Président d’une société par actions simplifiée : l’absence de tacite reconduction du mandat arrivé à terme

« Lorsque le président d’une société par actions simplifiée a été nommé pour une durée déterminée, la survenance du terme entraîne, à défaut de renouvellement exprès, la cessation de plein droit de ce mandat. Le président qui, malgré l’arrivée du terme, continue de diriger la société ne peut donc pas se prévaloir d’une reconduction tacite de ses fonctions et devient alors un dirigeant de fait qui, à l’égard de la société, ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit. »

Dans une décision rendue le 17 mars 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue sur l’arrivée du terme du mandat du président d’une société par actions simplifiée (SAS).

La SAS est une forme sociale connue pour la grande liberté laissée aux associés quant à la rédaction des statuts et au fonctionnement de la société. S’agissant de la notion de président, elle est prévue par l’article L.227-6 du Code de commerce qui dispose que : “La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts”.

Lorsque le président d’une SAS est nommé au titre d’un mandat pour une durée déterminée, il exerce sa fonction en tant que dirigeant de droit. Cela signifie que la personne physique choisie en tant que présidente de la SAS est inscrite dans les statuts de la société et exerce une importante fonction de gestion. En effet, l’article L.227-6 du Code de commerce dispose que : “Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social”.

Dans sa décision, la Cour de cassation a énoncé que si le mandat de président a une durée déterminée alors il cesse de plein droit au terme fixé. Il s’agit d’une des causes possibles de cessation des fonctions de président.

Ainsi, à la fin de son mandat, le président ne peut pas se prévaloir d’une tacite reconduction. Cela signifie que le mandat doit être expressément renouvelé.

En cas d’absence de renouvellement du mandat, les conséquences peuvent alors être lourdes si le président continue d’exercer ses fonctions. En se basant sur le raisonnement de la Cour de cassation, cela signifie que le président n’a pas le droit d’exercer ses fonctions à l’arrivée du terme de son mandat. S’il poursuit ses fonctions, la Cour de cassation énonce de manière claire qu’il devient un dirigeant de fait puisque sa désignation n’est plus inscrite dans les statuts de la société.

Cette qualification a de lourdes conséquences car le dirigeant de fait exerce ses fonctions sans mandat social et ne peut donc pas bénéficier des dispositions statutaires.

En l’espèce, le fait de savoir si le mandat du président de SAS qui arrive à son terme peut bénéficier d’une tacite reconduction était important afin de savoir si la requérante pouvait bénéficier des dispositions statutaires. En effet, la requérante, qui avait poursuivi ses fonctions de présidente de la SAS, souhaitait faire appliquer les dispositions statutaires relatives à la révocation du président de la SAS. Si la requérante avait pu bénéficier de ces clauses, alors elle aurait perçu une indemnité prévue en cas de révocation, sans motif grave, du président de la SAS.

Cette décision vient donc préciser que lorsqu’un président de SAS est désigné par un mandat à durée déterminée, le terme du mandat correspond à la fin de son mandat de plein droit et qu’il ne peut pas invoquer la tacite reconduction pour continuer à bénéficier des dispositions statutaires.

Pour aller plus loin : Chambre commerciale, 17 mars 2021, 19.14.525

Inès RICHARD

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