Le dispositions du décret adopté le 13 février 2026, n° 2026-94, sont entrées en vigueur le lendemain de sa publication, le 16 février. En revanche, les dispositions de l’article 3 (vu ci-après) s’appliquent aux assemblées générales d’actionnaires convoquées à compter du 1er juillet 2026.
I. La communication par voie électronique facilitée
Tout d’abord, l’article 3 du décret permet plus facilement la convocation et l’envoie de communications préalables aux assemblées générales de sociétés anonymes aux actionnaires qui détiennent leur titres au nominatif, par voie électronique. L’article R.225-63 est alors modifié.
Version antérieure : “Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d’un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-4 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. En l’absence d’accord de l’actionnaire, au plus tard trente cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-4.”
Le principe pour ces différentes formalités était donc le recours à l’envoi de la convocation par voie postale, sauf accord individuel des actionnaires inscrits au nominatif pour la communication par voie électronique.
Version actuelle : “Les sociétés peuvent, à l’égard de leurs actionnaires inscrits au nominatif, satisfaire par voie électronique aux obligations de convocation et de communication prévues aux articles R. 225-61-2, R. 225-61-3, au second alinéa de l’article R. 225-67 ainsi qu’aux articles R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-83, R. 225-88 et R. 236-4.”
La société est ainsi dispensée d’obtenir l’accord individuel des actionnaires pour recourir aux convocations et différentes communications par voie électronique.
Attention à un point de vigilance supplémentaire : les formalités concernées par l’article R.225-63 ne sont plus les mêmes après le décret.
De plus, un dispositif transitoire a été prévu à l’article 11 du décret : pendant deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, les actionnaires concernés peuvent demander que les convocations et communications soient de nouveau faites par voie postale. Cette demande vaut dans ce cas pour toutes les assemblées générales ultérieures.
II. La modification de la record date
En outre, les dispositions relatives à la date d’enregistrement (ou record date) des sociétés anonymes a été modifiée. La date d’enregistrement est celle à laquelle les actionnaires doivent justifier leur participation aux assemblées générales, quelques jours avant celles-ci. Cette date est fixée au 5ème jour ouvré avant la date de l’assemblée générale pour les sociétés cotées et non cotées.
En revanche, pour les sociétés non cotées ce dispositif reste optionnel, devant être prévu par une disposition statutaire. L’article R.225-86 désormais applicable est le suivant : “Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l’inscription des titres au nom de l’actionnaire, au jour de l’assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu’il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l’inscription des titres dans les mêmes comptes ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris.” De plus, les actionnaires voulant ajouter un point ou un projet de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée doivent réitérer la preuve de leur qualité d’actionnaire (art. R.225-71 c.com.)
Pour les sociétés cotées, l’article R.22-10-28 a ainsi été modifié : “Par dérogation aux dispositions de l’article R. 225-86, dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l’article L. 228-1, au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris”. Ce délai est donc imposé pour les sociétés cotées.
III. L’importance croissante des documents disponibles sur les sites internet des sociétés cotées
Dans les sociétés anonymes, il n’est plus nécessaire d’envoyer les documents préalables aux assemblées générales aux actionnaires si les informations sont en ligne. L’article R.225-76 du code de commerce relatif au formulaire de vote, permettant un vote sur chaque résolution a ainsi été modifié :
Version antérieure : “Sont annexés au formulaire :
1° Le texte des résolutions proposées accompagné d’un exposé des motifs et de l’indication de leur auteur ;
2° Une demande d’envoi des documents et renseignements mentionnés à l’article R. 225-83 et informant l’actionnaire qu’il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 225-88 ;
3° S’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire prévue à l’article L. 225-100, l’exposé et les documents prévus à l’article R. 225-81.”
Version actuelle : “Les documents suivants sont annexés au formulaire sauf si celui-ci indique qu’ils sont disponibles sur un site internet dont l’adresse est précisée :
1° Le texte des résolutions proposées accompagné d’un exposé des motifs et de l’indication de leur auteur ;
2° Une demande d’envoi des documents et renseignements mentionnés à l’article R. 225-83 et informant l’actionnaire qu’il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 225-88 ;
3° S’il s’agit de l’assemblée générale ordinaire prévue à l’article L. 225-100, l’exposé et les documents prévus à l’article R. 225-81.”
On comprend donc que le formulaire est toujours obligatoire, mais les informations qui doivent y être jointes peuvent être moindres selon que le site internet les donne déjà.
Egalement, l’article R.225-88 alinéa 1er, deuxième phrase relatif au droit de communication des actionnaires de sociétés anonymes inscrits au nominatif a également été modifié :
Version antérieure : “A compter de la convocation de l’assemblée et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l’adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais”
Version actuelle : “A compter de la convocation de l’assemblée et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer, à l’adresse indiquée, les documents et renseignements mentionnés aux articles R. 225-81 et R. 225-83. La société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais à moins que ces documents ne soient publiés sur son site internet.”
Comme pour les dispositions relatives à la communication des convocations par voie électronique, ces dispositions viennent alléger les communications obligatoires pour les sociétés. Ce décret permet donc un réel allégement des formalités relatives aux assemblées générales, allant dans le sens de l’évolution des communications électroniques dans le monde des affaires.
IV. Le raccourcissement de la durée des mandats et procurations
Enfin, la durée des mandats et procurations donnés par les actionnaires à des intermédiaires est ramenée à deux ans “à compter de l’assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote” (art. 228-6 c.com.). La durée antérieure à celle du décret était de trois ans à compter de cette même assemblée.
Victoire Cloarec
Etudiante en Master 2 Droit des Affaires et Fiscalité
Sources :
- Décret n° 2026-94 du 13 février 2026 relatif à la modernisation des modalités de communication avec leurs actionnaires de certaines sociétés commerciales – Légifrance
- Société – Le décret sur les AG des sociétés commerciales . – (Décret n° 2026-94 du 13 février 2026) – Etude par Bruno Dondero
