Le contrôle coercitif au sein des violences conjugales

Longtemps appréhendées sous l’angle d’actes ponctuels, violences physiques, harcèlement ou menaces, les violences conjugales s’inscrivent en réalité dans des mécanismes continus de domination. Cette approche rejoint la théorie du « cycle des violences conjugales » développée par Lénore Walker, sociologue américaine, qui décrit une succession de phases comprenant tension, agression, justification et réconciliation favorisant l’installation d’une emprise durable sur la victime. Le contrôle coercitif peut ainsi être appréhendé comme une méthode d’identification et de mise en cohérence desfaits intervenant dans le cadre conjugal, dès lors que ceux-ci, pris isolément, ne révèlent leur gravité qu’à travers le butcommun de domination qui les relie.

De mieux en mieux identifié par la recherche et progressivement mobilisé par certaines juridictions françaises, ce mécanisme demeure toutefois imparfaitement intégré au droit positif.

Malgré des avancées notables, notamment la jurisprudence de la cour d’appel de Poitiers du 31 janvier 2024 (n° 23-00589) et les débats parlementaires récents, le contrôle coercitif ne bénéficie pas d’une consécration autonome dans le Code pénal (I).

Cette reconnaissance partielle engendre des difficultés d’incrimination, conduisant les praticiens à recourir à des infractions composites, telles que le harcèlement du partenaire ou les violences habituelles, et confère aux professionnels du droit une responsabilité accrue dans l’identification et le traitement de ces violences structurelles (II).

I.  Une reconnaissance doctrinale et jurisprudentielle en progression mais encore inachevée

Le contrôle coercitif renvoie à un ensemble d’actes, d’attitudes et de stratégies destinés à priver progressivement le partenaire de son autonomie. Il se caractérise par l’instauration d’un climat d’insécurité durable, la surveillance, l’isolement social, la privation de ressources économiques, la restriction de la liberté d’aller et venir et, dans certains cas, la violence physique ou sexuelle. Ces comportements, s’ils ne constituent pas tous des violences pénales en tant que telles,peuvent néanmoins produire des effets particulièrement délétères lorsqu’ils s’inscrivent dans une dynamique continue de domination.

Le harcèlement du partenaire, tel que défini par le Code pénal, n’exige pas la démonstration d’un dommage immédiat, les agissements pouvant avoir pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie. Le contrôle coercitif se distingue néanmoins par une logique de structuration stratégique des comportements, orientée vers l’instauration d’un contrôle durable. Il s’agit d’un phénomène global dans lequel des actes parfois anodins lorsqu’ils sont isolés prennent tout leur sens lorsqu’ils s’inscrivent dans un système organisé de domination. De même, le contrôle coercitif se distingue de la notion d’emprise en ce que l’emprise constitue l’effet psychologique recherché, tandis que le contrôle coercitif correspond à une méthode intentionnelle et structurée, caractérisée par des comportements répétés, stratégiques et finalisés.

Cette approche trouve aujourd’hui un écho particulier dans plusieurs travaux institutionnels, notamment ceux duministère de l’Intérieur et du ministère de la Justice, qui reconnaissent que

les violences conjugales excèdent largement le champ des infractions appréhendées de manière isolée. Pourtant, la technique juridique privilégiée demeure celle du recours à la circonstance aggravante prévue à l’article 132-80 du Code pénal, traduisant le maintien d’un traitement pénal fondé sur des infractions de droit commun, simplement requalifiées en raison du contexte conjugal. L’analyse isolée des faits apparaît ainsi insuffisante pour saisir la dimension cumulative et structurelle de certaines situations, sans pour autant que le contrôle coercitif permette, à lui seul, de résoudre les difficultés de qualification pénale.

