Retour sur la notion d’apport en compte courant d’associés

Il n’existe pas de définition légale du compte courant d’associé.

Le sens de cette notion a été apporté par une réponse ministérielle. Ainsi, « l’apport en compte courant consiste pour l’associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu’il renonce provisoirement à percevoir ».

Retour sur la notion d’apport en compte courant d’associés et les conséquences juridiques qui en découle…

Qu’est-ce qu’un compte courant d’associés et en quoi consiste cet apport ?

Le compte courant d’associé est une somme d’argent consentie par les associés au profit d’une société. Il s’agit d’un mode de financement de la société pouvant aussi bien intervenir au moment de sa création, qu’au cours de la vie de cette dernière afin de pallier certaines difficultés financières.

Plus concrètement, le compte courant d’associé peut se matérialiser par :

  • Une somme d’argent que l’associé verse à la société ;
  • Un délai de paiement correspondant à une renonciation temporaire de l’associé à percevoir une somme qui lui est due telle que des salaires ou dividendes.

Ces sommes mises à la disposition d’une société constituent en réalité une sorte de « prêt » consenti par un associé à sa société. Cet apport est une réelle dérogation au monopole des établissements de crédit en la matière. Il est souvent conseiller de qualifier cet apport « d’avance en compte courant ».

Parenthèse comptable : L’avance en compte courant doit faire l’objet d’une écriture appropriée prévue par le plan comptable général (PCG). Le compte doit nécessairement présenter un solde créditeur du point de vue de l’associé. Il ne peut en aucun cas être débiteur. Seule la société peut contracter une dette envers l’associé, l’inverse n’est pas permis par le législateur.

Les avances en comptes courants peuvent être rémunérées par un intérêt fixe et le taux est librement déterminé par les parties. Si une rémunération est stipulée, elle devra donner lieu à un écrit (C. civ., art. 1907, al. 2).

Quelles différences avec l’apport en capital ?

Contrairement à l’apport en capital, l’apport en compte courant d’associés a pour avantage, sauf clause contraire, d’être remboursable à tout moment. En effet, tandis que l’apport en capital n’est remboursé à l’associé que lorsque ce dernier cède ses parts ou lors de la dissolution de la société, le remboursement de l’apport en compte courant d’associé est en principe exigible à n’importe quel moment.

En pratique, des clauses contraires sont parfois rédigées dans la convention du compte courant, notamment sur demande des établissements de crédit. En effet, en cas d’emprunt bancaire, les établissements de crédit peuvent demander de bloquer ces sommes en compte courant pour s’assurer des capacités de remboursement de la société (cf. clause de blocage des fonds).

De plus, l’associé souhaitant manifestement le développement de la société, ce dernier n’a pas intérêt de réclamer son dû lorsque la société est en difficulté financière. Il limite alors lui-même cette exigibilité immédiate.

Quelles en sont les modalités ?

En vertu du principe du consensualisme, le respect de conditions de forme particulière n’est pas nécessaire à la conclusion d’un compte courant d’associé.  Il est ainsi possible que celui-ci soit convenu verbalement. 

En revanche, le consentement de l’associé est obligatoire avant tout appel de fonds. En effet, l’alinéa 2 de l’article 1836 du Code civil relatif au principe de la prohibition de l’augmentation de l’engagement social des associés dispose qu’en aucun cas “les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci”.

Concernant la qualité de l’apporteur, la loi Pacte du 22 mai 2019 permet désormais à tout associé ou actionnaire de détenir un compte courant d’associé. Auparavant, il était nécessaire que ces associés ou actionnaires détiennent au minimum 5% du capital social. Le compte courant d’associé est également ouvert aux dirigeants sociaux des sociétés sans que ces derniers soient nécessairement des associés.

Enfin, on trouve une condition spécifique au sein des sociétés de capitaux et des SARL. Ici, le compte courant d’associé est considéré comme une convention réglementée et nécessite ainsi l’approbation de l’assemblée des associés, que ce soit pour sa création ou sa modification (C. com art. L.223-19 pour les SARL ; C.com art L.225-38 pour les sociétés de capitaux ; C.com art. L.227-10 pour les SAS).

