Veille sur la fiscalité des crypto-monnaies

L’essor récent des crypto-monnaies donne lieu à bons nombres d’interrogations … Les souscripteurs, achetant ce type de valeurs, omettent bien souvent, de s’intéresser à la fiscalité découlant de celles-ci, or il est important de s’y intéresser afin de ne pas se voir « surpris » lors de la vente des actifs.

Une crypto-monnaie est un type de monnaie cryptographique crée à partir de code informatique, elle est dépourvue de support, est autonome, et n’est pas adossée à un cours légal.

Chaque année, les contribuables doivent rendre leur déclaration d’impôt sur le revenu dûment rempli courant juin (la date exacte varie selon le département). Et les heureux propriétaires de Bitcoin, Ripple, Dash et autres cryptomonnaies doivent mentionner sur leur déclaration les gains réalisés. 

I Le régime d’imposition pour les gains tirés d’un investissement en crypto monnaie

Avant le 1er janvier 2019, les monnaies virtuelles étaient imposées selon les mêmes modalités que les biens meubles, c’est-à-dire que chaque cession réalisée devait être déclarée, et lorsqu’une plus-value en découlait elle était imposée à un taux de 36,2 %. Le projet de loi de finances 2019 a créé une nouvelle catégorie afin d’y placer les revenus découlant de ces crypto actifs, il s’agit des « actifs numériques » et cette loi oblige les contribuables à déclarer leurs gains issus de crypto-monnaie, lors de leur déclaration de revenus.

Désormais la plus-value est soumise à l’article 150 VH bis du Code général des impôts (CGI) c’est-à-dire à un impôt forfaitaire (ou flat tax) à un taux de 30 %, on assimile ainsi ces actifs comme des revenus du capital. Toutefois si le montant total des cessions effectuées n’excède pas 305 euros (il s’agit bien du montant des cessions et non des plus-value) il n’est pas demandé d’indiquer le montant de la plus-value.

II Le calcul des gains 

Les gains découlant des crypto monnaies se calculent de façon globale, c’est-à-dire que l’on prend en compte tous les actifs détenus qu’il s’agisse de Bitcoin, D’ethereum, de Ripple (…) il n’est pas nécessaire de les séparés (de les séparer). De même concernant l’hypothèse où le contribuable détient plusieurs comptes en ligne.

Afin de savoir si un contribuable a réalisé des gains, il doit additionner toutes ses plus-values et moins-values réalisées sur l’année en cours lors de cession. On entend par cession l’obtention d’une contrepartie autre qu’un actif numérique, c’est-à-dire qu’un échange ne constitue pas une cession, et donc ne relève pas des opérations imposables.

Toutefois les crypto-monnaies n’ayant pas de support, et n’ayant pas leur cours en corrélation avec un cours légal, l’imposition n’intervient que sur l’éventuelle plus-value dégagée lors d’une conversion contre une devise ayant un cours légal (euro, le franc suisse, le dollar ou encore toute autre monnaie nationale), ou lors d’un échange contre un bien ou un service (par exemple un paiement). 

La plus-value se calcule comme celle réalisée sur un bien. C’est-à-dire elle se calcule par la formule suivante = prix acquisition – prix de cession.

Par exemple si un contribuable cède 45% de son portefeuille, il devra déduire du montant de la cession 45 % du montant décaissé pour acheter les actifs numériques ( « cash in » ).

Si une moins-value se dégage, elle ne sera pas reportable ni déductible sur les autres revenus du contribuable.

III L’obligation de déclarer les gains issus des investissements en actifs numériques

Lors de leur déclaration de revenus, les contribuables doivent mentionner dans la case correspondante (plus ou moins-values sur actifs numériques) le montant annuel de la plus-value imposable. Par ailleurs, le contribuable a aussi pour obligation de remplir une annexe (formulaire 2086) récapitulant toutes les opérations imposables de l’année, cette annexe mentionne plusieurs éléments tel que : 

  • le prix de cession des actifs numériques ;
  • le prix total d’acquisition du portefeuille ;
  • la valeur globale du portefeuille d’actifs numériques au moment de la cession ;
  • le montant de la plus ou moins-value réalisée sur l’opération imposable.

IV L’obligation de déclaration des comptes détenus à l’étranger

Comme pour un compte ordinaire, la détention d’actifs numériques sur des plateformes domiciliées à l’étranger comme par exemple Kraken ou Binance (…) doit être déclarée par le contribuable. Un formulaire est expressément prévu à ce niveau : le formulaire 3916 bis.

Il faut toutefois préciser que cette déclaration est nécessaire dès l’ouverture d’un compte à l’étranger, même si ce dernier est vide ! A contrario les actifs numériques détenus par le biais d’une start-up française appelée Ledger, qui a pour but de concevoir et de commercialiser des portefeuilles de cryptomonnaies physiques n’entrent pas dans le champ de cette obligation de déclaration.

V Le cas particulier des « Contrats for difference » (« contracts for difference »)

Il est aujourd’hui, possible de se positionner sur un marché sans détenir réellement d’actifs numériques. En effet, les « Contrats for différence » (contracts for difference) (CFD) désignent des produits financiers dérivés. Ils permettent de spéculer sur l’avenir d’un actif sans en être le propriétaire, par exemple, en pariant sur la hausse ou sur la baisse de la valeur d’une cryptomonnaie. 

Deux hypothèses sont alors envisageables : 

  • soit le contribuable voit son scénario validé dans le futur, dans ce cas son courtier lui versera la différence de valeur entre l’ouverture et la fermeture de sa position, de fait il réalisera un profit.
  • Soit le contribuable a commis une erreur et voit son scénario erroné, (lorsque le marché varie dans un sens contraire à la position du contribuable) dans ce cas il dégagera une perte, et devra payer à son courtier la différence entre le prix d’ouverture et celui de fermeture. 

La fiscalité de ces contrats relève de celle des valeurs mobilières « classiques ». Ainsi les plus-values en découlant sont soumises aux prélèvements sociaux puis à l’impôt sur le revenu. Toutefois, les CFD ne bénéficient pas de l’abattement pour durée de détention (50% lorsque la durée de détention est comprise entre deux et huit ans, passant à 65 % lorsque la durée de détention excède huit ans.) cela est logique puisqu’un contrat n’a pas vocation à être conservé des années…

S’agissant de contrats il n’y a donc pas de frais de garde facturés.

Leur fiscalité est copiée sur celle des valeurs mobilières, c’est-à-dire soumis à la flat-tax de 30 %, ou possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu (contrairement aux investissements directs en crypto monnaie). A noter que cette option sera avantageuse pour les contribuables dont la tranche marginale d’imposition est comprise entre 0 et 11 %. Autre avantage, c’est que ce type d’investissement en monnaie virtuelle par le biais de produits dérivés, permet l’imputation des moins-values sur les plus-values de même nature et reportables pendant une période de dix années.

                                                                                       Tiphaine Béard 

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