Loi pacte et droit des sociétés – PARTIE 2 : La société à mission

En parallèle de la raison d’être que nous avons pu développer dans la première partie, la Loi Pacte du 22 mai 2019 a octroyé aux sociétés d’aller encore plus loin, en optant pour un nouveau statut : La société à « mission ».

Comme nous avons pu le constater, en vertu de l’article 1835 alinéa 2 du Code civil, les statuts d’une société peuvent désormais comporter une disposition spécifique faisant apparaître la raison d’être de celle-ci. A cet égard, celles-ci peuvent formuler librement des objectifs sociaux et environnementaux qu’elles vont tenter de poursuivre tout au long de leur vie sociale. 

Afin de donner de la force à ces objectifs, le législateur offre aujourd’hui la possibilité d’institutionnaliser la raison d’être dans le cadre d’un projet de société à mission, projet plus contraignant pour la société, ne se réduisant plus, donc, à la « raison d’être ».

Cette insertion dans le Code de commerce, permet à la France d’avoir son premier statut de société, permettant à celles-ci d’opter pour des finalités sociales et environnementales en plus du but lucratif, à l’instar des Etats-Unis avec les « Benefit Corporation » ou les « Flexible Purpose Corporation ». 

Il reste important de souligner avant tout développement, la différence entre l’entreprise à « mission » et l’entreprise « sociale » découlant de la loi n°2014-856 du 31 Juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 

La ou la poursuite de la mission sociétale dans le cadre d’une entreprise à mission n’entre pas nécessairement en contradiction avec la recherche de profit, l’entreprise « sociale et solidaire » peut avoir un impact significatif sur la rentabilité financière de l’entreprise dû à des dispositions bien plus contraignantes au regard de l’objet social, de la gouvernance ou encore de l’affectation du résultat.

Mais concrètement, qu’est ce qu’une société à mission ? Y a-t-il des avantages, des désavantages à intégrer ce type de statut ? Il conviendra de se pencher sur le régime juridique institué par le législateur et consacré dans le Code de commerce (I), puis de s’intéresser aux conséquences pratiques aussi bien positives que négatives que le statut de société à mission peut engendrer (II).

I. Le régime juridique de la société à mission

La Loi PACTE innove encore en insérant le régime juridique de la société à mission  aux articles L210-10 à L210-12 du Code de Commerce. Mais qu’en est t-il  de cette nouvelle notion ?

Afin de répondre au mieux à cette question centrale, il nous a paru cohérent de décomposer la réponse en deux temps : 

  • Quelles sont les sociétés concernées ? 
  • Quelles sont les conditions à remplir afin de pouvoir revendiquer le statut de société à mission ? 

1/ Les sociétés concernées 

Bien qu’il s’agisse d’une notion nouvelle, la “société à mission” n’est pas une nouvelle forme de structure juridique. Il s’agit de sociétés classiques répondant à des conditions dont dispose l’article L.210-10 du Code de commerce ; notons par ailleurs que ce n’est pas un hasard si la disposition se trouve dans ce code.

En effet, seules les sociétés commerciales et les autres personnes morales dont dispose le Code de commerce pourront prétendre au régime des sociétés à mission.

 En revanche, la nature de l’activité de la société en question importe peu : une SAS, qu’elle soit opérationnelle c’est-à-dire ait une activité d’exploitation, ou serve de société holding, pourra parfaitement remplir les conditions lui permettant de revendiquer le statut de société à mission, parmi lesquelles ne figure l’importance de celle-ci ni en terme de taille, ni en terme d’effectifs. 

Reste tout de même certaines incertitudes relatives aux sociétés civiles. Pourquoi leur laisser la raison d’être, sans leur permettre d’aller plus loin ? 

Au regard des sociétés concernés, quelques chiffres peuvent nous intéresser. 

Depuis, l’entrée en vigueur de la loi Pacte fin mai 2019, l’Observatoire des sociétés à mission a pu présenter un premier bilan fin 2020, faisant ressortir les éléments suivants :

  • 88 sociétés ont adopté la qualité de société à mission depuis fin 2020;
  • 2/3 des sociétés à mission comptent moins de 50 salariés ( soit majoritairement des TPE/ PME) ;
  • Plus de la moitié des sociétés ont moins de 10 ans ;
  • Les sociétés à mission relèvent majoritairement du secteur des services (79%)

2/ Les conditions à remplir 

L’article L.210-10 du Code de commerce dispose des conditions qu’une société doit satisfaire pour être considérée comme une société à mission :

  • Tout d’abord, les statuts doivent intégrer statutairement la “raison d’être” de la société. La notion est définie par l’article 1835 du Code civil comme l’ensemble des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité (voir partie 1 de l’article pour de plus amples développements).
  • Les statuts devront ensuite préciser des objectifs sociaux et environnementaux à atteindre dans le cadre de ladite activité de la société, objectifs déterminant alors sa mission. A titre d’exemple nous pouvons citer la géante allemande Bosch qui, poursuivant des objectifs sociaux, prélève chaque année 60 à 80 millions d’euros de ses bénéfices pour les affecter aux domaines de la littérature, de l’éducation et de la santé. 
  • Afin de contrôler la poursuite des objectifs fixés par la société, cette dernière doit, par le biais de dispositions statutaires, exposer les modalités du suivi de son activité , notamment par la mise en place d’un comité de mission ou d’un référent de mission, pour les sociétés de moins de 50 salariés. 

             La loi n’encadre que très peu cet organe, exigeant simplement la présence d’un salarié au sein du comité, et la production d’un rapport annuel joint au rapport de gestion du dirigeant.

