Le régime fiscal des associations

Selon l’INSEE, en 2018, la France comptait 1,3 million d’associations actives avec pas moins de 21 millions de participations « bénévoles »..

Article 1er loi du 1er juillet 1901 : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. » 

Par principe et selon la définition légale des associations, celles-ci n’ont pas de but lucratif, ce qui les distingue des sociétés (article 1832 Code civil). Ne pas avoir de but lucratif ne veut pas dire que l’association ne peut pas réaliser de bénéfices mais que cela ne doit pas constituer l’essence même de son activité.

Si l’association exerce cependant une activité commerciale, les conséquences fiscales attachées normalement aux sociétés commerciales s’appliquent : la taxation aux impôts commerciaux : 

  • Impôt sur les sociétés (IS) ;
  • Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
  • Contribution économique territoriale (CET). 

Cette taxation découle de la lecture de plusieurs dispositions du Code général des impôts (articles 206, 1447 et 261-7-1°).

La contribution aux impôts commerciaux

Une association peut donc exercer une activité commerciale et supporter certains impôts. L’étape préliminaire, pour déterminer cet assujettissement, est d’observer si l’association entretient des relations privilégiées avec ses membres, principalement des entreprises. 

  • Soit ces relations lui permettent de tirer un avantage et donc de créer une « communauté d’intérêts » ou une confusion des activités. 
  • Soit l’action de l’association participe effectivement à l’exploitation commerciale d’une de ses entreprises membres. 
    Dans d’autres termes, si l’association exerce son activité au profit d’entreprises membres, elle est soumise aux impôts commerciaux, sans avoir à vérifier les conditions subséquentes.

Faute de relations privilégiées, le caractère lucratif de l’activité peut être démontré par l’administration fiscale grâce à une réflexion en plusieurs étapes :
 
1ère étape : Avant tout, il faut se préoccuper du caractère intéressé de la gestion. Autrement dit, l’association doit être gérée bénévolement par des personnes sans intérêt direct ou indirect dans les résultats et si des profits sont réalisés, ces derniers ne doivent pas être distribués mais utilisés pour la poursuite des activités. L’administration s’attache notamment (voir le BOFip) à la rémunération des dirigeants de l’organisme. En effet, l’association peut rémunérer son ou ses dirigeants sans que la gestion soit forcément qualifiée d’intéressée. Cependant, la rémunération brute mensuelle du dirigeant – ou de chacun d’entre eux – ne doit pas dépasser ¾ du SMIC (actuellement 1281.96€ par mois pour un temps complet).  
 
 2e étape : L’administration fiscale se penche également sur la concurrence que peut exercer l’association avec des entreprises du même secteur lucratif. Deux possibilités : 
Soit l’association, dans ses activités, ne concurrence aucune entreprise alors l’activité dans sa globalité n’est pas considérée comme lucrative ;
Soit elle les concurrence et dans ce cas, l’activité pourra être qualifiée de lucrative si cette dernière est exercée dans les mêmes conditions qu’une entreprise commerciale.
 
3e étape : Dans quelles conditions l’association exerce-t-elle son activité ?
Une jurisprudence-mère existe en la matière puisqu’elle a mis en place une technique reposant sur un faisceau d’indices, la méthode dite « des 4 P » (CE section, 1er octobre 1999 « Association Jeune France »). L’activité de l’association sera qualifiée d’ « utilité sociale » et donc non-soumise aux impôts commerciaux si :

  • Produit : le produit de l’association (son activité) intervient dans des secteurs rares sur le marché ou mal pris en compte ;
  • Public visé : les personnes bénéficiaires des services, eu égard à leur situation économique et sociale, sont défavorisées ou ont peu accès aux activités habituelles du secteur ;
  • Prix : le prix proposé est nettement inférieur pour des services similaires dans le secteur ;
  • Publicité : la publicité doit concerner les actions menées et l’association ne doit pas recourir à des pratiques commerciales dans le but d’avoir de nouveaux clients, identiques aux entreprises du secteur commercial.

Ces quatre critères n’ont pas la même importance et l’administration fiscale n’exige pas qu’ils fassent tous défauts pour que les conditions d’exercice soient vues comme similaires aux entreprises commerciales. C’est à la libre appréciation du Trésor public, selon les cas d’espèces.

L’exonération des recettes lucratives
 
Même si une association n’exerce pas à titre principal une activité commerciale, elle peut l’exercer accessoirement. Dans ce cas, l’administration n’applique pas la méthode précitée mais ces opérations accessoires peuvent être exemptées d’imposition commerciale si :

  • La gestion est désintéressée.
  • Et que les activités non-lucratives sont prépondérantes. 

On parle alors de « franchise des activités lucratives accessoires ». Cette franchise a été instituée par la loi de finances pour 2000 et est commune à l’IS, la TVA et la CET.  Le principe est le suivant : les recettes lucratives accessoires encaissées lors de l’année civile ne doivent pas dépasser un certain montant fixé chaque année (pour 2023, 73 518€ hors TVA pour les recettes de l’année 2022). Dans ce cas, l’association peut ne pas être soumise aux impôts commerciaux, mis à part d’impôt sur les sociétés sur leurs revenus patrimoniaux et leur résultat de leurs activités financières lucratives (comme la gestion de l’activité d’une filiale). En revanche, si la limite de la franchise est atteinte, ces recettes sont imposables.

La dissociation des activités lucratives et non-lucratives
 
Une option est possible pour les associations pratiquant des activités lucratives accessoires : la sectorisation des activités lucratives. Il s’agit simplement d’une option volontaire. L’association crée son secteur lucratif qui, seul, sera soumis à l’IS. Deux conditions doivent être réunies :
Dissociabilité des activités non-lucratives et lucratives
Et prépondérance « significative » des activités non-lucratives 

Enfin, la dernière possibilité pour les associations est la filialisation, l’association peut transmettre son activité lucrative à une filiale si les conditions précitées ne sont plus remplies. Attention toutefois à ce que l’association n’intervienne pas de façon active dans la gestion de sa filiale, afin que cette gestion de titres ne soit pas prépondérante, ni même de nouer des relations privilégiées (voir supra.) si son but était de ne pas être soumise à l’impôt sur les sociétés.
 
Nouveauté 2022 : Suite à la loi du 24 août 2021 qui a introduit l’article 222 bis du CGI, pour les associations il est devenu obligatoire en 2022, de déclarer le montant global des dons qu’elles ont reçus auprès de l’administration fiscale, lors de l’année civile précédente. D’ailleurs, à l’égard de leurs donateurs, ces dons ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 66% à 75% du montant versé, en fonction des associations et dans la limite de 20% du revenu imposable.

Pour aller plus loin

Charline BLIAULT

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