La tutelle fait partie des trois mesures de protection judiciaire qui existent en droit français. Il y a la tutelle, la curatelle et la sauvegarde de justice. Il s’agit de mesures de protection pour les personnes majeures connaissant une altération de leurs facultés mentales ou physiques les empêchant de répondre seules à leurs intérêts.
La tutelle permet aux personnes majeures de se faire représenter par un tuteur dans les actes de la vie civile.
En principe, le tuteur peut, seul, effectuer les actes d’administration. En revanche, si un conseil de famille a été constitué, ce dernier peut autoriser les actes de disposition. À défaut, ce sera le rôle du juge.
S’agissant des opérations concernant un contrat d’assurance vie, une personne placée sous tutelle ne pourra pas les réaliser seule.
Selon l’alinéa 1er de l’article L.132-4-1 du Code des assurances : « Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la souscription ou le rachat d’un contrat d’assurance sur la vie ainsi que la désignation ou la substitution du bénéficiaire ne peuvent être accomplis qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué ».
Cela signifie que, pour les opérations relatives au contrat d’assurance vie, l’autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge, est nécessaire. En effet, ces opérations sont des actes de disposition.
Par un arrêt du 19 mars 2014 (pourvoi n°13-12.016) la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu’il résulte des articles 496, 501 et 505 du Code civil que le tuteur a seul la qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine, et à cette fin, afin de solliciter l’autorisation du juge des tutelles pour les actes qu’il ne peut pas accomplir seul.
L’article 501 du Code civil dans sa rédaction issue de la Loi du 23 mars 2019 (n°2019- 222) prévoit que le tuteur peut placer sur un compte des fonds du majeur protégé sans autorisation.
Récemment, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Rouen, devant la Cour de cassation, a posé la question de savoir si ces dispositions précitées sont applicables au versement libre de primes sur un contrat d’assurance vie existant ? Si non, est-ce que ce type de placement doit être considéré comme un acte de disposition pour lequel l’autorisation du juge est obligatoire ?
Dans un avis (n°20-70.003) du 18 décembre 2020 la première chambre civile de la Cour de cassation a répondu que d’une part, le contrat d’assurance vie n’est pas un compte, et d’autre part, que ce dernier peut comporter des « risques financiers ». Ainsi, les dispositions de l’article 501 du Code civil ne sont pas applicables.
Cela veut dire que lorsque le tuteur souhaite verser des primes sur un contrat d’assurance vie existant, il devra demander l’autorisation du conseil de famille s’il en existe un et, à défaut, l’autorisation du juge des contentieux de la protection.
Dans une logique de protection des personnes majeures bénéficiant de mesures de protection juridique, l’article 464 du Code civil prévoit que lorsque le contrat d’assurance vie est souscrit par la personne protégée moins de deux ans avant que le jugement d’ouverture de la mesure de protection soit publié, les obligations résultant du contrat peuvent être réduites
« sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, étant notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passé ».
Par conséquent, lorsque la preuve est rapportée que l’incapacité était notoire ou connue au moment où le contrat d’assurance vie a été souscrit et que la publicité du jugement d’ouverture de la tutelle a été faite dans les deux ans de la conclusion du contrat, l’acceptation du bénéfice du contrat d’assurance sur la vie pourra être annulée.
Adeline FENIRA
Sources :
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028759717 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2020_9693/2 020_20_10012/15007_18_46350.html https://www.aurep.com/fr/article/4/actualite/1/civil/281-tutelle-versement-des-primes-sur-un- contrat-dassurance-vie
https://www-dalloz-fr.ezproxy.normandie- univ.fr/documentation/Document?id=ASSU014865&ctxt=0_YSR0MD1hc3N1cmFuY2Ugdm llIHR1dGVsbGXCp3gkc2Y9c2ltcGxlLXNlYXJjaA%3D%3D&ctxtl=0_cyRwYWdlTnVtPT HCp3MkdHJpZGF0ZT1GYWxzZcKncyRzb3J0PSNkZWZhdWx0X0Rlc2PCp3Mkc2xOYlB hZz0yMMKncyRpc2Fibz1UcnVlwqdzJHBhZ2luZz1UcnVlwqdzJG9uZ2xldD3Cp3MkZnJlZ XNjb3BlPVRydWXCp3Mkd29JUz1GYWxzZcKncyR3b1NQQ0g9RmFsc2XCp3MkZmxvd 01vZGU9RmFsc2XCp3MkYnE9wqdzJHNlYXJjaExhYmVsPcKncyRzZWFyY2hDbGFzcz0 %3D&scrll=ASSU014855