« Les dispositions du cinquième alinéa de l’article 214-3 du plan comptable général permettent à une petite entreprise au sens de l’article L.123-16 du code de commerce d’amortir sur 10 ans l’ensemble des fonds commerciaux inscrits à l’actif de son bilan. Toutefois, ces dispositions ne subordonnent pas l’exercice de l’option qu’elles prévoient à la condition, prévue par la loi fiscale, que les effets bénéfiques sur l’exploitation du fonds commercial dont il s’agit prennent fin à une date déterminée. Compte tenu de l’incompatibilité de cette règle comptable avec la règle législative, propre à la détermination de l’assiette de l’impôt, rappelée au point 1, une petite entreprise qui met en œuvre l’option prévue à l’article 214-3 du plan comptable général ne saurait en conséquence s’en prévaloir pour la détermination de son résultat fiscal. »
CE, Avis, 8 septembre 2021
L’application des règles comptables dans la détermination du résultat de l’entreprise n’est possible que dans la conformité des règles fiscales. En ce sens, la connexion fiscalo-comptable n’a d’effet que tant que la règle comptable respecte la règle fiscale. Dès lors qu’un écart est constaté, la règle fiscale sera toujours privilégiée.
Le 5° du 1 de l’article 39 CGI par renvoi de l’article 38 sexies de l’annexe III du CGI dispose que la dotation à l’amortissement d’un élément d’actif identifiable n’est possible, que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition, et que les effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée.
Par dérogation, le 2° du 1 de l’article 39 CGI admet en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025.
Par ailleurs, l’article 214-3 al.5 du plan comptable général (PCG) dispose qu’une petite entreprise, au sens de l’article L.123-16 du Code de commerce, a la possibilité d’amortir les fonds commerciaux inscrits à l’actif du bilan sur une période de 10 ans.
L’avis rendu par le Conseil d’Etat le 8 septembre 2021, à la demande du tribunal administratif d’Orléans, revient sur la connexité entre la disposition de l’article 214-3 du PCG et la règle fiscale.
- L’amortissement du fonds commercial au sens du PCG
L’amortissement des immobilisations inscrites à l’actif du bilan d’une entreprise comprend également les fonds de commerce par une disposition expresse (article 214-3 al.5 PCG).
Selon L’Autorité des normes comptables (ANC), le fonds commercial, partie pivot du fonds de commerce, est principalement composé de la clientèle, l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial, et plus largement des parts du marché
L’amortissement des fonds commerciaux a fait l’objet de débats pour souvent être considéré comme non-amortissable, sans qu’aucune règle fiscale ne l’interdise expressément.
Indépendamment de l’amortissement des biens qui le composent, le fonds commercial est lui-même amortissable sur une période de 10 ans, selon le PCG. Cela concerne uniquement les petites entreprises au sens de l’article L.123-16 du Code de commerce. Cette option est ouverte lorsque la durée d’utilisation du fonds n’est pas déterminée et plus généralement par souci de simplification pour les entreprises. Ces dernières entrent dans le champ d’application lorsqu’elles ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :
- 6 millions d’euros de total du bilan
- 12 millions d’euros de chiffre d’affaires net
- 50 salariés
L’amortissement du fonds commercial est autorisé sans justification de sa composition.
- Incompatibilité de la règle comptable à la règle fiscale
Les articles 39-1 et 38 sexies de l’annexe III CGI autorisent l’amortissement des biens d’actifs, mais posent comme condition que lors de l’acquisition ou de la création, l’entreprise ait connaissance de la cessation des effets bénéfiques prodigués par ce bien. Cette règle s’applique également pour les fonds commerciaux.
Le Conseil d’Etat qui a eu l’occasion de statuer sur la question, considère que pour la détermination du résultat fiscal, ces petites entreprises mentionnées à l’article L.123-16 du Code de commerce ne peuvent pas se prévaloir de la disposition concernant l’amortissement de l’article 214-3 al.5 du PCG. Il marque ainsi l’incompatibilité de la règle comptable à la règle fiscale, écartant de facto la première au profit de la seconde.
L’amortissement au sens du PCG n’est pas soumis à la condition que la durée de vie du fonds de commerce soit limitée dans le temps. C’est une non-conformité de la règle comptable à la règle fiscale.
- L’exception Temporaire de la Loi de Finances pour 2022
Comme indiqué précédemment, une dérogation est prévue à cette règle fiscale. Pour les fonds commerciaux acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, les amortissements constatés selon les règles du PCG ne feront pas l’objet de réintégration, et seront déductibles.
Initialement prévue par l’article 6 du projet de loi de finances pour 2022, cette dérogation d’amortissement devait s’appliquer pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023. Cependant l’amendement n°1923, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale a étendu la période jusqu’au 31 décembre 2025.
Cette dérogation vise à favoriser l’achat et la reprise des fonds de commerce dans ce contexte particulier de sortie de crise sanitaire. Les travailleurs indépendants pourront profiter d’un amortissement supplémentaire venant minimiser leur charge d’imposition.
Afin d’évaluer l’impact sur les caisses de l’Etat, le Gouvernement est chargé de remettre au Parlement un compte rendu faisant état du coût du dispositif, ainsi que son efficacité au regard des objectifs qui sont attendus.
ZEB Roshan