« A manqué à son obligation légale de vérification de la sincérité de la rémunération du dirigeant social et commis une négligence fautive le commissaire aux comptes qui, restant inerte, n’a ni interpellé les organes compétents de la société ni formulé une observation ou une réserve en certifiant les comptes sociaux alors que le président directeur général de la société s’était alloué une augmentation de rémunération sans avoir obtenu au préalable une décision du conseil d’administration. »
Chambre commerciale de la Cour de cassation du 31 mars 2021 n°19-12.045
Le commissaire aux comptes est un organe indépendant qui veille à la régularité et à la sincérité des comptes des entreprises dans lesquelles il intervient. Il vérifie la conformité de la comptabilité de l’entreprise avec les normes en vigueur. Les entreprises vont faire appel à lui afin de faire certifier leurs comptes.
Il est également tenu de formuler des réserves, qui permettront de prévenir d’une éventuelle mauvaise gestion du patrimoine, rendant les comptes non réguliers.
Parmi ses fonctions de contrôle, il doit veiller à ce que la rémunération du dirigeant social soit conforme aux décisions du conseil d’administration. Cela permet de garantir la sincérité de l’information relative à la rémunération du dirigeant social. En principe, il doit s’assurer qu’elle soit réaliste au vu de la situation financière de la société, afin d’éviter un éventuel déficit ou des opérations abusives de la part du dirigeant social.
Ainsi, le commissaire aux comptes n’est pas tenu d’un devoir permanent de contrôle des comptes mais il doit rester vigilant tout au long de l’exercice. Sa vigilance ne doit donc pas se limiter à l’analyse des documents comptables.
En effet, la jurisprudence estime qu’il ne peut se limiter à contrôler uniquement les pièces comptables une fois l’exercice achevé. Le commissaire aux comptes doit être vigilant tout au long de l’exercice. Son inaction engagerait sa responsabilité. La décision de la Cour de cassation du 31 mars 2021 l’atteste. Elle condamne le commissaire aux comptes ayant manqué à son obligation légale de vérification de la sincérité de la rémunération du dirigeant social. En l’espèce, le commissaire aux comptes n’a pas vérifié que les organes compétents aient bien validé la rémunération du dirigeant social, il est donc en ce sens fautif. Une solution contraire aurait méconnu les principes fondamentaux du droit comptable.
Ainsi, constitue une négligence fautive le fait d’attendre la vérification des documents comptables faisant apparaître un déficit. Le commissaire aux comptes engage sa responsabilité à l’égard de la société qui pourra demander la réparation de son préjudice.
Par conséquent, la fonction première du commissaire aux comptes est la certification des documents comptables d’une société. De surcroît, les modifications de la rémunération du dirigeant social doivent alerter le commissaire aux comptes. Dès lors, il pourra procéder à sa mission de contrôle, avant la vérification des documents comptables.
Cela démontre une volonté de lutter contre l’auto-rémunération des dirigeants, notamment afin de prévenir ces comportements frauduleux qui peuvent mener au déficit des sociétés.
Pour aller plus loin : Cass.com 31 mars 2021 n°19-12.045
MENDES Cathy et TOURNE Amandine