  • Par ailleurs, et dans le même but, la société doit faire appel à un organisme tiers indépendant qui procèdera tous les deux ans à la vérification de l’exécution des objectifs qu’elle s’est fixés. Si cet organisme, considère qu’il y a un non respect des engagements, son rapport pourrait fonder le fait de retirer la qualité de société à mission.

Cet organisme doit notamment figurer parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d’accréditation (COFRAC). Celui-ci doit être désigné par l’organe de gestion de la société. Il est à souligner qu’encore aucun organisme tiers indépendant n’a été accrédité par la COFRAC afin de contrôler les sociétés à mission.

  • Enfin, la société doit déclarer sa qualité de société à mission au greffe du tribunal de commerce, afin qu’elle apparaisse au Registre du Commerce et des Sociétés.

II. Les conséquences pratiques de l’intégration du statut de société à mission

La qualité de société à mission présente naturellement des intérêts (A) pour les sociétés optant pour celle-ci mais tout avantage procuré par cette qualité peut également présenter des risques (B).

A. Les intérêts

La qualité de société à mission présente de nombreux intérêts pratiques. 

1/ D’un point de vue externe à l’entreprise

Ces intérêts ont cette particularité de pouvoir se retrouver dans des entreprises de toutes dimensions, naissantes ou bien ancrées, telles que les start-ups ou les multinationales. 

Pour les start-ups d’une part, dès lors que celles-ci recherchent très souvent des moyens de financer leur projet. En effet, apporter un aspect social et environnemental au projet sociétaire donne un sens plus louable, qu’un simple but lucratif ; cela peut notamment permettre d’attirer des Business Angel en quête de sens dans leurs investissements. 

Par ailleurs, cela se matérialise également par l’existence de « fonds d’investissement à impact », qui s’emploient à investir dans l’intention de générer un impact social ou environnemental positif, sans toutefois oublier le rendement financier (Par exemple : Citizen Capital). 

Pour les multinationales d’autre part, qui sont pour beaucoup l’incarnation même du capitalisme et de ses dérives. En effet, Jean-Dominique Senard, rapportait notamment cette nécessité de réconcilier les citoyens européens à l’égard du capitalisme, en développant un « capitalisme responsable ». 

A cet égard, la qualité de société à mission pour de grandes sociétés telles que celles-ci leurs apportent une image humanisante avec des objectifs concrets et contraignants, leur permettant de s’affranchir, ne serait-ce qu’un peu, de la machine capitalistique qui saurait les animer.

Nous pouvons notamment citer le groupe Danone qui a opté pour la qualité de société à mission. 

2/ D’un point de vue interne à l’entreprise

La qualité de société à mission, au-delà d’un aspect communicant en externe, peut être un facteur de motivation au sein-même de l’entreprise. D’un point de vue des salariés, il est évident qu’une telle qualité, est une valeur ajoutée en termes d’attractivité et de fidélisation ; notamment du fait que cela offre un objectif dépassant les frontières de l’entreprise, en apportant sa force de travail à une mission ayant un impact positif au niveau social ou environnemental. 

3/ Enfin…

Obtenir la qualité de société à mission, est un premier pas afin d’obtenir certains labels, comme le label américain très reconnu B-Corp, que nous avons pu présenter succinctement dans notre introduction, présentant certaines conditions déjà exigées par l’obtention de la qualité de société à mission. 

B. Les risques

Le fait d’opter pour la qualité de société à mission est une liberté, en revanche une fois prise, cette liberté oblige. 

En effet, lorsqu’une société à mission ne respecte les objectifs fixés dans sa mission, elle s’expose à plusieurs sanctions, desquelles certains auteur ont pu déduire une obligation de résultat ou au moins de moyens renforcée[1] :

  • (1) D’une part, elle encourt la suppression de la mention relative à sa qualité au RCS (art. L210-11 C. Com), mais elle devra également la faire disparaître de tous les actes, documents ou supports électroniques qui émanent de celle-ci. Cette sanction est ordonnée par le Président du Tribunal de commerce, sur saisine du ministère public ou de toute personne intéressée. 
  • (2) D’autre part,  au même titre que la raison d’être il sera possible d’agir sur le terrain du droit commun des sociétés en cas de violation statutaire de la raison d’être, ou des objectifs fixés dans les statuts : responsabilité du dirigeant vis-à-vis de la société, des tiersresponsabilité des associés… 
  • (3) Enfin, un engagement est un engagement… S’ils ne sont pas respectés par la société, notamment dans le cadre de celles ayant pignon sur rue, telles que les multinationales, le risque réputationnel est important. 

Conclusion

L’aboutissement de ces deux articles permet de voir l’intérêt grandissant du législateur au sujet de l’impact social ou environnemental des entreprises. Le fait d’avoir inséré ces dispositions dans le droit, n’a pas nécessairement de portée contraignante en tant que telle, mais le fait que cela existe, permet souvent l’évolution des consciences collectives. 

Certains penseront qu’il ne s’agit que d’un atout marketing et d’un voile au capitalisme, d’autres d’une nouvelle manière responsable et sensée d’exercer une activité économique lucrative, en apportant une externalité positive à cette dernière. 

Est-ce un effet de mode ou cela présage t-il le droit des sociétés de demain ?  Si nous ne disposons pas, à l’heure actuelle, du recul suffisant pour répondre à nos interrogations, la pratique saura nous l’apprendre dans les années à venir. 

Fanny JEAN & Thibault SINAPIN.


[1] (Iony Randrianirina, LPA 25 nov. 2020, n° 154j8, p. 6).

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