Les attributions gratuites d’actions.

L’attribution d’actions gratuites (AGA) est l’un des instruments d’intéressement des salariés au capital prévu par la loi (avec les « stocks options » et les BSPCE). Après trois réformes en la matière, le régime fiscal des AGA autorisées par une décision d’assemblée générale extraordinaire (AGE) à partir du 1er janvier 2018 présente un réel intérêt pour le bénéficiaire et pour la société émettrice.

Pour comprendre la fiscalité des AGA il faut d’abord s’intéresser à son mécanisme particulier.

Le mécanisme des attributions d’actions gratuites

Le principe est simple, une société décide sur autorisation de l’AGE ou de la collectivité des associés d’attribuer gratuitement à ses salariés ou mandataires sociaux un nombre d’actions. L’acquisition est définitive pour le bénéficiaire à la suite de la période d’acquisition, qui elle-même peut être suivie d’une période de conservation (interdiction de céder les actions). Quand la période d’acquisition est terminée, le bénéficiaire peut exercer tous les droits se rattachant aux actions attribuées (droit de vote, perception de dividendes etc…) sauf mesure contraire prise dans la décision d’attribution. Si la procédure légale est respectée, le gain réalisé par le bénéficiaire de l’AGA n’est pas susceptible d’être requalifié par l’administration fiscale.

Le champ d’application est restreint, seules les sociétés par actions peuvent utiliser ce dispositif, il s’agit des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS) et des sociétés en commandite par actions (SCA).

Ainsi, pour chaque forme de société :

  • Dans une SA, l’attribution est décidée par le conseil d’administration ou le directoire sur autorisation de l’AGE (art. L 225-197-1 C.com) ;
  • Dans une SAS, l’attribution est décidée par le président ou les dirigeants désignés par les statuts, sur autorisation de la collectivité des associés (art. L 227-1 C.com) ;
  • Dans une SCA, l’attribution est décidée par le gérant sur autorisation de l’AGE (art. L 226-1 C.com).

Les règles applicables aux SA sont transposables aux deux autres, sauf disposition particulière applicable à chaque type de société.

En ce qui concerne les actions à attribuer, la société a le choix, elle peut soit acheter des actions déjà existantes soit réaliser une augmentation de capital et donc attribuer des actions nouvelles.

Seuls les salariés, les mandataires sociaux d’une société et dans certains cas, à ceux des sociétés qui lui sont liées peuvent bénéficier des actions gratuites.

L’AGA peut être autorisée en faveur de l’ensemble du personnel salarié ou, le cas échéant, de certaines catégories seulement. Par catégories de personnel, il est possible de se référer à celles qui sont retenues pour l’application du droit du travail (ouvriers, employés, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres). D’autres catégories s’inspirant des usages (constants, généraux et fixes) ou des accords collectifs en vigueur dans la profession ou l’entreprise peuvent être retenues, si elles sont déterminées à partir de critères objectifs, non restrictifs et clairement définis (BOI-RSA-ES-20-20-10-10 n°30).

Conformément au I de l’article L. 225-197-2 du code de commerce, des actions gratuites peuvent être attribuées par une société, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l’article L. 225-197-1 du code de commerce aux membres du personnel d’une société filiale, mère ou sœur (BOI-RSA-ES-20-20-10-10 n°40).

Des actions gratuites peuvent également être consenties dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 225-197-1 du code de commerce par une entreprise contrôlée, directement ou indirectement, exclusivement ou conjointement (BOI-RSA-ES-20-20-10-10 n°50).

Toutefois, une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ne peut attribuer des actions gratuites qu’à ses propres salariés ou ceux de ses filiales, à l’exclusion de ceux des sociétés mères ou sœurs.

Les mandataires sociaux peuvent se voir attribuer des actions de la société dans les mêmes conditions que les membres du personnel salarié (BOI-RSA-ES-20-20-10-10 n°80-100).

L’AGA est soumise à des limites individuelles et globales :

  • Individuelles puisqu’il ne peut pas être attribué d’actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux détenant chacun plus de 10 % du capital social. Une attribution gratuite d’actions ne peut pas non plus avoir pour effet que les salariés et mandataires sociaux détiennent chacun plus de 10 % du capital social (BOI-RSA-ES-20-20 10-10 n° 120).
  • Globales puisque l’AGE doit fixer le pourcentage maximal du capital social pouvant être attribué gratuitement (L 225-197-1, I-al.2 C.com). Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut, en principe, pas dépasser 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire.