La jurisprudence a toutefois amorcé une évolution notable. Dans une série de cinq arrêts rendus le 31 janvier 2024, la Cour d’appel de Poitiers a explicitement mobilisé la notion de contrôle coercitif pour analyser des faits de violences psychologiques, de menaces et de harcèlement conjugal. Les magistrats ont souligné que certains comportements, pris séparément, pourraient sembler dénués de gravité, mais qu’ils acquièrent une portée déterminante lorsqu’ils s’inscrivent dans un ensemble cohérent visant à restreindre la liberté de la victime. Cette décision marque un tournant en ce qu’elle admet une appréhension globale des faits, sans les réduire aux seules violences pénalement qualifiables, permettant ainside tenir compte de comportements répétés de contrôle qui ne relèvent pas nécessairement, pris isolément, de la qualification de violences. L’expérimentation menée au sein du pôle spécialisé de Poitiers, fondée sur une mise en cohérence des procédures civiles et pénales dans les affaires de violences intrafamiliales, illustre la volonté d’aboutir à une approche plus systémique.

Sur le plan législatif, les débats ont également progressé. La proposition de loi n° 669 enregistrée en décembre 2024 visait à consacrer une infraction autonome de contrôle coercitif dans le Code pénal. Celle-ci devait définir et sanctionner les manœuvres délibérées destinées à restreindre la liberté, la dignité ou l’autonomie d’un conjoint. Le texte, tel que modifié par les députés, prévoyait effectivement la création de ce nouveau délit. Cependant, les sénateurs ont supprimé cette incrimination, la censure constitutionnelle apparaissant fort probable au regard des exigences de clarté et de précision découlant du principe de légalité criminelle, les notions de « peur » ou de « crainte » retenues par la définition adoptée serévélant particulièrement fragiles au regard de la jurisprudence constitutionnelle.

Si la notion explicite de « contrôle coercitif » n’apparaît plus dans la version du Sénat, certains de ses éléments caractéristiques subsistent, intégrés à l’infraction de harcèlement sur conjoint. Cette évolution n’est toutefois pas sanssoulever des interrogations quant à la place des violences habituelles, lesquelles constituent jusqu’alors l’outil privilégiépour appréhender la répétition des violences conjugales, mais peinent à saisir les formes de domination non nécessairement violentes physiquement, au cœur du contrôle coercitif. Constitueront ainsi ce délit : « les propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet de restreindre gravement la liberté d’aller et venir de la victime ou sa vie privée ou familiale, ou de contraindre sa vie quotidienne par des menaces ou des pressions psychologiques,économiques ou financières ». Cette approche

traduit une volonté d’appréhender certains effets du contrôle coercitif, tout en renonçant à en faire une catégorie autonome, ce qui limite encore sa reconnaissance juridique pleine et entière.

II.   Une appréhension juridique encore imparfaite révélant les défis de qualification et le rôle central des praticiens

L’absence d’incrimination autonome du contrôle coercitif soulève de nombreuses difficultés. Le droit pénal français repose sur l’exigence d’un fait matériel précis, daté et objectivable. Or, le contrôle coercitif relève d’une logique radicalement différente, il ne se matérialise pas par un acte particulier mais par un ensemble d’attitudes, d’interdictions,d’humiliations ou de privations, qui, cumulées, produisent un effet de domination. Cette discordance structurelle complique la qualification pénale. Les actes qui composent ce système peuvent, pris individuellement, ne correspondre à aucune infraction, ce qui empêche parfois les forces de l’ordre ou les magistrats de caractériser une infraction suffisamment grave pour justifier des mesures de protection.

À cet égard, l’infraction de violences habituelles, prévue à l’article 222-14-3 du Code pénal, occupe une place centraledans son appréhension. Ce texte permet en effet de saisir des violences répétées, exercées sur un conjoint ou ex-conjoint, sans exiger que chaque acte pris isolément atteigne un seuil de gravité élevé, l’habitude conférant à l’ensemble des faits leur qualification pénale. Or, cette logique s’accorde particulièrement avec le contrôle coercitif, lequel se caractérise par l’accumulation de comportements parfois hétérogènes, dont certains relèvent de violences psychologiques ou physiques,tandis que d’autres, pris isolément, pourraient apparaître anodins. Si d’autres qualifications peuvent être mobilisées, telles que le harcèlement moral au sein du couple, les menaces, les atteintes à la vie privée ou certaines infractions économiques, l’infraction de violences habituelles présente l’avantage de traduire juridiquement la continuité et la répétition des atteintes, éléments constitutifs essentiels du contrôle coercitif. Néanmoins, aucune de ces catégories ne permet de saisir l’effet systémique du phénomène. La doctrine souligne la difficulté à prouver l’intentionnalité, pourtantcentrale dans la dynamique du contrôle coercitif, ainsi que le risque de confusion avec des conflits conjugaux ordinaires.Néanmoins, le juge pénal peut recourir à la technique de la présomption de fait, en déduisant l’intention de l’auteur de l’accumulation d’actes répétés, de leur inscription dans la durée et de leur orientation vers un même but de domination, ce qui permet de distinguer le contrôle coercitif d’un simple conflit conjugal.