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré dans un arrêt en date du 22 juin 2010 (Cass.com 22 juin 2020, n°09-13.901) que sans cet accord, la convention ne sera pas annulée mais que la responsabilité de l’associé pourra néanmoins être engagée.

Toutefois, cette approbation n’est pas requise pour toutes les opérations du compte, notamment pour les opérations courantes, conclues à des conditions normales et sous condition d’existence d’une convention libre (C. com art. L.223-19 pour les SARL ; C.com art. L.225-39 et L.225-87 pour les SA).

Quels avantages ? Quels inconvénients ?

Les avantages pour l’associé

Premièrement, le remboursement de l’apport est exigible à tout moment sauf clause contraire.

Deuxièmement, cet apport peut avoir pour contrepartie une rémunération de l’associé par le biais d’intérêts. L’article 1907 du Code civil dispose à ce sujet que « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».

Enfin et troisièmement, cet apport peut permettre à terme l’augmentation des dividendes. En effet, ce prêt permet à la société de se développer davantage et pourra ainsi permettre de distribuer des dividendes aux associés.

Les inconvénients pour l’associé

Premièrement, les clauses de la convention de compte courant peuvent empêcher l’associé de réclamer son dû pendant un certain temps. En effet, la clause de blocage des fonds diffère le droit de remboursement de l’associé prêteur ou impose le respect d’un préavis.

Cela peut être problématique car si l’associé se rend compte que les difficultés financières de la société sont insurmontables et que son dû ne peut être réclamé à ce moment précis en raison de cette clause, il devra, en cas d’ouverture d’une procédure collective, le réclamer au même titre que n’importe quel créancier et se heurtera aux capacités de remboursement de la société.

Deuxièmement, la clause de rétrogradation (ou de cession de rang) peut, quant à elle, rendre la créance de l’associé-prêteur subordonnée. Ainsi, il n’obtiendra remboursement qu’après le remboursement d’un certain créancier (on parle de « subordination particulière ») ou de tous les créanciers (on parle de « subordination générale »).

Les avantages pour la société

Premièrement, ce mode de financement alternatif aux apports en capital et aux emprunts bancaires permet de pallier la réticence des établissements bancaires quant aux capacités d’emprunts.

Deuxièmement, une sécurité financière est possible via la clause de blocage de fonds.

Troisièmement, ce prêt présente l’avantage d’être moins onéreux qu’un emprunt bancaire.

Quatrièmement, il représente une alternative à l’apport en numéraire.

Enfin, il permet d’éviter le formalisme lié à l’augmentation de capital qui est une autre solution pour remédier à des difficultés financières.

L’inconvénient pour la société

Le compte courant peut être source d’instabilité financière en cas d’absence de clause permettant d’en préciser les modalités de remboursement. En effet, si l’associé exige remboursement de cet apport à un moment où la société est en difficulté financière, cela pourrait causer l’ouverture d’une procédure collective. 

Cependant, ce risque est limité car comme détaillé ci-dessus, ce n’est pas dans l’intérêt de l’associé de demander remboursement lorsque la société fait face à certaines difficultés financières (cf. supra)

La dichotomie entre la qualité d’associé et la qualité d’apporteur de deniers

La jurisprudence considère que la qualité d’associé et la qualité de prêteur sont à dissocier. Les apports en capital social et les apports versés en compte courant d’associé font alors l’objet de deux régimes juridiques distincts

Cela a diverses conséquences et notamment le fait que l’associé ne puisse compenser, sa dette liée à la non-libération de son apport en capital, par sa créance en compte courant d’associé. C’est ce qu’a relevé la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 mai 1997.

De plus, se pose la question de la confrontation entre l’intérêt personnel de l’associé et l’intérêt social. A ce sujet, la Cour considère que lorsque l’associé-prêteur demande le remboursement de son prêt, ce dernier peut faire prévaloir son intérêt personnel.

