La création d’un nouveau principe de responsabilité civile des entreprises ?

(Travaux préparatoires, AN, prop. loi n°3919, 23 février 2021) : le député Philippe LATOMBE a déposé à l’Assemblée Nationale une proposition de loi qui vise à instaurer une responsabilité civile de l’entreprise.)

Le 23 février 2021, plusieurs députés[1] ont déposé à l’Assemblée nationale une proposition de loi instaurant une responsabilité civile de l’entreprise (proposition de loi n° 3919), à l’initiative du député MoDem Philippe Latombe. 

Cette proposition de loi fait suite au projet d’initiative législative adopté en commission des affaires juridiques du Parlement européen, appelant la Commission européenne à « présenter de façon urgente une législation assurant que les entreprises soient tenues responsables des effets négatifs sur les droits de l’Homme, l’environnement et la bonne gouvernance qu’elles ont causés ou auxquels elles ont contribué. Cette législation devrait également garantir l’accès des victimes aux recours juridiques. » Le Parlement européen a en effet adopté le 10 mars 2021, une proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales, visant à les rendre juridiquement responsables des violations des droits humains et des dommages à l’environnement commis dans leurs chaînes de production.

La proposition de loi française a pour but de sanctionner efficacement la violation des valeurs de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) par la création d’un nouveau principe de responsabilité civile, applicable à toutes les entreprises, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité. Et ce, par la création d’un nouveau texte, l’article 1244-1 du Code civil, qui s’insérerait à la suite des textes généraux sur la responsabilité présents dans le Code civil. Ce nouvel article 1244-1 applicable à toutes les entreprises disposerait donc comme suit :

« Toute entreprise qui, du fait de son activité économique, porte atteinte aux lois et aux bonnes mœurs, est tenue d’en réparer les conséquences dommageables.

En présence d’un élément d’extranéité, le demandeur peut saisir la juridiction compétente du pays où est survenu le dommage ou son fait générateur. »

Le dessein premier de cette proposition de loi serait de pallier l’inefficacité des outils législatifs précédents, notamment à prévenir et à sanctionner l’impact négatif de l’activité des entreprises sur leurs parties prenantes (autrement dit, le non-respect des valeurs de la RSE). En effet, dès 2001 en France, avec la loi NRE (nouvelles régulations économiques), le législateur a déjà imposé aux sociétés cotées la publication des conséquences sociales et environnementales de leurs activités dans leur rapport de gestion, qui est d’ailleurs remplacé aujourd’hui par la déclaration de performance non financière (ordonnance du 19 juillet 2017 transposant la directive n°2014/95/UE du 22 octobre 2014). Également, la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre poursuit cet objectif. Ainsi que la réforme adoptée par la loi PACTE de 2019, grâce aux articles 1833 et 1835 du Code civil permettant d’intégrer aux statuts des entreprises, la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, ou encore d’affirmer une « raison d’être » allant dans ce sens ou d’adopter le statut de « société à mission » (L210-10 et s. du Code de commerce). Ce dernier exemple a fait l’objet de critique pour son inefficacité, notamment parce qu’aucun effet contraignant n’y est associé. En effet, la RSE est en majorité intégrée par du droit souple, donc des règles de droit non obligatoires.

C’est ainsi que cette proposition de loi évoque les défauts de ces textes passés en pointant leur domaine limité et leurs incertitudes en termes de définition et de sanction. Pourtant l’engagement de la responsabilité civile de la société ou du dirigeant existe déjà pour la méconnaissance des textes relatifs à la RSE. Cependant les sanctions peinent en réalité à être mises en œuvre. Ces textes passés sont donc jugés insuffisants et requièrent, pour être mieux appliqués, l’instauration d’un vrai principe général de responsabilité civile des entreprises, à l’instar de l’article 1240 du Code civil concernant la responsabilité extracontractuelle.

Concernant le régime de ce texte, le champ d’application est large : « Toute entreprise ». Il faut préciser qu’actuellement, il n’existe aucune définition juridique de la notion d’entreprise, ce qui pourrait complexifier l’appréhension de ce texte. Cependant, l’étude d’impact propose de retenir la définition économique de l’entreprise (celle de l’INSEE) : « Unité organisationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation de ses ressources courantes. » Celle-ci englobant de l’entreprise individuelle aux groupes internationaux. Il est précisé que le demandeur, lors de son action, devra identifier précisément la personne physique ou morale responsable de son dommage.