Une assemblée générale ordinaire (AGO) doit informer chaque année les actionnaires de la mise en œuvre du plan d’attribution d’actions gratuites (art. L 225-197-4 C.com).

L’AGE décide de la période d’acquisition et de conservation :

  • L’attribution des actions à leurs bénéficiaires est définitive au terme d’une période dite « d’acquisition » dont la durée minimale, déterminée par l’AGE, ne peut pas être inférieure à un an (pour les attributions autorisées par une décision d’AGE prise depuis le 8 août 2015, sinon 2 ans). La durée cumulée de la période d’acquisition et de l’éventuelle période de conservation ne peut pas être inférieure à deux ans (art. L 225-197-1, I-al.8 C.com). L’AGE peut donc décider de fixer uniquement une période d’acquisition de deux ans sans imposer de période de conservation. Dans ce cas, le bénéficiaire de l’attribution devient propriétaire des actions à la fin de la période d’acquisition et peut en disposer immédiatement.
  • La période dite de « conservation » est la période pendant laquelle les bénéficiaires des actions gratuites ont une obligation de conservation de leurs actions. Lorsqu’elle existe, cette période commence à l’issue de la période d’acquisition. À la fin de la période de conservation, les actions détenues par les salariés deviennent disponibles et peuvent notamment être cédées. La fixation par l’AGE d’une période minimale de conservation est facultative (pour les attributions autorisées par une décision d’AGE prise depuis le 8 août 2015, sinon 2 ans minimum) (art. L 225-197-1, I-al.7 C.com).

Pour des actions gratuites attribuées depuis le 31 septembre 2006 à des mandataires sociaux, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit leur interdire de céder les actions ou fixer une quantité d’actions qu’ils doivent conserver jusqu’à la cessation de leurs fonctions (art. L 225-197-1, II-al.4 C.com).

Le conseil d’administration ou le directoire peut fixer des conditions et, le cas échéant, des critères d’attribution des actions. La fixation des conditions d’attribution est impérative et leur respect est très important car l’application du régime fiscal et social spécifique aux actions gratuites est subordonnée à ce respect.

Seule la fixation de conditions est donc obligatoire, qui peut consister en la seule détermination par le conseil d’administration ou le directoire, dans le cadre défini par l’AGE, de la durée des périodes d’acquisition et de conservation des actions par les attributaires.

L’organe exécutif peut fixer des conditions supplémentaires, ainsi que des critères d’attribution (BOI-RSA-ES-20-20-10-20 n°360).

Enfin, il existe des obligations déclaratives pour la société et le bénéficiaire des actions gratuites :

  • Le bénéficiaire doit conserver l’état individuel délivré par la société jusqu’à l’expiration du délai de reprise et le présenter à l’administration sur demande de sa part (art. 38 septdecies CGI ann. III). Il devra faire figurer, sur la déclaration des revenus souscrite au titre de l’année de cession (à titre gratuit ou à titre onéreux), le gain d’acquisition. En outre, il déclare, le cas échéant, la plus-value de cession imposée dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI.

Si les conditions d’attribution des actions gratuites sont respectées, il convient d’aborder les conséquences fiscales et sociales chez la société et le bénéficiaire.

Les conséquences fiscales et sociales des attributions d’actions gratuites

Pour la société qui attribue gratuitement des actions, elle est redevable d’une contribution patronale spécifique versée à la Caisse nationale des allocations familiales (CSS art. L 137-13).

Les sociétés qui répondent à la définition européenne des PME peuvent sous conditions en être exonérées ainsi que les entreprises de taille intermédiaire (ETI) pour les actions gratuites dont l’AGE autorise l’attribution à compter du 1er janvier 2021 (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 206).

La société peut déduire de son résultat imposable les charges exposées du fait de l’attribution gratuite d’actions (CGI art. 217 quinquies, I). Sont ainsi admis comme des charges déductibles les frais de rachat des titres remis aux bénéficiaires ou encore les frais de gestion des actions jusqu’à la date de leur attribution définitive (BOI-BIC-PTP-20-70-10 n° 40).

Concernant les moins-values, il faut distinguer lorsque l’attribution porte sur des actions existantes et lorsqu’elle porte sur des actions à émettre :

  • Lorsque l’attribution porte sur des actions existantes, la société peut déduire de son résultat la moins-value résultant du rachat de ses actions (CGI art. 217 quinquies, I). La société doit constituer, dès la décision d’attribution, une provision déductible du résultat imposable, à hauteur de la moins-value qu’elle subira lors de la remise des actions (BOI-BIC-PROV-30-20-30 n°20).
  • Lorsqu’elle porte sur des actions à émettre, la société peut déduire intégralement de l’assiette de l’impôt sur les sociétés la différence entre la valeur des titres à la date de l’augmentation de capital et leur prix de souscription (CGI art. 217 quinquies, II). Le bénéfice de cette déduction extra-comptable est subordonné à la condition que l’attribution gratuite d’actions profite à l’ensemble des salariés et que les actions attribuées, soit de manière uniforme, soit proportionnellement à la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice ou aux salaires, soit par une combinaison de ces différents critères.

Pour les bénéficiaires, le régime fiscal du gain d’acquisition varie selon la date d’attribution des actions et la date de décision de l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) autorisant ces attributions. Il est égal à la valeur, nette le cas échéant de la participation symbolique exigée des bénéficiaires des actions à leur date d’attribution définitive, c’est-à-dire au terme de la période d’acquisition :

  • Pour des actions attribuées avant le 28/09/2012, le dispositif est régi par l’article 83 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l’avantage est imposé au taux de 30 % (auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine), sauf option par l’attributaire des actions pour l’imposition à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires ;
  • Pour des actions attribuées à compter du 28/9/2012 et en vertu d’une autorisation de l’AGE antérieure au 8-8-2015, le dispositif est régi par l’article 11 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, l’avantage est soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires et aux prélèvements sociaux sur revenus d’activité ;
  • Pour des actions attribuées en vertu d’une autorisation de l’AGE intervenue depuis le 08/08/2015 jusqu’au 30/12/2016, le dispositif est régi par l’article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, l’avantage est imposé en totalité selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus pour l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières tels que prévus avant leur modification par la loi de finances pour 2018, et soumis aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine ;
  • Pour des actions attribuées en vertu d’une autorisation de l’AGE intervenue depuis le 31/12/2016 jusqu’au 31/12/2017, le dispositif est régi par l‘article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, l’avantage qui n’excède pas une limite annuelle de 300 000 € est imposé selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application, le cas échéant, des abattements pour durée de détention prévus pour l’imposition des plus-values sur valeurs mobilières tels que prévus avant leur modification par la loi de finances pour 2018, et soumis aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine ; la fraction de l’avantage qui excède cette limite est imposée comme un salaire, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans application d’aucun abattement pour durée de détention, et soumise aux prélèvements sociaux sur revenus d’activité ;
  • Pour des actions attribuées en vertu d’une autorisation de l’assemblée générale extraordinaire (AGE) intervenue depuis le 01/01/2018, l’avantage qui n’excède pas une limite annuelle de 300 000 € est imposé selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe « dirigeants » prévu à l’article 150-0 D ter du CGI (500 000€) et, pour le surplus, d’un abattement de 50 % (lorsqu’il s’applique, l’abattement fixe s’impute en priorité sur la plus-value de cession puis, pour le reliquat éventuel, sur la plus-value d’acquisition), et soumis aux prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine ; la fraction de l’avantage qui excède la limite de 300 000 € est imposée comme un salaire, selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, sans application d’aucun abattement pour durée de détention, et soumise aux prélèvement sociaux sur revenus d’activité.

La plus-value de cession, égale à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions au jour de l’acquisition, est imposée dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI, à savoir au PFU (12,8% d’IR et 17,2% de prélèvements sociaux) ou sur option globale, au barème progressif de l’impôt sur le revenu (BOI-RPPM-PVBMI-30-20) quelle que soit la date d’attribution des options (auquel s’ajoute les prélèvements sociaux sur revenus du patrimoine). La moins-value éventuelle est déduite du montant de l’avantage tiré de l’attribution des actions.

Les bénéficiaires d’actions gratuites sont, sous certaines conditions, soumis, à une contribution salariale codifiée sous l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale (CSS).

La contribution salariale concerne les actions gratuites attribuées par des sociétés dont le siège social est situé en France ou à l’étranger, dans les conditions définies de l’article L. 225-197-1 du code de commerce à l’article L. 225-197-5 du code de commerce .

Les gains d’acquisition d’actions gratuites doivent, par ailleurs, ouvrir droit au bénéfice du régime fiscal de faveur tel que précisé au BOI-RSA-ES-20-20-20.

Lorsque le plan d’attribution est étranger, le bénéficiaire peut aussi bénéficier du régime fiscal et social spécifique, à condition notamment que le plan respecte certaines dispositions « substantielles ».

Pour aller plus loin : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/9665-PGP.html/identifiant=BOI-RSA-ES-20-20-10-20-20170724#Cas_particulier_des_plans_e_12

Lilian LE QUERE

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