Le privilège de sauvegarde ou de redressement

Les procédures de sauvegarde et de redressement sont mises en œuvre lorsqu’une entreprise rencontre des difficultés financières qui la conduisent à ne plus pouvoir payer ses créanciers et/ou à être en état de cessation des paiements.

La crise du COVID-19 ayant fait augmenter le nombre d’entreprises ayant besoin de bénéficier de telles procédures, il a fallu trouver une solution afin d’optimiser la réussite de ces démarches et permettre une relance efficace des entreprises.

Deux ordonnances importantes ont ainsi fait leur entrée : celle du 20 mai 2020 relative à l’adaptation des règles applicables aux entreprises en difficulté et celle du 15 septembre 2021 modifiant le livre VI du Code de commerce.

Le privilège de sauvegarde ou de redressement a donc été institué dans le but de trouver des personnes capables de financer une entreprise en difficulté, tout en lui accordant une protection suffisante et proportionnelle à l’aide apportée. Cette protection trouve deux fondements. Elle permet de faire un apport en numéraire à une entreprise en difficulté. S’agissant des règles communes du droit des entreprises en difficulté, l’article L622-17 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2021, disposait que les créances postérieures au jugement d’ouverture et utiles à l’entreprise sont payées en priorité.

Sur ce dernier point, l’ordonnance du 20 mai 2020 n’a pas apporté l’idée d’un privilège pour les créanciers postérieurs. Néanmoins, elle pose un cadre défini pour les « personnes consentant un nouvel apport de trésorerie », en déterminant l’assiette du privilège et le périmètre de ce dernier au sein de son article 5 IV. Premièrement donc, le privilège de redressement ou sauvegarde ne s’applique pas dans un champ large.

Ainsi, les personnes visées sont celles qui consentent un nouvel apport de trésorerie au débiteur. L’apport doit être effectué durant la période d’observation de la procédure. L’apport doit avoir pour but d’assurer la poursuite de l’entreprise ainsi que sa pérennité et il est utile à l’exécution du plan de sauvegarde ou de redressement. Le privilège accordé au créancier est limité à son apport. De plus, l’ordonnance précise que les créanciers sont payés avant le 2° de l’article L622-17 du Code de commerce. Enfin, les apports devaient être autorisés par le juge commissaire et mentionnés dans un registre.

L’ordonnance de 2021 vient appuyer les dispositions de l’ordonnance n°2020-596 en modifiant le Code de commerce. Il y a une mise à jour du classement présente à l’article L622-17 du Code de commerce qui dispose ceci : « 2° Les créances résultant d’un nouvel apport de trésorerie consenti en vue d’assurer la poursuite de l’activité pour la durée de la procédure ».

L’objectif dicté par l’ordonnance 2021-1193 est plus large que le précédent, en visant « la poursuite de l’activité durant la procédure ». Certaines particularités restent les mêmes, telles que les modalités de publicité et d’autorisation par le juge commissaire ou encore le fait que les apports sont consentis pour l’exécution du plan de sauvegarde ou redressement. Ce dernier point a été consacré par l’ordonnance de 2021, au sein du nouvel article L626-10 du Code de commerce, en précisant que ces créanciers-là bénéficient du privilège.

Une précision est à faire concernant l’apport : il doit s’agir d’un apport totalement nouveau, « d’argent frais », qui ne se confond pas avec une conversion de créance de compte courant en capital. L’attention portée sur la nouveauté de l’apport est justifiée par l’importance du privilège accordé qui correspond aux risques que prend le créancier de l’apport.

Cette protection est renforcée au-delà de la sauvegarde et du redressement car le rang est valorisé en cas de liquidation judiciaire. Au moment de la répartition, faisant suite à l’apurement du passif, les créanciers bénéficiant de ce privilège sont placés en huitième place. L’assiette du privilège de redressement ou sauvegarde s’est donc largement étendue avec l’ordonnance du 15 septembre 2021.

Pour aller plus loin : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044044563

BEKKACH Rahma

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