Comptes courants d’associés : Taux maximal d’intérêts déductibles

Pour rappel, une réponse ministérielle a permis de définir l’apport en compte courant en indiquant que ce dernier ​“consiste pour l’associé à consentir à la société des avances ou des prêts en versant directement des fonds ou en laissant à sa disposition des sommes qu’il renonce provisoirement à percevoir”.

Lors d’une précédente veille, les avantages, les inconvénients et l’actualité d’un tel mode de financement ont été abordés :
(cf : Retour sur la notion d’apport en compte courant d’associés – Clinique du Droit de Rouen)

Cependant, le traitement fiscal des intérêts versés aux associés dans le cadre d’un tel apport n’était pas le cœur de cette veille antérieure et n’avait donc été que sommairement évoqué.

Il convient alors de rappeler, que quelque soit la forme de la société bénéficiaire du compte courant d’associés, les intérêts qu’elle verse à ses associés ou actionnaires en contrepartie, ne sont déductibles que dans une certaine limite (un certain taux) et à condition que le capital social de la société soit entièrement libéré (conformément aux​ articles 39 1.3° et 212 du CGI​).

-> Si le capital social de la société n’est pas entièrement libéré, la totalité des intérêts versés ne seront pas déductibles du résultat fiscal et devront faire l’objet d’une réintégration extra-comptable via le formulaire 2058 A​.

-> Si le taux retenu par la société excède le plafond de déduction, la fraction excédentaire des intérêts versés fera également l’objet d’une réintégration extra-comptable via le ​formulaire 2058 A​.

Il convient alors d’évoquer le taux de référence (I), puis d’évoquer le fait que les méthodes de calcul diffèrent selon que l’exercice de la société est égal, inférieur ou supérieur à 12 mois et selon qu’il coïncide ou non avec l’année civile (II).

I.Le taux de référence

Comme précédemment évoqué, il existe un plafonnement des intérêts déductibles en matière de compte courant d’associés. Afin de calculer ce plafonnement, un taux de référence est utilisé et le 3° du 1 de l’article 39 du CGI dispose que ce dernier est “​égal à la ​moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués ​par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans”.

Ainsi, la direction générale du trésor publie au Journal officiel, les valeurs trimestrielles de ces taux auxquels doivent se référer les sociétés. La société devra alors calculer la moyenne annuelle évoquée par l’article 39 du CGI par le biais de ces valeurs trimestrielles. Il convient de préciser que la formule pour effectuer ce calcul diffère selon, que l’exercice de la société coïncide ou non avec l’année civile et selon, que l’exercice est d’une durée égale, supérieure ou inférieure à 12 mois.

Pour 2020, les taux d’intérêts admis en déduction sont pour les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres respectivement de 1,21%, 1,16% et 1,17% et 1,19%

II.Les différentes formules de calcul du plafonnement

Le BOFIP retient 5 hypothèses :

  1. L’exercice comptable est de 12 mois et coïncide avec l’année civile
  2. L’exercice comptable est de 12 mois mais ne coïncide pas avec l’année civile
  3. L’exercice est d’une durée inférieure à douze mois
  4. L’exercice est d’une durée supérieure à douze mois
  5. Aucun exercice n’est clos au cours de l’année civile

A chacune de ces hypothèses, le BOFIP précise quelle formule utiliser et à quels taux il convient de se rapporter pour calculer le taux d’intérêts admis en déduction.

Le BOFIP expliquant de façon synthétique ces différents modes de calcul tout en les illustrant via des exemples, on se contentera pour cette veille de traiter l’hypothèse de l’exercice comptable de 12 mois coïncidant avec l’année civile.
Les autres modes de calcul sont à retrouver ici : ​BIC – Frais et charges – Charges financières – Intérêts des avances consenties par les associés en sus de leur part de capital – Taux d’intérêt limite

1.L’exercice comptable est de 12 mois et coïncide avec l’année civile :

Dans cette hypothèse, le taux maximal d’intérêts déductibles sera obtenu en additionnant les 4 taux moyens trimestriels de l’année civile concernée puis en divisant par 4 le résultat.
-> (t1+t2+t3+t4)/4

Ainsi pour 2020, le taux maximal d’intérêts déductibles est de 1,18 car (1,21+1,16+1,17+1,19)/4 = 1,18.

Exemples d’application :

Hypothèse 1 : Le montant du compte courant d’associé n’a pas varié au cours de l’année civile :

En 2020, une société dont l’exercice comptable s’est étendu du 1er janvier au 31 décembre a versé à son associé des intérêts au taux de 3% en contrepartie d’un apport en compte courant de 120 000€.

Ainsi, les intérêts sont de : 120 000*3% = 3 600€

Toutefois, comme indiqué ci-dessus, pour 2020 le taux maximal d’intérêts déductibles était de 1,18%.

Ainsi, les intérêts déductibles sont de : 120 000*1,18% = 1 416€

Conformément à la réglementation fiscale en vigueur, cette société devra donc faire une réintégration extra-comptable venant augmenter son résultat fiscal pour l’excédent.

Ainsi, la réintégration extra-comptable sera de 2184€ (3600 – 1416).

Hypothèse 2 : Le montant du compte courant d’associé a varié au cours de l’année civile :

En 2020, une société dont l’exercice comptable s’est étendu du 1er janvier au 31 décembre a versé à son associé des intérêts au taux de 3% en contrepartie d’un apport en compte courant qui a varié (pour simplifier, on imagine que la variation a eu lieu de façon périodique à la fin de chaque trimestre).

Solde du compte courant d’associé en 2020 :

Premier trimestre : 120 000 Second trimestre : 150 000 Troisième trimestre : 160 000 Quatrième trimestre : 180 000

Ainsi, les intérêts perçus ont été de :
(120 000*3/12)+(150 000*3/12)+(160 000*3/12)+(180 000*3/12)*3% = 4 575€ Et les intérêts déductibles sont de :
(120 000*3/12)+(150 000*3/12)+(160 000*3/12)+(180 000*3/12)*1,18% = 1800€ Ainsi, la réintégration extra-comptable sera de : 2775€ (4 575 – 1 800).
Sources :

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5505-PGP.html/identifiant%3DBOI-BIC-CHG-50-50-30-20201125 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041822784/2020-04-26 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041468071/2020-01-01

BERSON Shauna

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