La mise en œuvre de l’abus de minorité

“L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés.”

Chambre commerciale de la cour de cassation du 9 juin 2021 n°19-17.161

Dans ses décisions, la Cour de cassation a toujours exprimé une difficulté de mise en œuvre de l’abus de minorité puisque le principe est celui de la liberté de vote et que l’exception se manifeste soit par un vote abusif de la majorité, de la minorité ou de la moitié des votes représentant un abus d’égalité.

Dans une décision rendue le 9 juin 2021, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est revenue sur la qualification d’abus de minorité. Celui-ci peut être défini comme l’opposition d’une minorité de blocage à la prise d’une décision essentielle pour la société.

La minorité de blocage est une minorité de voix suffisante pour empêcher la prise d’une décision en particulier qui exige une majorité expressément prévue par les statuts de la société ou par la loi. Par exemple, la cession des parts sociales par un associé d’une société en nom collectif ne peut être effectuée qu’à l’unanimité. Ainsi, la minorité de blocage est caractérisée en présence d’un seul associé réfractaire.

Pour qualifier l’abus de minorité, il faut tout d’abord pouvoir caractériser cet abus. Cela présente une difficulté qui est étroitement liée aux conditions inhérentes à l’abus comme il est possible de la constater dans la décision rendue par la Cour de cassation qui portait sur la vente d’un bien social.

Les conditions permettant de caractériser un abus de minorité

L’abus de de minorité est invoqué par les majoritaires. C’est donc à eux de prouver que les conditions menant à la qualification d’abus de minorité sont remplies. Il y a deux conditions cumulatives.

D’une part, pour caractériser l’abus de minorité, les majoritaires l’invoquant doivent prouver que les minoritaires, en désapprouvant la décision votée et en s’opposant à l’opération proposée, vont à l’encontre de l’intérêt général de la société. Comme dans de nombreux domaines, l’intérêt général de la société est souvent utilisé pour prendre des décisions et apprécier une situation juridique donnée. De ce fait, la décision peut être considérée abusive alors même qu’elle ne lèse pas la société mais qu’elle s’intègre simplement dans une perspective extérieure à l’intérêt social. Cela peut priver la société d’une opération essentielle comme c’était le cas en l’espèce. En effet, il s’agissait de la vente d’un bien immobilier permettant à la société d’obtenir le renflouement de sa trésorerie.

D’autre part, cette décision doit être motivée « par l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des intérêts essentiels de la société ». En effet, cette condition reflète la nécessité pour caractériser l’abus de minorité d’une action fondée sur l’intérêt personnel de l’associé réfractaire, en dépit du dommage qui peut être subi par la société. Par cette formulation, la Cour de cassation démontre qu’il faut que l’associé ait l’intention de faire primer ses propres intérêts sur ceux de la société. Elle cherche à connaître les motivations de l’associé réfractaire. En l’espèce, la Cour de cassation n’a pas pu constater que l’associé minoritaire n’avait pour unique motivation que de favoriser ses intérêts personnels. Elle n’a donc pas retenu la qualification d’abus de minorité puisque seul le critère de l’intérêt général était rempli.

Les sanctions de l’abus de minorité

Lorsqu’un abus de minorité est retenu par une juridiction, des sanctions peuvent être mises en œuvre. Les associés minoritaires considérés comme abusifs peuvent être condamnés à verser des dommages-intérêts afin de réparer le préjudice subi par les associés majoritaires ou par la société elle-même.

Cependant, cette sanction ne permet pas de résoudre le problème du blocage opéré par les minoritaires réfractaires. C’est pour cela que le juge peut désigner un mandataire ad hoc qui se charge de représenter les minoritaires lors de la tenue d’une nouvelle assemblée. Le mandataire votera au nom des minoritaires en prenant des décisions conformes à l’intérêt social de la société et en préservant l’intérêt légitime des minoritaires. Cela permet de ne pas bloquer la possibilité d’adopter la mise en œuvre d’une opération essentielle pour la société.

Pour aller plus loin : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juin 2021, 19-17.161, Inédit – Légifrance

Khalil DHAOU

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *