Les notes de frais de restauration et de représentation des Maires et agents publics sont communicables

En bref :

Le 8 février 2023, le Conseil d’État a précisé que « des notes de frais et reçus de déplacements ainsi que des notes de frais de restauration et reçus de frais de représentation d’élus locaux ou d’agents publics constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions et sous les réserves prévues par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration […] La communication des mentions faisant le cas échéant apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de vie privée de ces autres personnes. »

Explications :

Saisi d’un recours à l’encontre de la décision implicite de refus de la Ville de Paris de communiquer la copie des documents retraçant les frais de restauration de la Maire et des membres de son cabinet, ainsi que des autres frais et reçus de déplacement et de représentation engagés au titre de l’année 2017, le Conseil d’état a jugé que les notes de frais des élus locaux et des agents publics constituent des documents administratifs communicables à toute personne, au sens de l’article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

En réalité, les questions juridiques soulevées par cette décision n’étaient pas minces :

  • S’agissait-il du droit à communication des actes budgétaires et comptables ou du droit à communication des documents administratifs ?
  • Il y a-t-il atteinte à la vie privée à communiquer ces documents ou est-il présumé que ce ne sera pas le cas s’agissant de dépenses faites dans l’exercice des fonctions ?

La Haute Juridiction a rejeté le moyen de la Commune qui invoquait la nécessité de protéger la vie privée des personnes concernées, considérant que la communication des notes de frais et des reçus des déplacements, des notes de frais de restauration ainsi que des reçus des autres frais de représentations engagés qui ont trait à l’activité d’un élu local dans le cadre de son mandat et des membres de son cabinet dans le cadre de leurs fonctions, ne saurait être regardée comme mettant en cause la vie privée de ces personnes.

Le juge pose en effet que la communication des mentions faisant le cas échéant apparaître l’identité et les fonctions des personnes invitées ne porte pas davantage atteinte, par principe, à la protection de vie privée de ces autres personnes.

Les Juges du Palais Royal précisent toutefois qu’il appartient à l’autorité administrative d’apprécier au cas par cas, à la date à laquelle elle se prononce sur une demande de communication, si, eu égard à certaines circonstances particulières tenant au contexte de l’évènement auquel un document se rapporte, la communication de ces dernières informations ou celle du motif de la dépense serait de nature, par exception, à porter atteinte aux secrets et intérêts protégés par les articles L. 311-5 et L. 311-6 du CRPA, justifiant alors leur occultation.

Cette solution est valable pour l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission.

Pour aller plus loin : Conseil d’État, 8 février 2023, n° 452521, aux tables du recueil Lebon

Lucile GODARD

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