Pacte Dutreil et holding mixte

La transmission des entreprises familiales est un sujet amenant de nombreuses questions tant sur le coût de la transmission que sur la pérennité de l’entreprise. Le pacte Dutreil a été mis en place en France dans le but de s’inscrire dans une lignée européenne conduisant à réduire la pression fiscale d’une transmission. Il vise également à favoriser la poursuite d’activité de l’entreprise par ses donataires.

La France reste moins attractive que ses confrères européens sur le sujet mais la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 Octobre 2020 ne va-t-elle pas la repositionner sur ce marché ? 

  • Les enjeux du pacte Dutreil

Le pacte Dutreil a été instauré par la loi Dutreil du 1er août 2003 et a pour objet de réduire la charge fiscale de la transmission d’une entreprise familiale en cas de donation ou de décès. Grâce à un abattement de 75% sur la valeur des parts ou actions transmises et une réduction de droits de 50% pour les donations consenties en pleine propriété avant le 70ème anniversaire du donateur, les coûts des droits de donation sont ainsi largement diminués.

Pour rappel, le pacte Dutreil est défini par l’article 787 B du Code Général des Impôts qui dispose que : « sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès, entre vifs ou, en pleine propriété, à un fonds de pérennité mentionné à l’article 177 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises si les conditions sont réunies »

Ainsi, il doit s’agir d’une société unipersonnelle ou pluripersonnelle, peu importe sa forme juridique. Cette société doit avoir une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale et peut détenir les titres de la société allant faire l’objet d’une transmission directement ou indirectement. 

Dans le cadre d’une société holding, celle-ci peut également détenir des titres directement ou indirectement. Si cette dernière est passive, l’exonération ne portera que sur les titres éligibles c’est-à-dire résultant d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Cependant, si celle-ci est animatrice alors l’exonération sera totale, elle portera sur tous les titres de la société. De plus, il n’est pas nécessaire que les sociétés exercent les activités éligibles à titre exclusif (tant que l’activité éligible reste principale).

On remarque donc aisément qu’il existe des enjeux importants quant à la qualification de la holding animatrice et au champ d’application du régime Dutreil. Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue apporter des précisions concernant l’éligibilité à l’exonération Dutreil aux sociétés holdings ayant une activité mixte.

  • Précisions apportées par la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 14 Octobre 2020
  • 1ère définition de la prépondérance par le Conseil d’Etat

Le 5 mars 2018, la Cour d’Appel de Paris a d’abord jugé que l’éligibilité des titres d’une holding animatrice au régime avantageux était subordonnée à la prépondérance de l’activité d’animation. Les critères étaient ceux du chiffre d’affaires procuré par l’activité éligible représentant au moins 50 % du montant du chiffre d’affaires total et montant de l’actif brut immobilisé représentant au moins 50 % du montant total de l’actif brut. En l’espèce, le critère lié au chiffre d’affaires était inopérant et celui de l’actif brut devait donner lieu à une analyse des bilans concrète (elle ne l’a pas retenue non plus).

Dans un arrêt rendu le 13 juin 2018, l’assemblée plénière du Conseil d’Etat a défini la société holding animatrice comme une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou financière exercée à titre principal. En effet, la holding animatrice doit posséder une participation active dans la gestion et le contrôle de ses filiales. 

La doctrine ne donne pas de définition exacte de la holding animatrice. Cependant, concernant les sociétés mixtes, l’appréciation de l’activité exercée à titre principal se fait par un faisceau d’indices comme mentionné par le Conseil d’Etat dans l’arrêt du 23 janvier 2020, à savoir prendre en compte la nature de l’activité et ses conditions d’exercice : « […] cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice. » Par cet arrêt, le Conseil d’Etat avait annulé les critères d’appréciation de la prépondérance de l’activité commerciale précités proposés par la doctrine administrative.

Ainsi, des précisions étaient attendues depuis cet arrêt.

  • La précision de cette définition par la Cour de cassation

Dans une décision du 14 octobre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue développer plusieurs points.

L’exonération proposée par le régime du pacte Dutreil s’applique aux sociétés dont l’activité professionnelle est principale comme l’avait décidé le Conseil d’Etat. De plus, la prépondérance de l’activité professionnelle et ou civile s’apprécie en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

En effet, concernant les holdings mixtes, le Conseil d’Etat mentionnait la nécessité d’une prépondérance de l’activité animatrice, qu’elle soit industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou financière. Ainsi, l’activité civile devait être secondaire pour que les titres soient éligibles au pacte Dutreil.

Cependant, la décision n’indiquait pas comment procéder à cette évaluation. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation est venue caractériser les modalités d’appréciation de l’activité prépondérante. La juridiction suprême de l’ordre judiciaire a ajouté la précision essentielle suivante : « le caractère principal de son activité d’animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total ».

Ainsi les trois décisions précitées se complètent. En revanche, on peut tout de même relever des difficultés inhérentes à la mise en application de celles-ci.

  • L’appréciation des valeurs vénales, une solution critiquable

Effectivement, cet arrêt ne répond pas à toutes les questions relatives au critère d’animation des sociétés holdings. Il apporte tout de même des précisions permettant de clarifier l’application du régime aux transmissions de titres des sociétés holdings. Malgré cela, cette appréciation risque de nourrir le contentieux relatif à l’évaluation de l’actif. Plusieurs questions se posent alors, notamment la détermination du montant total de l’actif (via un expert ou en autonomie) ou encore la valeur vénale au jour du fait générateur : deux points pouvant remettre en cause l’éligibilité au régime du Pacte Dutreil.

Néanmoins, cela permet une évaluation personnelle et casuistique.

Pour rappel : 

Il existe des conditions relatives aux personnes physiques pour bénéficier de ce régime exonératoire.

  • Les titres doivent être détenus par une personne exerçant une fonction de direction pendant 3 ans.
  • Ce dirigeant doit alors avoir contracté un engagement collectif de conservation des titres d’une durée minimale de 2 ans et porté sur au moins 34% des droits de vote et 17% des droits financiers.
  • Par la suite, un engagement individuel doit être pris par les donataires pour une durée de 4 ans, durée qui ne commencera qu’au terme ou à la dénonciation de l’engagement collectif. 

A ce principe général, s’appliquent des exceptions et adaptations spécifiques.

En conséquence, l’arrêt étudié répond à un enjeu supplémentaire au pacte Dutreil. 

Maud HELLEC – Anaïs POIROT

Emma GARGONNE – Alexène VOGT

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