La cession du compte courant d’associé

Il est tout à fait possible de céder un compte courant d’associé. Cette opération revêt le caractère d’une cession de créance portant sur le solde créditeur du compte courant d’associé. Dans la quasi-totalité des cas, il s’agit d’une cession à titre onéreux, néanmoins une donation reste envisageable. 

La cession de compte courant d’associé est soumise aux dispositions de la cession de créance de droit commun que l’on trouve aux articles 1960 et suivants du Code civil. Parmi ces dispositions, on retrouve le fait que le cédant doit garantir l’existence de la créance mais également que la cession doit être signifiée à la société par huissier ou être acceptée par acte authentique.

En cas de cession d’actions ou de parts sociales, la cession de créance peut y être reliée par une convention particulière et on peut stipuler l’indivisibilité des deux cessions. Cette indivisibilité permet d’éviter que le cessionnaire se retrouve titulaire d’un compte courant d’associé sans parts sociales ou actions, notamment en cas d’annulation de la cession de ces dernières. En l’absence d’une telle convention, l’associé peut parfaitement céder ses actions ou parts sociales sans pour autant céder son compte courant d’associé.

La fiscalité du compte courant d’associés 

A l’égard de la société 

La société dispose d’un avantage en matière fiscale puisqu’elle aura la possibilité de déduire de son résultat imposable les intérêts qu’elle versera à l’associé-prêteur. C’est en cela que le compte courant d’associés est plus intéressant que l’apport, car ce dernier est rémunéré par un dividende non fiscalement déductible.

Pour obtenir la déductibilité de ces intérêts, il est nécessaire de remplir les conditions suivantes (CGI, art. 212 et 39-1 3°) : 

  • Le capital social de la société doit être intégralement libéré (c’est-à-dire que les associés doivent avoir versé de façon effective la totalité de leur apport au capital social de la société) ;
  • Les intérêts doivent respecter le taux moyen pratiqué par les établissements de crédit pour les prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans. Ce taux varie lui-même en fonction de la date de clôture et de la durée de l’exercice (cf. infra).

N.B : ces conditions s’appliquent aux sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) mais aussi aux sociétés exerçant une activité industrielle ou commerciale, passibles de l’impôt sur le revenu (IR).

Si ces conditions ne sont pas remplies, la fraction excédentaire des intérêts versés sur le compte courant d’associé (si le taux retenu par la société excède le plafond de déduction), voire la totalité des intérêts (si le capital n’est pas entièrement libéré) n’est pas déductible du résultat fiscal et devra faire l’objet d’une réintégration extra-comptable dans le Formulaire 2058 A (cf. infra).

La société devra déposer annuellement, au plus tard à la date de dépôt de sa déclaration de résultats, la déclaration de contrat de prêt via le Formulaire 2062 (cf. infra).

Enfin, la société qui verse des intérêts sur les comptes courants d’associés sera assujettie à des obligations déclaratives prévues par l’article 242 ter du code général des impôts. 

A l’égard de l’associé-prêteur (dirigeant ou non)

Les intérêts perçus par l’associé-prêteur (dirigeant ou non) titulaire du compte sont considérés comme des revenus imposables. Cependant, les règles fiscales dépendent en réalité de la nature de l’associé titulaire du compte courant.

Si l’associé est une personne physique, les intérêts perçus seront imposés selon le prélèvement forfaitaire unique (PFU) au taux de 12,80%, auquel s’ajoute des prélèvements sociaux de 17,2%. 

N.B : à savoir que le prélèvement forfaitaire unique de 12,80% est réalisé à titre d’acompte. Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25 000€ pour une personne seule (ou 50 000€ en cas d’imposition commune) peuvent être dispensées des différents prélèvements et prélèvements sociaux.

Il est possible d’opter pour leur imposition au barème progressif de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (RCM). 

Si l’associé est une entreprise, les intérêts perçus sont en principe considérés comme des produits financiers imposables relevant de l’impôt sur les sociétés. 

En revanche, si l’entreprise relève de l’impôt sur le revenu, les intérêts seront imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de ses associés.

