“Sont considérés comme commissionnaires de transport les personnes qui organisent et font exécuter, sous leur responsabilité et en leur propre nom, un transport de marchandises selon les modes de leur choix pour le compte d’un commettant. »
Article L.1411-1 du Code des transports
Le commissionnaire de transport est ainsi un intermédiaire agissant en son nom propre pour le compte de son commettant. Il s’engage envers ce dernier à faire transporter une marchandise d’un lieu à un autre, en choisissant les itinéraires et les moyens nécessaires, sous son nom et sous sa responsabilité. Le contrat de commission est régi par les dispositions spécifiques du code de commerce toutefois les mentions principales de ce contrat relèvent de la liberté contractuelle. Un contrat type de commission de transport vient régir de manière supplétive les relations contractuelles entre le donneur d’ordre et le commissionnaire de transport. Ce contrat type n’a vocation à s’appliquer qu’en l’absence de convention écrite entre le commettant et le commissionnaire pour les contrats de commission de transport intérieurs et internationaux.
L’exécution du contrat de commission
Le commissionnaire est tenu d’une obligation générale de résultat à l’égard de son commettant. Il devra donc accomplir sa mission ; le déplacement de la marchandise et veiller à la bonne exécution du service en suivant les instructions données par son donneur d’ordres.
La jurisprudence met parfois à charge du commissionnaire un devoir de conseil envers son donneur d’ordre. Le commissionnaire sera tenu responsable pour tout retard, perte ou avarie de la marchandise. Il peut librement se substituer à un autre commissionnaire qui pour l’ensemble du transport ou une partie seulement, choisira à sa place les transporteurs. Il sera en cas de mandat spécial, tenu d’assurer la marchandise.
Le commettant devra remettre la marchandise au commissionnaire, ainsi que toutes les instructions nécessaires pour permettre la bonne exécution du transport. Il devra payer au commissionnaire le prix convenu.
La responsabilité du commissionnaire
Le commissionnaire de transport est “garant des avaries ou pertes de marchandises” (art. L.132-5 Code de commerce). Le commissionnaire pourra se libérer de cette responsabilité qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère (cas de force majeure, d’un vice propre de la marchandise ou d’une faute du cocontractant).
Il résulte des articles 13 et 13.2 du contrat-type résultant du décret n° 2013-293 du 5 avril 2013 que si le commissionnaire de transport est présumé responsable des dommages résultant du transport, l’indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible résultant de sa faute personnelle est, sauf faute intentionnelle ou inexcusable, limitée dans les termes prévus à l’article 13.2.1 du même contrat-type. (Cass. com 29 mars 2023 n°21-10.017).
Le commissionnaire pouvant se substituer à un autre commissionnaire sera tenu responsable du fait de ses substitués étant donné qu’ “il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.” (art. L.132-6 Code de commerce).
Il assume donc une double responsabilité : une responsabilité du fait de ses substitués et une responsabilité de son fait personnel. Lorsque le commissionnaire de transport est condamné à indemniser le commettant en raison d’un manquement de son substitué il dispose d’un recours contre ce dernier, c’est l’action récursoire.
Toutefois, il peut également choisir d’exercer une action principale en garantie contre le transporteur.
La Cour de cassation est venue par un arrêt de la chambre commerciale en date du 23 novembre 2022 préciser les conditions de l’action en garantie dont le commissionnaire dispose en énonçant que « le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant qu’il est garant de ses substitués ne justifie d’un intérêt à exercer à l’encontre de ces derniers une action principale en garantie que s’il a désintéressé le créancier d’indemnité ou s’est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d’attendre le résultat de la procédure engagée par le commissionnaire contre ses substitués ou leurs assureurs. La régularisation, jusqu’à ce que le juge statue, de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir d’une telle action en garantie, exercée à titre principal, ne peut résulter que de l’indemnisation du créancier ou de l’engagement d’indemniser pris par le commissionnaire de transport ». (Cass. com 23 nov. 2022 n°20-18.593)
Autrement dit, le commissionnaire ne pourra agir en garantie contre son substitué qu’à condition qu’il ait au préalable indemnisé le commettant ou qu’il s’est personnellement engagé à le faire.
Pour aller plus loin : https://www.courdecassation.fr/decision/637dcb4014982305d4c204c6
Lise COLLET