Face à ces limites, les professionnels du droit occupent une place essentielle. Les forces de l’ordre, souvent premières interlocutrices des victimes, doivent être formées à repérer des signes parfois subtils, tels que l’isolement, la confiscation des moyens de communication, la dépendance financière ou le contrôle des déplacements, autant d’indices révélateurs d’un état d’emprise psychologique résultant d’un contrôle coercitif exercé dans la durée. Une lecture strictement factuelle ou ponctuelle peut conduire à une minimisation du danger. Les magistrats, quant à eux, jouent un rôle déterminant dansl’analyse globale des violences. Les décisions de

Poitiers démontrent que la contextualisation des faits, l’examen de l’historique relationnel et la prise en compte de ladynamique d’emprise sont indispensables pour comprendre les enjeux réels d’une situation conjugale violente.

Les avocats ont également un rôle majeur dans la reconstruction du récit des victimes. Il leur revient d’organiser les éléments matériels, messages, témoignages, restrictions quotidiennes, décisions administratives imposées afin de dévoiler une cohérence que le droit ne permet pas toujours de saisir immédiatement. Par ailleurs, l’action coordonnée entre juridictions pénales, civiles et sociales apparaît nécessaire pour éviter que des décisions contradictoires ne renforcent la vulnérabilité des victimes, notamment en matière d’autorité parentale.

Enfin, les travailleurs sociaux et les associations spécialisées sont des acteurs incontournables dans l’accompagnement des victimes, qu’il s’agisse de l’évaluation du danger, du soutien psychologique ou de la restauration des ressources matérielles et sociales. Si la loi du 30 juillet 2020 autorise, à titre dérogatoire, la levée du secret médical en cas d’empriseet de danger vital, les conditions cumulatives exigées par le texte se révèlent particulièrement technique à caractériser en pratique, ce qui en restreint l’application effective.

Le contrôle coercitif offre un prisme pertinent permettant une intervention précoce, sans attendre des violences graves. Il impose toutefois une vigilance accrue afin d’éviter des interventions hâtives susceptibles d’être contre productives, ce qui expliquerait sans doute sa reconnaissance encore limitée dans le droit positif. L’absence d’infraction autonome limite la capacité du système juridique à appréhender ce phénomène dans son ensemble, ce qui place les praticiens au cœur du processus de protection. La reconnaissance pleine et entière du contrôle coercitif représenterait un pas important vers une meilleure compréhension des violences conjugales et pour une protection plus efficace des victimes. Elle traduirait surtout une volonté de saisir non seulement l’acte violent, mais la logique de domination qui l’organise, et qui en constitue la véritable dangerosité.

NAVARRO Alexandre, M2 Justice, procès et procédures – Métiers de la sécurité

SOURCES :

  • Cour d’appel de Poitiers, 31 janvier 2024, n°23-00589
  • Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, n° 669
  • Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020, visant à protéger les victimes de violences conjugales
  • Article 222-33-2-1 du Code pénal
  • Article 222-14 alinéa 2 du Code pénal
  • Article 222-14-3 du Code pénal
  • Article 132-80 du Code pénal
  • Andreea Gruev-Vintila, Le contrôle coercitif au cœur de la violence conjugale, Dunod, 20 septembre 2023
  • A. Navarro, Le contrôle coercitif au sein des violences conjugales : analyse et enjeux juridiques, mémoire de recherche, 2025

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