L’identification des actionnaires par le décret d’application du 14 juin 2022

Le décret du 14 juin 2022 vient compléter la loi DDADUE n°2021-1308 du 8 octobre 2021 portant sur l’adaptation du droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances. Si les dispositions de l’article 38 de la loi DDADUE  définissent le droit applicable à l’identification des actionnaires, le décret du 14 juin 2022, quant à lui, vise à déterminer plus précisément les modalités d’identification des actionnaires, de transmission d’informations entre les sociétés et leurs actionnaires et de facilitation de l’exercice des droits des actionnaires. 

Les enjeux principaux du décret

L’enjeu premier de ce texte est de connaître plus précisément l’identité des propriétaires des actions de société. Les informations peuvent être recueillies par la société elle-même ou par des tiers désignés par la société émettrice.  

Selon l’article 38 de la loi DDADUE, la demande d’information peut être recueillie par certains intermédiaires tels que : 

« 1° Un dépositaire central ;  

2° Les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l’article L. 542-1 du code monétaire et financier ;  

3° Les intermédiaires inscrits dans les conditions prévues à l’article L. 228-1 du présent code ;  

4° Toute autre personne établie hors de France qui fournit des services d’administration ou de conservation d’actions ou de tenue de comptes-titres au nom de propriétaires de titres ou d’autres intermédiaires. » 

Les informations pouvant être obtenues sont notamment le nom de l’actionnaire, l’adresse, le siège social, le type de détention d’actions, le nombre d’actions détenues, la durée de détention des actions. Les intermédiaires sont, par ailleurs, tenus de garantir la confidentialité des informations transmises par la société émettrice des titres et des actionnaires. 

Le second enjeu, tenant à l’identification des actionnaires, est de pouvoir identifier les mouvements importants dans l’actionnariat et ainsi, de cerner précisément les personnes à convoquer aux assemblées générales. De cela, découle également un intérêt dans le fait de savoir si les seuils de détention d’actions ont été dépassés et de savoir qui a pu bénéficier d’informations particulières, notamment lors de la préparation de projets sensibles afin de pouvoir réagir rapidement et efficacement. Par ces éléments, le décret permet plus amplement l’identification des actionnaires par la prévention des abus de marché ainsi que la divulgation d’informations confidentielles à d’autres sociétés ou organismes.  

Les modalités d’application apportées par le décret

La demande de divulgation de l’identité de l’actionnaire doit être transmise par les intermédiaires à la clôture du jour ouvrable de réception de la demande. En cas de demande transmise après 16  heures, un jour ouvrable donné, l’intermédiaire doit transmettre les informations à 10  heures le jour ouvrable suivant. 

La réponse de l’intermédiaire doit être fournie sans délai par chaque intermédiaire au destinataire désigné dans la demande et, au plus tard, dans le courant du jour ouvrable suivant immédiatement la date d’enregistrement ou la date de réception de la demande. Ces délais ne s’appliquent que pour les demandes et réponses pouvant être traitées de façon numérique et/ou automatique. 

La demande d’information est facultative et l’article L.228-3-7 du code de commerce précise qu’elle peut être sollicitée entre sociétés européennes et intermédiaires français. Cependant, la demande d’information est de droit pour les sociétés ayant des titres négociables sur un marché financier réglementé, autrement dit, pour les sociétés cotées. Cette demande d’information peut être effectuée non seulement des actionnaires vers la société mais également de la société envers les actionnaires. Comme le dispose l’article L.228-29-7-1 du code de commerce, les actionnaires doivent recevoir les informations nécessaires afin d’exercer leurs droits liés à leur qualité d’actionnaire. Ils peuvent demander confirmation d’enregistrement de prise en compte de leur vote. Toute clause contraire est réputée non écrite. 

Ces outils français et européens permettent non seulement une meilleure transparence entre les émetteurs de titres et les investisseurs mais également de renforcer la confiance entre eux. De plus, les actionnaires se trouvent responsabilisés vis-à-vis de la possession d’action. L’effet de transparence renforce aussi l’idée selon laquelle, dans ce type de société, l’actionnaire a vocation à prendre une place plus importante, le dialogue et l’engagement actionnarial se trouvant accentués. 

Pour aller plus loin : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=00m820AMFYPmQVu-OQWCT5amK3rPi_17RppCmjQKzcU=

Rahma BEKKACH et Emmanuelle LÊ 

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