On remarque que l’alinéa 2 de l’article affirme une volonté de permettre aux victimes de disposer du choix d’exercer leur action devant la juridiction compétente du pays où est survenu le dommage ou son fait générateur, dès lors que serait prouvée l’existence d’une faute commise par l’entreprise incriminée. Cette faute se définissant comme une atteinte aux lois ou aux bonnes mœurs réalisées par l’exercice de l’activité économique en cause. Cela permettrait donc à la victime française d’une entreprise étrangère implantée en France de pouvoir saisir la juridiction nationale. L’étude d’impact justifie cet alinéa par un souci de protection des victimes dans une situation comportant un élément d’extranéité et relevant donc du droit international privé, en s’inspirant de l’article 7 du Règlement « Rome II » en donnant à la victime la possibilité de saisir la juridiction du lieu du dommage ou de son fait générateur. 

Concernant la mise en œuvre de la responsabilité civile de l’entreprise, elle reprend le régime de la responsabilité délictuelle classique, il faudra que la victime prouve la faute de l’auteur du dommage (ainsi que son préjudice et le lien de causalité entre les deux). Par ailleurs, on peut regretter l’emploi de l’expression « bonnes mœurs » qui, bien que définie vainement comme englobant les valeurs de la RSE dans l’étude d’impact, reste une notion désuète et floue. Pourquoi ne pas directement citer les valeurs principales de la RSE concernées comme « l’environnement et les droits humains » en plus de l’atteinte aux lois ? 

Pour conclure, on peut noter que cette proposition de loi semble pouvoir instaurer un nouvel outil pour dissuader et sanctionner les entreprises dérogeant à la loi, et ainsi ouvrir la voie à une réelle efficacité de la RSE. Bien que cette dernière soit initialement définie comme une démarche volontaire, il semble indéniable que des mesures plus contraignantes tendent à assurer son action. Toutefois, on peut s’interroger sur l’impact réel d’un tel principe sur les pratiques de certaines entreprises (notamment les plus grandes), ne vont-elles pas s’évertuer à ne pas changer leurs actions tout en ajustant leur contrat d’assurance de responsabilité civile ? 

N.B : Après avoir contacté le député Philippe Latombe pour avoir des détails sur l’évolution à venir de cette proposition de loi, il m’a informé que celle-ci avait fait l’objet d’un nouveau dépôt sous l’intitulé « Pour une éthique responsable des affaires » (officialisé à partir du 4 mai). Ainsi, cette nouvelle proposition de loi devrait suivre le processus législatif traditionnel après son examen en commission.                                Et au demeurant, le texte de la proposition a également été modifié selon les termes suivants :

« Toute entreprise dont l’activité économique méconnaît les lois et l’éthique des affaires est tenue d’en réparer les conséquences dommageables.

Ce principe s’applique quelle que soit l’organisation juridique de l’entreprise, dès lors que celle-ci exerce une activité économique sur le territoire national.

Lorsque le fait générateur du dommage s’est produit en France, la victime peut choisir d’en saisir les juridictions. »

On peut d’ores et déjà rapidement constater dans cette nouvelle version du texte, la précision faite sur les entités concernées, l’article vise toutes les entreprises peu importe leur organisation juridique, qui exercent une activité en France (peu importe donc, leur nationalité tant qu’elles agissent en France). De même, on constate la suppression de l’expression « bonnes mœurs »remplacée par « l’éthique des affaires », terme qui semble plus approprié à l’objectif poursuivi. Finalement, la tournure du dernier alinéa a été simplifiée ce qui le rend plus intelligible. Il faudra attendre le déroulé du processus législatif pour savoir si ce texte aboutira ou non à l’adoption d’un nouveau principe de responsabilité civile des entreprises.

Sarah Palermo


[1] Philippe LATOMBE, Jean‑Pierre CUBERTAFON, Nadia ESSAYAN, Bruno FUCHS, Laurent GARCIA, Sandrine JOSSO, Mohamed LAQHILA, Jimmy PAHUN.

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