LA COUR PERMANENTE D’ARBITRAGE

« Espérant toutefois que les éléments de trouble qui agitent les sphères politiques feront bientôt place à des dispositions plus calmes et de nature à favoriser le succès de la Conférence projetée, le Gouvernement Impérial est pour sa part d’avis qu’il serait possible de procéder dès à présent à un échange préalable d’idées entre les Puissances dans le but : 

(…)
b) de préparer les voies à une discussion des questions se rapportant à la possibilité de prévenir les conflits armés par les moyens pacifiques dont peut disposer la diplomatie internationale.
»

Le 20 décembre 1898, le comte de Mouraviov – ministre des Affaires étrangères du Tsar Nicolas II de Russie – remet une circulaire aux représentants des différentes puissances du monde qui portent l’idée d’instituer un mode de règlement pacifique des différends entre les États. 

Cette circulaire fut à l’origine de la Cour Permanente d’Arbitrage, instituée par la Convention de 1899 pour le Règlement pacifique des différends internationaux adoptée lors de la Première Conférence de La Haye. L’idée de cet arbitrage international – extra-juridictionnel – était « le règlement de litige entre les États par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit », tel que le disposait l’article 15 de cette première convention. Les États en adoptèrent une seconde – qui sera signée par 43 États – en 1907 lors de la seconde conférence de La Haye, afin de modifier et de compléter la procédure arbitrale de la première. 

En 2024, la Cour Permanente d’Arbitrage fêtera son 125ème anniversaire. Son siège est à La Haye au sein du Palais de la Paix, à l’instar de la Cour internationale de justice pour le règlement juridictionnel des différends. Son rôle, toujours et plus que jamais d’actualité, est d’assurer le maintien de la paix générale, tel que l’énonce l’article 1er de la Convention de 1907. 

Il ne s’agira pas, ici, de rendre un exposé exhaustif des règles et de la procédure à suivre pour mettre fin à un différend entre puissances parties à la Convention mais de donner un aperçu de l’arbitrage s’opérant sous l’égide de la Cour Permanente d’Arbitrage. 

Avant tout arbitrage, la Convention de 1907 invite les Hautes Parties – c’est-à-dire les États ayant conclu la Convention – à prévenir tout conflit armé, qu’elles soient parties ou étrangères au conflit. Elles devront, pour ce faire – et en prévention de tout litige –, mettre en place des bons offices ou recourir à la médiation. 

Les bons offices consistent en la mise en relation des États parties au différend à l’initiative d’un État étranger au conflit, dans le but d’ « entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue ».

D’après l’article 4 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux de 1907, la médiation consiste à « concilier les prétentions opposées et à apaiser les ressentiments qui peuvent s’être produits entre les États en conflit », à l’initiative des puissances parties au désaccord ou à l’initiative d’une puissance étrangère, afin de faire cesser ce dernier. 

De sus, la Convention prévoit – en ses articles 9 à 36 – que des commissions internationales d’enquête faciliteront « la solution de ces litiges en éclaircissant, par un examen impartial et consciencieux, les questions de fait ».

Les négociations diplomatiques, les bons offices ou la médiation n’ayant pas permis d’éviter la naissance de la discorde, la Cour Permanente d’Arbitrage est actuellement l’organe de choix qui permettra aux Hautes Parties de ne pas manquer de respecter l’obligation de règlement pacifique des différends conformément au Chapitre VI de la Charte des Nations Unies – à laquelle 193 États sont membres. 

S’agissant de la compétence de la Cour, celle-ci couvre tous les cas d’arbitrages que les Hautes Parties auraient entendu lui soumettre. Les articles 37 à 40 règlent la procédure qui s’exercera devant la Cour. Il s’agira, en particulier, pour les parties de se soumettre de bonne foi à la sentence qui sera rendue pour régler leur différend. 

Les Puissances contractantes désignent en outre quatre personnes, au plus, disposant de compétences reconnues en droit international qui accepteront d’endosser les fonctions d’arbitre pour une durée de six ans renouvelable. Ces personnes seront inscrites sur la liste des Membres de la Cour, portée à la connaissance de toutes les parties à la Convention de 1907. 

À partir de cette liste, les Hautes Parties désirant soumettre un différend devront choisir les arbitres qui formeront un tribunal arbitral chargé de statuer sur le différend. Une procédure est prévue en cas de désaccord entre les Parties pour la constitution de ce Tribunal. Ses membres bénéficieront – au titre de l’exercice de leurs fonctions d’arbitre – des privilèges et immunités diplomatiques. 

Un compromis sera signé entre les parties désirant soumettre le règlement de leur différend à la Cour, qui devra déterminer l’objet du litige. Les fonctions arbitrales pourront être attribuées à un ou plusieurs arbitres que les parties au conflit auront désigné parmi les Membres de la Cour Permanente d’Arbitrage et qui seront chargés de régler la procédure arbitrale. Une procédure est prévue en matière de désaccord entre les parties. De plus, le compromis désignera la langue dans laquelle sera effectué l’arbitrage. 

La procédure arbitrale sera composée de deux phases : l’instruction écrite et les débats. Les délibérations auront lieu à huis clos et resteront secrètes. La décision sera prise à la majorité des membres composant le Tribunal. 

La sentence arbitrale est motivée et mentionne le nom des arbitres. Elle est rendue en séance publique, sera notifiée aux parties et est définitive et sans appel. La sentence vaudra uniquement inter parties, c’est-à-dire qu’elle ne sera obligatoire que pour les parties au litige, 

Thomas RICHARD

Master 2 Droit public approfondi

Bibliographie :

  • « La Cour permanente d’arbitrage, son origine, sa jurisprudence, son avenir », J. P. A. François, Recueil de Cours de l’Académie de La Haye (Volume 87).
  • Convention de 1907 pour le Règlement pacifique des différends internationaux. 
  • Charte des Nations Unies de 1945. 
  • Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, 7 juillet 2017, Article 11 – Règlement des différends. 

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