Quelles sont les nouvelles obligations de maintien des garanties de prévoyance complémentaire en matière d’activité partielle à compter du 1er Juillet 2021 ?

A titre liminaire, il convient de rappeler que la prévoyance complémentaire complète les garanties servies en matière de protection sociale. Elle va garantir les risques liés à la personne, elle se matérialise par le régime complémentaire « frais de santé » et les régimes de prévoyance « lourde ».

Le maintien de ces garanties n’est pas toujours obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

Par principe, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société :

  • La couverture doit être maintenue lorsque le salarié est en cours d’indemnisation (exemple : arrêt maladie),
  • L’employeur n’est pas tenu de maintenir la mutuelle quand la suspension n’est pas indemnisée (exemple : congé parental).

Eu égard aux répercussions de la crise sanitaire de la Covid-19, des mesures ont été mises en place pour garantir aux salariés placés en activité partielle le maintien de leurs garanties de prévoyance complémentaire. Ce maintien, pour les salariés placés en activité partielle, va perdurer au-delà du 30 juin 2021, date de fin initialement prévue. En effet, une instruction interministérielle du 17 juin 2021 (Instr. intermin. DSS/3C/5B/2021/127, 17.06.2021) apporte des précisions au dispositif instauré initialement pour la période du 12 mars 2020 au 30 juin 2021, en précisant notamment le champ d’application du maintien ainsi que ses conditions de mise en œuvre.

  • Nouveau champ d’application de l’obligation de maintien des garanties :

Pour rappel, les contributions patronales au financement des dispositifs de protection sociale complémentaire sont exclues de l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale, si ces prestations revêtent un caractère obligatoire et collectif (C. SS. art., L.242-1 et s.,).


L’instruction du 17 juin 2021 précise que pour apprécier le caractère collectif des prestations à compter du 1er juillet 2021, les garanties doivent être maintenues pour tous les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d’un revenu de remplacement par l’employeur.

Le dispositif se trouve donc étendu aux différents congés rémunérés, aux périodes de suspension liées à une maladie ou un accident indemnisé, ou encore aux périodes de maternité, en plus des mesures déjà prévues par l’instruction du 16 novembre 2020 (risque décès, incapacité de travail ou inaptitude notamment). Le caractère collectif reste également admis concernant le maintien des garanties pour les salariés placés en activité partielle de longue durée (APLD), ceux-ci bénéficiant d’un revenu de remplacement.

Plus largement, les garanties devant être maintenues concernent l’ensemble des risques couverts par le protection sociale complémentaire, soit les frais de santé et la « prévoyance lourde ».

Concernant le financement de ce régime, les règles en vigueur jusqu’au 30 juin 2021 ont été prorogées et étendues aux salariés dont le contrat de travail est suspendu. Le caractère collectif ne sera reconnu que si la contribution employeur est maintenue durant l’entière durée de suspension du contrat, et que le salarié verse sa part à la contribution.

Finalement, bien que les entreprises ne soient plus tenues légalement de maintenir ces garanties de protection sociale complémentaire, elles ont un réel intérêt à le faire, le maintien devenant une véritable condition à l’exonération des contributions patronales pour ce type de régime.

  • Précisions sur l’assiette des contributions :


La nouvelle instruction précise, en plus des dispositions de l’instruction de novembre 2020, qu’en l’absence de stipulations précises dans l’acte instituant le régime, l’assiette à retenir est celle du montant de l’indemnisation versée à l’occasion de la suspension du contrat ; en d’autres termes, il s’agit de l’indemnité brute d’activité partielle perçue par le salarié, le cas échéant complétée par l’indemnisation complémentaire que lui verse l’employeur. 

  •  Mise en conformité des actes juridiques mettant en place les garanties :

Cette nouvelle mesure implique une nécessaire mise en conformité des accords collectifs et référendaires, des décisions unilatérales de l’employeur instaurant les garanties, et des contrats collectifs passés avec les organismes d’assurance, pour prévoir le maintien des garanties. Une période de tolérance pour la mise en conformité a donc été instaurée le délai jusqu’au 1er juillet ayant été très court ; cette tolérance s’applique de façon différente en fonction des actes concernés :

  •  Le caractère collectif et obligatoire n’est pas remis en cause dans le cas d’un accord de branche, d’une convention collective ou d’un accord d’entreprise ou référendaire non conforme à l’instruction avant le 1er janvier 2025, dès lors que le contrat collectif souscrit par l’entreprise est conforme à l’instruction au 1er janvier 2022,
  • S’agissant des garanties mises en place par décision unilatérale de l’employeur (DUE), elles devront être mises en conformité au 1er janvier 2022,
  • Concernant les contrats d’assurance collectifs, le caractère collectif et obligatoire du régime ne sera pas remis en cause dès lors que les garanties seront effectivement maintenues au-delà du 30 juin 2021. Cette tolérance ne s’appliquera cependant que jusqu’au 1er janvier 2022,
  • Dans le cas spécifique où l’organisme assureur prévoit une approbation en assemblée générale de la modification du contrat d’assurance,  si cette approbation ne peut se tenir avant le 1er janvier 2022, le caractère collectif et obligatoire du régime ne sera pas remis en cause si les garanties sont maintenues dans les mêmes conditions que celles prévues par les dispositions de la loi du 17 juin et de l’instruction du 16 novembre 2020. Cette tolérance ne s’appliquera que jusqu’au 30 juin 2022.

 BRUCKER Martin

BERREZKHAMI Sahra

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