LA REFORME DE L’ADOPTION (Loi n° 2022-219 du 21 février 2022)

Quel est le but d’une adoption ?

L’adoption répond à une situation de vulnérabilité d’un enfant qui se retrouve sans famille, soit en raison de décès ou délaissement. L’adoption permet de donner un rang et des droits à l’enfant au sein de sa nouvelle famille. L’adoption doit être dans l’intérêt de l’enfant.

L’adoption peut être simple ou plénière.

L’adoption simple fait entrer l’enfant dans sa nouvelle famille sans pour autant rompre les liens entre ce dernier et sa famille d’origine. L’adoption plénière quant à elle fait entrer entièrement l’enfant dans sa nouvelle famille.

Le 22 février 2022 une réforme a été publiée au Journal Officiel de la République Française le 22 janvier 2022 et par conséquent est entrée en vigueur le 23 février 2022.

Quel est l’objectif de la réforme : La réforme vise à faciliter l’adoption dans l’optique de donner des familles à des enfants. Effectivement, cette réforme vient renforcer l’idée que le but de l’adoption est de donner une famille à un enfant et non de donner un enfant à une famille.

La réforme comporte 3 onglets :

  1. FACILITER ET SECURISER L’ADOPTION DANS L’INTERET DE L’ENFANT

Dans cet onglet, nous retrouvons les articles allant du 1er au 18 de la réforme, soit donc la majorité de la réforme.

Quels sont les changements à retenir ?

  • L’ouverture de l’adoption conjointe, soit l’adoption d’un enfant par deux personnes, aux couples non mariés. C’est-à-dire aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ainsi qu’aux concubins. Jusqu’ici, l’adoption conjointe était réservée aux couples mariés.
  • La possibilité d’adopter l’enfant de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. Auparavant, cela n’était possible que pour l’enfant du conjoint.
  • L’âge minimal pour adopter un enfant passe de 28 à 26 ans et le délai pour les couples passe de 2 ans de vie commune à un an.
  • Un nouvel article 343-3 est ajouté au code civil pour préciser la prohibition de l’adoption entre ascendants et descendants en ligne direct ainsi qu’entre frères et sœurs. Cette prohibition peut éventuellement être levée en présence de motifs graves dans l’intérêt de l’adopté.
  • Le nouvel article 348-7 permet au tribunal de remplacer le consentement d’un mineur âgé de plus treize ans ou d’un majeur protégé hors état de consentir par l’avis d’un administrateur ad-hoc ou de la personne chargée de mesure de protection, si cela est dans l’intérêt de l’adopté.
  • Désormais, pour l’adoption d’un mineur résidant habituellement à l’étranger par les personnes résidant habituellement en France, ces personnes doivent être accompagnées par un organisme qui a obtenu une autorisation (dans ce sens) délivrée par le président du conseil départemental du siège de l’organisme. 

Les deux autres onglets consistent à renforcer le statut de pupille de l’Etat et améliorer les autres dispositions relatives au statut de l’enfant. 

  1. RENFORCER LE STATUT DE PUPILLE DE L’ETAT

Sous cet onglet, nous retrouvons les articles 19 à 22 qui apportent à titre principal les modifications suivantes :

  • Les pupilles de l’Etat bénéficieront désormais dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social avant tout projet d’adoption.
  •  Un nouvel article L.224-1 est ajouté au code de l’action social et des familles. Cet article crée une obligation d’information du pupille de l’Etat pour toute décision prise à son égard. Cette obligation pèse sur le tuteur.
  1. AMELIORER LES AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DE L’ENFANT

Sous cet onglet, nous retrouvons les articles 23 à 25 :

  • La modification de l’article 411 dispose désormais qu’uniquement en cas d’impossibilité de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d’admettre la qualité de pupille de l’Etat, l’enfant doit être déféré à la collectivité publique compétente en matière d’aide sociale à l’enfance.

Pour aller plus loin : Loi du 21 février 2022 visant à réformer l’adoption

ADEBOLA NIMOTA SHALEWA

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