La non-prescription de la déchéance du droit aux intérêts en cas de défaut d’information de la caution

« Le défaut d’information annuelle constitue […] un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence. »

Chambre commerciale de la Cour de cassation de 4 novembre 2021 n°20-14.571

La caution est une personne qui s’engage à l’égard d’un créancier à payer la dette d’un débiteur si ce dernier s’avère défaillant. Cet engagement, défini à l’article 2288 du Code civil, est pris sous la forme d’un contrat appelé cautionnement.

L’article 2302 du Code civil impose une obligation d’information annuelle de la caution. Cette obligation incombe à tout créancier professionnel. Elle est due avant le 31 mars de chaque année. L’obligation d’information suppose que le créancier doit communiquer des données brutes à la caution qui pourra ensuite les analyser. Cette obligation comprend le montant du principal de la dette, des intérêts et des autres accessoires. La caution bénéficie donc d’une obligation d’information annuelle concernant l’évolution de la dette. Cette information lui permet d’évaluer la dette qu’il reste à payer.

Auparavant, cette obligation d’information annuelle était difficile à mettre en œuvre pour le créancier car elle figurait dans plusieurs textes issus de différents codes. La réforme du 15 septembre 2021 a synthétisé l’obligation d’information annuelle dans le nouvel article 2302 du Code civil.

Désormais, il est prévu que le défaut d’information annuelle de la caution entraîne la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus, entre la date de la précédente information et la date à laquelle la nouvelle information a été fournie à la caution.

Ainsi, si la caution est appelée en paiement dans le cadre du cautionnement, celle-ci peut invoquer la déchéance des intérêts au créancier qui a failli à son obligation d’information annuelle.

Cependant, il faut s’interroger sur la prescription de la déchéance du droit aux intérêts en cas de défaut d’information de la caution. En effet, l’article 2224 du Code civil prévoit un délai de prescription de cinq ans concernant les actions personnelles ou mobilières.

Ce délai n’a pas été retenu par la Cour de cassation qui a posé un principe de non-prescription de la déchéance du droit aux intérêts en cas de défaut d’information de la caution. Dans une décision rendue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 novembre 2021 (n°20-14.571), elle a rappelé qu’il s’agit d’un moyen de défense au fond permettant à la caution d’obtenir le rejet de la demande du paiement des intérêts émise par le créancier. La défense au fond est définie à l’article 71 du Code de procédure civile qui énonce qu’il s’agit d’un moyen permettant de faire rejeter la prétention de l’adversaire considérée comme non justifiée.

La prescription de cinq ans est donc sans incidence, la caution peut se prévaloir de la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus même si le délai de prescription de droit commun s’est écoulé.

Le raisonnement de la Cour de cassation semble logique. En effet, le créancier pourrait attendre que la durée de la prescription soit écoulée pour assigner la caution en paiement, sans que celle-ci ne puisse se prévaloir de la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus issue du défaut d’information annuelle. Cela serait contraire au principe d’égalité des armes et donc au droit à un procès équitable.

Pour aller plus loin : Chambre commerciale de la Cour de cassation de 4 novembre 2021 n°20-14.571

Adeline BRUNEAU

25 réactions sur “ La non-prescription de la déchéance du droit aux intérêts en cas de défaut d’information de la caution ”

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