Dans cette affaire portée devant le juge, un salarié titulaire de mandats syndicaux s’estime victime de discrimination, il souhaite alors pouvoir comparer sa situation avec celle des autres salariés. Pour ce faire, il saisit la formation de référé de la juridiction prud’homale, basé sur l’article 145 du Code de procédure civile afin d’obtenir la communication de documents.
Après une décision du CPH, la Cour d’appel déboute le salarié de cette demande. Elle considère que le mécanisme probatoire spécifique de l’article L. 1134-1 du Code du travail rend inutile et dénuée de motif légitime la demande des documents sollicités.
Le salarié se pourvoit en cassation.
La question qui se pose est alors de savoir si le référé probatoire issu de l’article 145 du code de procédure civile peut, en matière de discrimination, être annihilé par l’existence du mécanisme probatoire spécifique énoncé par l’article L. 1134-1 du code du travail.
Les magistrats du Quai de l’horloge ont accueilli la demande du salarié et cassé l’arrêt de la Cour d’appel.
En effet, ils ont estimé qu’en matière de discrimination, le mécanisme probatoire spécifique du Code du travail ne fait pas obstacle au référé probatoire.
De surcroît, le juge rappel que la communication de pièce en vertu du droit à la preuve peut porter atteinte à la vie privée. La communication des pièces doit toutefois être indispensable à l’exercice du droit de preuve et proportionné au but recherché.
Ces deux solutions ne sont pas nouvelles de la part de la Haute Cour.
L’utilisation de l’article 145 du Code de procédure a été approuvé en matière de discrimination à de nombreuses reprises et encore très récemment dans un arrêt de décembre dernier (Cass. Soc. 16 décembre 2020, n° 19-17.637).
De la même manière, il est de jurisprudence constante que le juge doit vérifier si les mesures sont indispensables à la protection du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi. Ce dernier peut même cantonner la production de pièces le cas échéant (Cass. Soc. 16 décembre 2020, n° 19-17.637).
L’exercice du droit de preuve peut donc porter atteinte à la vie personnelle du salarié ou encore au secret des affaires (Cass. Soc. 19 décembre 2021, n°10-20.526) et tend à prendre de plus en plus d’ampleur.
Pour aller plus loin : https://www.courdecassation.fr/decision/614ac6c83fb6491d18e80d14?judilibre_publication=l
Haroun CHTATAR