Les violences sexuelles 

Selon l’enquête « Cadre de vie et sécurité », chaque année, entre 2011 et 2018, 200 000 personnes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences sexuelles, dont 176 000 par une personne ne vivant pas avec elles. 

Ces violences sexuelles concernent davantage les femmes (77%) et les jeunes de 18 à 29 ans (44%). 

Les violences sexuelles concernent différentes infractions, à savoir : le viol, les agressions sexuelles, les atteintes sexuelles et le harcèlement sexuel. 

Parmi les 37 800 condamnations pour violences sexuelles, prononcées entre 2017 et 2022, 76 % correspondent à des agressions sexuelles, 17 % à des viols, 4 % à des atteintes sexuelles sur mineur et 3 % à du harcèlement sexuel. 

Le code pénal consacre une section aux agressions sexuelles au sein de son Titre II « Des atteintes à la personne humaine ». Dans cette section, on y retrouve le viol, les autres agressions sexuelles, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel. De plus, le code pénal vient réprimer l’atteinte sexuelle, qui ne peut être commise que sur un mineur hors les cas de viols et d’agressions sexuelles. 

Mais concrètement, quelles sont les différences entre toutes ces infractions ? 

I- Les agressions sexuelles 

Tout d’abord, le code pénal définit, en son article 222-22, les agressions sexuelles. Ce sont toutes les atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ou, dans les cas prévus par la loi, commises sur un mineur par un majeur.

On entend, par agression sexuelle, au sens de ce texte, le viol et les autres agressions sexuelles. Mais le code pénal inclut aussi, dans cette section, l’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel. 

  1. Le viol 

Le viol est réprimé aux articles 222-23 à 222-26-1 du code pénal. Pour qualifier un viol, il faut un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit ou un acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur. 

Cet acte doit présenter un caractère de violence, de contrainte, de menace ou de surprise pour être qualifiable de viol. Il faut, par conséquent, une absence de consentement. 

La loi du 21 avril 2021 est venue créer de nouveaux cas de viol hors ceux de l’article 222-23 du code pénal. Constitue désormais un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur un mineur de quinze ans (15 ans et moins) ou sur l’auteur par un mineur de 15 ans, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins 5 ans. Cette loi pose une présomption de contrainte lorsqu’on est en présence d’un mineur de 15 ans. 

Concrètement, pour qualifier un viol, il faut d’une part un élément matériel, à savoir un acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital et un élément moral, à savoir la volonté d’imposer cet acte sexuel à une victime non-consentante par violence, contrainte, menace ou surprise. 

  1. Les autres agressions sexuelles 

Les autres agressions sexuelles sont envisagées aux articles 222-27 à 222-31 du code pénal. 

Ce sont toutes agressions qui ne comportent aucune pénétration tels que des attouchements, des caresses ou encore des baisers. 

Il faut aussi démontrer un acte commis par violence, surprise, menace ou contrainte donc sans consentement. 

Une présomption de contrainte est aussi posée concernant les agressions sexuelles commises sur des mineurs de 15 ans lorsque la différence d’âge entre l’auteur majeur et le mineur est d’au moins 5 ans.

 

  1. L’exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel

L’exhibition sexuelle est le fait d’imposer à autrui, dans un lieu accessible au regard du public, l’exposition dénudée d’une partie du corps. 

Mais la loi du 21 avril 2021 est venue élargir cette définition en incluant désormais dans l’exhibition sexuelle, le fait, même en l’absence d’exposition d’une partie dénudée du corps, d’imposer à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé. 

Le harcèlement sexuel, quant à lui, est le fait d’imposer à une personne de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui portent atteinte à sa dignité ou qui créent une situation intimidante, hostile ou offensante. Ce harcèlement nécessite donc plusieurs actes pour être qualifiable. 

Mais la loi du 3 août 2018 est venue créer des nouveaux cas de harcèlement qui ne nécessitent plus cette réitération de propos ou comportements. Désormais, le harcèlement sexuel est qualifié dès lors que :

  • Des propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes de manière concertée alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ; 
  • Des propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, qui même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ; 
  • L’auteur use de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle pour lui-même ou pour un tiers. 

II- L’atteinte sexuelle 

Hors le cas de viol ou de toute autre agression sexuelle, le fait par un majeur, d’exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans est puni de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende : c’est ce que prévoit l’article 227-25 du code pénal. 

Par « atteinte sexuelle », il faut entendre tout acte à caractère sexuel, avec ou sans pénétration. 

L’atteinte sexuelle est caractérisée dès lors qu’aucune violence, contrainte, menace ou surprise n’est présente. L’atteinte sexuelle ne tient compte uniquement que de l’âge du mineur et du majeur ainsi que de l’autorité que celui-ci a sur le mineur. Le mineur et le majeur sont tous deux consentants dans leurs relations, mais ces critères d’âge et d’autorité peuvent faire encourir au majeur une certaine sanction. 

Concernant les mineurs de moins de 15 ans, l’atteinte sexuelle est constituée lorsque l’auteur est majeur et que la différence d’âge entre le mineur et le majeur est de moins de 5 ans. 

Concernant les mineurs de plus de 15 ans, l’atteinte sexuelle est constituée lorsque l’auteur majeur est un ascendant légitime, naturel ou adoptif du mineur, lorsque toute autre personne a une autorité sur la victime ou encore lorsque l’auteur est majeur et qu’il abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions. 

LOIZEL Laura, M2 Justice, Procès et Procédures

Sources : 

Les violences sexuelles | Ministère de la justice

Viols et agressions sexuelles hors cadre familial − Sécurité et société | Insee

Section 3 : Des agressions sexuelles (Articles 222-22 à 222-33-1) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Section 5 : De la mise en péril des mineurs (Articles 227-15 à 227-28-3) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Le délit d’atteinte sexuelle sur mineur. Par Avi Bitton, Avocat et Coline Josselin, Juriste. (village-justice.com)

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