N.B : il résulte de l’article 109 du code général des impôts que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associés d’une société soumise à l’IS ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé personne physique titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des RCM (Conseil d’état, 8 février 1999 Boelcke n°140062). Ainsi, il convient d’être vigilant sur la nature des sommes portées au crédit du compte courant car la charge de la preuve pèse sur le contribuable.

L’actualité du compte courant d’associé 

Suppression de la condition de seuil de détention dans le capital d’un associé souhaitant procéder à une avance en compte courant 

Depuis la promulgation de la loi Pacte du 22 mai 2019 et notamment l’entrée en vigueur de son article 76, le régime des apports en compte courant d’associé bénéficie d’une plus grande souplesse. 

En effet, auparavant, l’apport en compte courant était conditionné à la détention par l’apporteur, d’au moins 5% du capital social de la société. Cependant, cette limitation contrevenait dans certains cas, à la nécessité pour les sociétés d’obtenir facilement et rapidement des fonds de la part de ses associés. 

Désormais, la nouvelle rédaction de l’article L.312-2 du Code monétaire et financier fait abstraction de toute condition relative à un seuil de détention. Ainsi, n’importe quel associé (peu importe le montant de sa participation dans la société) peut placer des sommes en compte courant pour sa société.

Intérêts déductibles des comptes courants d’associés

Comme nous avons pu le voir précédemment, les intérêts versés aux associés en rémunération des sommes qu’ils laissent à la disposition de leur société sont admis comme des charges déductibles (à condition que le capital de la société soit entièrement libéré) mais dans la limite d’un certain taux. Ce taux est variable en fonction de la date de clôture et de la durée de l’exercice. 

A condition qu’il s’agisse d’un exercice de 12 mois, les taux d’intérêts admis en déduction sont les suivants : 

Pour 2020, les taux des 1er et 2ème trimestres s’élèvent respectivement à 1,21%, et 1,16%. Celui du 3ème trimestre est fixé à 1,17%.

Source : Tableau de référence au 29/09/2020 – Editions Francis Lefebvre

L’apport en compte courant d’une société faisant l’objet d’une procédure collective est considéré comme un financement anormal 

Dans un arrêt du 9 septembre 2020 (Cass.com. 9 septembre 2020, F-D, n°18-12.444), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé que l’apport en compte courant dans une entreprise en difficulté devait être considéré comme un financement anormal lorsqu’il est destiné à soutenir artificiellement la trésorerie de l’entreprise en dissimulant la persistance de son état de cessation des paiements.

Cette décision n’est pas nouvelle. Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juillet 2020 (Cass.com. 1er juillet 2020, n°19-12.068) s’était déjà posé la question de savoir si un apport en compte courant effectué par des associés pendant une période suspecte pouvait être considéré comme un actif disponible pour la détermination de l’état de cessation des paiements ?

En l’espèce, une SARL, mise en redressement judiciaire, présentait un passif exigible de 96 705,72 euros. La cour d’appel a considéré que la société ne justifiait d’aucun actif disponible. Le gérant de la SARL se pourvoi en cassation en considérant que la société démontrait qu’elle était bien en mesure de faire face à son passif exigible puisque ce dernier avait effectué un apport en compte courant d’un montant de 114 000€. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi du gérant et accepte la mise en place de la procédure de redressement judiciaire de la SARL. En effet, elle considère que la société était majoritairement constituée de dividendes versés par ses filiales, qu’elle ne disposait pas de compte d’exploitation, ni de document prévisionnel. 

Ainsi, la Cour de cassation a conclu que la SARL n’était pas viable puisque l’apport en compte courant du gérant dissimulait en réalité une trésorerie artificielle et par conséquent un financement anormal.

Shauna BERSON

Solenne MARILLIER

Claudia LANGRENAY

Pour obtenir le formulaire 2058-A (page 9 « Détermination du résultat fiscal ») : https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2050-liasse/2020/2050-liasse_2958.pdf

Pour obtenir le formulaire 2062 (« Déclaration du contrat de prêt ») : https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2062/2020/2062_3165.pdf

Les intérêts déductibles des comptes courants d’associés – Editions Francis Lefebvre : https://www.efl.fr/chiffres-taux/fiscal/impot_benef/interets.html

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *