que ces dernières ont une personnalité juridique différente de celle de la société disparue.
En outre, si la société absorbante ou bénéficiaire des apports ne change pas d’activité réelle à l’occasion de l’opération, les déficits qu’elle a subis avant sa réalisation continuent de pouvoir être déduits de ses propres bénéfices ultérieurs.
Toutefois, lorsque l’opération est placée sous le régime de faveur des articles 210 A et suivants du CGI (régime de l’intégration fiscale), les déficits non encore déduits par la société absorbée, apporteuse ou scindée peuvent, sur agrément spécial, être reportés sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire de l’opération.
Le changement d’objet social ou d’activité réelle d’une société ainsi que la disparition de ses moyens de production ou l’abandon d’une ou de plusieurs activités emportent également cessation d’entreprise avec pour conséquence pratique essentielle la suppression du droit au report des déficits subis jusqu’à la date du changement [6].
Il résulte des dispositions de l’article 221-5 du CGI que le changement d’objet social ou d’activité réelle d’une société, ou encore la disparition des moyens de production emporte cessation d’entreprise avec pour conséquence pratique essentielle la suppression du droit au report des déficits subis jusqu’à la date du changement.
Le changement de régime fiscal d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés peut résulter, par exemple, d’une transformation juridique (transformation d’une SA en SNC) ou d’une modification de son statut fiscal résultant de l’exercice d’une option prévue par l’article 239 bis AA du CGI (option d’une SARL de famille pour le régime fiscal des sociétés de personnes).
Par l’arrêt du 23 décembre 2025, le Conseil d’Etat apporte une précision importante en affirmant que le report en arrière d’un déficit n’est pas ouvert lorsque la société a modifié son activité réelle au cours de l’exercice déficitaire ou de l’exercice bénéficiaire précédent, de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise.
II. Conseil d’Etat 23 décembre 2025 n° 500342, SARL Immofaq
En effet, en vertu de la règle dite de l’« identité d’entreprise » expliquée précédemment, les déficits ne sont susceptibles d’être reportés, en principe, qu’au sein de l’entreprise qui les a subis.
Le Conseil d’État transpose cette règle au report en arrière des déficits cette règle jusqu’alors énoncée pour le report en avant. Il juge ainsi que l’option pour un tel report n’est pas possible en cas de changement d’activité au cours de l’exercice de constatation du déficit ou de l’exercice bénéficiaire précédent.
En l’espèce, une société exerçait initialement une activité de fabrication, achat, vente, importation et exportation de matériels pour les travaux de second œuvre du bâtiment.
En 2012, à la suite de la cession de la société, l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires a modifié sa dénomination et l’objet social prévu par ses statuts, afin d’exercer désormais une activité de conseil et d’assistance à toutes les entreprises intervenant dans le domaine du bâtiment, d’expertise et de diagnostic immobiliers.
Ayant constaté un déficit au titre de l’exercice 2013, la société a opté, en application de l’article 220 quinquies du code général des impôts pour son report en arrière et son imputation sur le bénéfice réalisé au titre de l’exercice précédent. En 2019, elle a sollicité la restitution de la créance sur le Trésor résultant de ce report en arrière, qui lui a été refusée par l’administration en raison du changement d’activité survenu en 2012. Les juges du fond puis les juges de la cour administrative d’appel de Toulouse [7] ont confirmé la position de l’administration.
Devant le Conseil d’État, la société ne contestait pas le changement d’activité et son assimilation à une cessation d’entreprise, mais reprochait à la cour d’avoir commis une erreur de droit en étendant la condition d’identité d’entreprise au report en arrière des déficits.
En effet, selon la requérante, l’article 220 quinquies, II du CGI ne fait obstacle à l’option pour le report en arrière que lorsque la cession ou la cessation intervient au cours de l’exercice déficitaire, c’est‑à‑dire l’exercice au titre duquel l’option est exercée. Or, en l’espèce, le changement d’activité assimilé à une cessation était intervenu au cours de l’exercice bénéficiaire précédent et non durant l’exercice déficitaire. La société en déduisait que l’interdiction prévue par ce texte n’était pas applicable à sa situation et reprochait, en conséquence, à la cour d’avoir commis une erreur de droit en étendant le champ du II de l’article 220 quinquies à une hypothèse non prévue par la loi.
Toutefois, le Conseil d’État rejette le pourvoi formé par la société et confirme la solution de la cour administrative d’appel : “Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus de l’article 220 quinquies du code général des impôts et de l’article 221 du même code que l’option en faveur du report en arrière du déficit d’un exercice sur le résultat de l’exercice précédent n’est ouverte qu’à la condition que la société contribuable puisse être regardée, lors de l’exercice au titre duquel elle a constaté un déficit, comme la même entreprise que celle ayant réalisé un bénéfice lors de l’exercice précédent et ayant été imposée à ce titre. Par suite, une telle option n’est pas ouverte lorsque la société a, au cours de l’un des deux exercices en cause, modifié son activité réelle de telle sorte qu’elle n’est plus, en réalité, la même entreprise.”
Il en ressort que la possibilité d’opter pour le report en arrière des déficits est avant tout subordonnée à une condition d’identité d’entreprise. Dès lors, lorsque le changement d’activité est d’une ampleur telle qu’il emporte cessation d’entreprise au sens de l’article 221, 5 du CGI, l’entreprise qui réalise le déficit ne peut plus être regardée comme identique à celle qui a réalisé le bénéfice antérieur, quand bien même ce changement serait intervenu au cours de l’exercice bénéficiaire et non au cours de l’exercice déficitaire. Dans une telle hypothèse, l’absence d’identité d’entreprise suffit à exclure le droit au report en arrière.
Shushan ARGHUSHYAN – étudiante en Master 2 Droit des affaires et fiscalité
[1] CE 8e-3e ch. 23-12-2025 n° 500342, SARL Immofaq, [2] BOI-IS-DEF-10-30 : IS – Déficits et moins-values nettes à long terme – Modalités de report en avant des déficits, [3] Article 209 CGI, [4] Article 220 quinquies CGI, [5] CE 10 mars 2022 n° 443690 [6] Article 221-5 CGI, [7] CAA Toulouse 14-11-2024 n° 23TL00012.Mémento droit fiscal
