Les différentes mesures de protection des personnes vulnérables 

L’article 425 du Code civil prévoit que « toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté peut bénéficier d’une mesure de protection juridique ». 

En France, de nombreuses mesures de protection existent. Celles-ci peuvent aussi bien concerner les majeurs que les mineurs. 

Sur la tutelle :

La tutelle est une mesure de représentation permettant de protéger une personne qui est « dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » (art. 425 C. civ.). Elle sera mise en place lorsque la personne a besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile, comme le dispose l’article 440 du Code civil, et qu’aucune autre mesure de protection n’est suffisante. 

Par l’ouverture d’une tutelle, les actes de disposition seront faits avec autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge des contentieux de la protection (ex-juge des tutelles) et les actes d’administration, par le tuteur seul. La personne est donc représentée pour tous les actes : elle ne peut plus agir seule. 

Cette mesure s’ouvre par décision du juge des contentieux de la protection et peut être réexaminée en fonction de l’évolution de la situation. On peut par exemple décider de mettre fin à la mesure ou de passer à une mesure de protection plus douce comme la curatelle. En principe, la mesure dure 5 ans maximum. 

Sur la curatelle :

Comme pour toutes les autres mesures de protection, il faut une altération des facultés mentales ou physiques médicalement constatée.  Elle est mise en œuvre lorsque la personne n’est pas hors d’état d’agir elle-même, mais qu’elle doit être assistée ou contrôlée de manière continue pour les actes importants de la vie civile. 

C’est une mesure plus souple que la tutelle : le curateur ici ne fait qu’assister la personne sous curatelle pour les actes de disposition. Sous réserve d’être considérée comme saine d’esprit, la personne protégée peut donc par exemple, rédiger seule son testament. Par ailleurs, l’article 469 du Code civil prévoit en son troisième alinéa que lorsque le curateur refuse d’assister la personne pour un acte pour lequel une assistance est nécessaire, la personne sous curatelle peut demander au juge l’autorisation d’accomplir seule l’acte en question. 

Comme pour la tutelle, la curatelle s’ouvre par une décision du juge des contentieux de la protection, et peut être réexaminée en fonction de l’évolution de la situation. Elle dure en principe 5 ans maximum.

 

Sur la sauvegarde de justice :

La sauvegarde de justice est une mesure de protection le plus souvent temporaire. Elle peut être prononcée dans 3 cas de figure :

  • Lorsque la personne subit une altération de ses facultés l’empêchant de pourvoir seule à ses intérêts en l’empêchant d’exprimer sa volonté et qu’elle nécessite alors une protection juridique temporaire ou une représentation pour certains actes déterminés (Art. 433 C. civ.). 
  • Lorsque le juge est saisi d’une procédure de curatelle ou de tutelle, il peut prononcer une mise sous sauvegarde de justice pour la durée de l’instance.
  • À la suite d’une déclaration faite par un médecin au procureur de la République constatant le besoin de protection d’une personne qu’il soigne. À cela, doit s’ajouter l’avis conforme d’un psychiatre. 

La personne placée sous sauvegarde de justice va conserver sa capacité d’effectuer des actes sans assistance ou représentation, mais si les actes ne sont pas faits dans son intérêt, ils pourront être rescindés pour lésion ou réduits pour cause d’excès. Cette action qui se prescrit par 5 ans n’appartient qu’à la personne protégée et à son décès, elle revient à ses héritiers.

Sur l’habilitation familiale :

Créée par l’ordonnance du 15 octobre 2015, c’est une mesure dans laquelle la famille pourvoit seule aux intérêts de la personne à protéger. La personne habilitée assiste le majeur ou agit en son nom et pour son compte. Il faut que la personne protégée soit dans « l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté » (Art. 494-1 C. civ.). 

L’habilitation familiale ne peut être mise en œuvre que si les règles de représentation de droit commun, celles du mariage ou encore un mandat de protection future ne suffisent pas à protéger les intérêts de la personne. 

L’article 494-1 du Code civil dresse une liste des personnes pouvant exercer la mesure : on y retrouve les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, le conjoint, le partenaire pacsé ou le concubin, à condition que la vie commune n’ait pas cessé. 

La mission s’exerce gratuitement et s’ouvre à la suite d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin

Qu’elle soit en représentation ou en assistance, l’habilitation peIut porter sur un ou plusieurs actes que seul le tuteur a le pouvoir d’accomplir sur les biens de l’intéressé, ou sur un ou plusieurs actes relatifs à la personne objet de la protection. 

L’habilitation peut durer 10 ans maximum, il est possible de la renouveler sans toutefois excéder 20 ans. 

Sur le mandat de protection future :

Le mandat de protection future est une disposition conventionnelle créée depuis une loi du 5 mars 2007 n°2007-308, qui permet à chacun d’organiser les conséquences d’une altération de ses facultés mentales en évitant l’ouverture d’une mesure de protection.  En d’autres termes, on prévoit le moment où l’on ne sera plus en mesure de choisir quoi que ce soit.  

Les personnes qui font l’objet d’une mesure de tutelle ou d’une habilitation familiale ne peuvent pas conclure un mandat de protection future.

Le choix du mandataire est libre, il ne doit pas forcément avoir de lien avec la personne. 

Le mandat peut porter sur la protection de la personne et/ou sur la protection des biens. Il est également possible de désigner deux personnes différentes pour gérer la protection de la personne d’un côté et la protection des biens de l’autre. 

Le mandant conserve sa capacité d’effectuer tous les actes juridiques sans être représenté ou assisté

Comme pour la sauvegarde de justice, les actes conclus pourront être rescindés pour lésion ou réduits pour cause d’excès. Cette action, qui se prescrit par 5 ans, n’appartient qu’à la personne protégée et à son décès, à ses héritiers.  

Léonne RISSELET, Master II Droit privé général 

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