LA NOUVELLE LOI BIOETHIQUE DU 2 AOUT 2021 ET VOUS

Qu’est-ce qu’une loi bioéthique ?

Le dictionnaire de vocabulaire juridique Gérard Cornu définit la loi bioéthique comme une loi « encadrant notamment les recherches sur le corps humain, la procréation médicalement assistée, l’étude des caractéristiques génétiques des personnes et les recherches sur l’embryon ».

La bioéthique est définie dans ce même ouvrage comme « l’ensemble des règles qui ont vocation à encadrer toute réflexion sur les sciences du vivant ».

Les lois bioéthiques sont des lois dites expérimentales. Cela implique que ces lois doivent être modifiées régulièrement afin de continuer à garantir l’équilibre entre les avancées scientifiques, les évolutions de la société et la primauté de la personne. Initialement, la loi de 2004 prévoyait une révision tous les cinq ans, mais face aux importants travaux et discussions nécessaires pour préparer cette loi. La loi de 2011 a posé le principe d’une révision tous les 7 ans

La révision de la loi de 2011 a été lancée le 18 janvier 2018 lorsque le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) a ouvert les états généraux de la bioéthique.  Les états généraux sont le moyen pour les citoyens de participer à la révision de la loi bioéthique. Cette révision a donné lieu à la nouvelle loi de la bioéthique du 2 août 2021.

HISTORIQUE DES LOIS BIOETHIQUES :

La nouvelle loi (promulguée le 3 août 2021 et entrée en vigueur le 4 août 2021) apporte des modifications substantielles. Les plus intéressantes pour le public peuvent être regroupées sous ces trois aspects :

  1. L’assistance médicale à la procréation pour les couples de femmes et femmes seules

Depuis le 4 août 2021, l’assistance médicale à la procréation (AMP) n’est plus limitée aux couples composés d’un homme et d’une femme. Les couples de femmes mariés ou non ainsi que les femmes célibataires ont désormais la possibilité d’avoir recours à l’AMP, selon l’article L2141-2 du code de la santé publique (CSP), issu de l’article 1 de la nouvelle loi.

Autrement dit, ces femmes ne seront plus limitées à l’adoption. Elles peuvent, si elles remplissent les conditions nécessaires, recourir à l’AMP pour avoir des enfants.

L’article R2141-38 du CSP (issu de l’article 1er du décret n° 2021-1243) dispose que l’âge limite pour la femme seule ou la femme au sein du couple qui a vocation à porter l’enfant est de 45ans.  

De plus, si un couple est impliqué, ce dernier doit toujours exister à la date de l’AMP, et chaque personne doit consentir au processus.

  1. Autoconservation des gamètes sans motif médical

Avant la loi du 2 août 2021, l’autoconservation des gamètes était subordonnée à un motif médical. Depuis la nouvelle loi et le décret n° 2021-1243, les gamètes peuvent être conservés sans motif médical dans le but de recourir à une AMP ultérieurement. Concrètement, une personne qui souhaiterait avoir des enfants plus tard mais qui ne veut pas avoir recours à un donneur ou à une donneuse peut prendre la décision de conserver ses ovocytes ou ses spermatozoïdes afin de les utiliser ultérieurement. Cependant, le recueil ou le prélèvement doit avoir lieu entre 29 et 39 ans pour les femmes et entre 29 et 45 ans pour les hommes. 

  1. Droit d’accès aux origines

Les enfants nés d’une AMP réclament depuis des années un accès à leurs origines, droit garanti par l’article 8 de la Convention Européenne des droits de l’Homme (la vie privée et familiale). Cependant le principe de l’anonymat du don empêche l’exercice de ce droit.

L’article L 1211-5 du CSP dispose que « Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée.

Il ne peut être dérogé à ce principe d’anonymat qu’en cas de nécessité thérapeutique. »

Ce principe est maintenu mais tempéré par la loi du 2 août. Elle permet aux enfants nés d’une AMP, à leur majorité, de demander accès à l’identité et aux données non identifiantes du donneur. Cela implique concrètement qu’à compter du 1er septembre 2022, tout donneur doit consentir à la levée de l’anonymat de ce don si l’enfant né de ce don en fait la demande à sa majorité.

Quid des enfants nés avant le 1er septembre 2022 ?

                Ces enfants peuvent s’adresser, dès leur majorité, à la nouvelle commission créée (la commission d’accès aux données non identifiables et à l’identité du tiers donneur). Cette commission se charge de contacter les donneurs afin de demander leur consentement. Les tiers donneurs peuvent aussi contacter directement la commission afin de donner leur consentement préalablement à toute demande.

Lorsque le donneur refuse, l’enfant issu d’une AMP avant le 1er septembre 2022 ne peut avoir accès à ces informations.

  1. Interdiction constante et incohérente de l’assistance médicale à la procréation post mortem

L’article 9 de la loi du 29 juillet 1994 instaure dans le code de la santé publique l’interdiction de l’AMP post mortem. En effet, l’ancien article L152-2 et le nouvel L2141-2 de ce code dispose que le décès d’un membre du couple fait obstacle à la continuation de l’AMP.  

Cette interdiction est parfois justifiée par la primauté de la personne, la disparition du consentement du défunt, la protection de la veuve, l’intérêt supérieur de l’enfant ou encore la volonté de ne pas faire naître un enfant orphelin (de père la plupart du temps). Cette interdiction s’applique aussi bien pour les demandes d’insémination post-mortem que pour le transfert d’embryon.

  • Concrètement que signifie cette interdiction ?

Une jeune veuve qui a commencé un processus d’AMP avec son conjoint ou partenaire ne peut pas poursuivre leur projet parental à la suite du décès de ce dernier et cela que le décès soit accidentel ou prévisible. Elle peut cependant faire le choix de donner l’embryon, le cas échéant, à un autre couple.

  • Que signifie le maintien de cette interdiction à la lumière de la nouvelle loi ?                

Une jeune veuve ne peut pas obtenir une insémination avec les gamètes de son mari décédé et ne peut pas obtenir, le cas échéant, le transfert de l’embryon crée du mélange de leurs gamètes avant le décès. MAIS, elle peut, depuis le 4 août 2021, en sa qualité de femme seule, avoir recours à un donneur de spermatozoïde pour concevoir un enfant ou même le transfert d’un embryon appartenant à un autre couple.

ADEBOLA NIMOTA SHALEWA

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