La responsabilité pénale du chef d’entreprise en procédure collective

Selon une étude statistique menée par la société d’analyse des données Altares, l’ouverture de 57 729 procédures collectives a été comptabilisée l’année dernière, soit 35,8 % de plus qu’en 2022. Il s’agit d’un bond par rapport à l’année précédente qui résulte de la crise permanente traversée depuis quatre ans par l’économie. Toutefois, les entreprises en France ont pu retrouver leur activité d’avant Covid grâce aux aides accordées par L’État ; la Banque de France explique que les chiffres restent inférieurs à la moyenne annuelle des défaillances sur la période 2010-2019, qui s’élevait à 59 342 procédures par an.

Bien que l’ouverture d’une procédure collective n’est pas synonyme d’action pénale contre le chef d’entreprise, une gestion frauduleuse de sa part alors même que l’entreprise est en état de cessation des paiements peut conduire à l’engagement de sa responsabilité pénale.

I. Le principe de la responsabilité pénale du chef d’entreprise

L’article 121-1 du Code pénal précise que “nul n’est responsable pénalement que de son propre fait”. On pourrait donc estimer que le chef d’entreprise ne peut pas être pénalement responsable des infractions commises par la personne morale. Toutefois, la jurisprudence a admis, et ce, depuis un ancien arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 30 décembre 1892, la possibilité d’engager la responsabilité du chef d’entreprise, personne physique, lors de la commission d’une infraction par la personne morale. Ainsi, le dirigeant est présumé responsable en cas de simple faute d’imprudence ou de négligence, ce qui signifie qu’il risque des poursuites pénales en cas de commission d’une infraction de son propre fait ou du fait de ses salariés. Le risque d’engagement de sa responsabilité pénale ne doit pas être négligé, tant pour les grandes que pour les petites structures.

Plusieurs critères entrent en jeu pour permettre d’engager la responsabilité pénale du chef d’entreprise. Le juge pénal doit, dans un premier temps, attribuer la qualité de chef d’entreprise à celui qui, au regard de la structure juridique, est censé en assumer la direction. En principe, il s’agit de la personne physique disposant par la loi des pouvoirs les plus étendus pour engager la société, cela correspond au critère formel. Il doit ensuite désigner la personne qui assume effectivement la direction et l’organisation de l’entreprise, indépendamment de la structure juridique adoptée. Il s’agit du critère réel pris en compte par le juge pénal lorsque le critère formel est inapplicable. La prise en compte de ce critère réel peut ainsi conduire à condamner le dirigeant de fait plutôt que le dirigeant de droit de la société.

En second lieu, un fait générateur de la responsabilité doit être constaté. Il peut émaner non seulement du chef d’entreprise, mais également de ses salariés. Le dirigeant d’entreprise est responsable des infractions qu’il a volontairement commises dans la direction de l’entreprise, il est aussi responsable du respect de la réglementation en matière de sécurité. De plus, le chef d’entreprise peut être responsable des infractions pénales commises par ses salariés lorsque ceux-ci agissent dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, le chef d’entreprise ne pourra écarter sa responsabilité que s’il prouve qu’il a été particulièrement diligent ou que la faute résulte exclusivement du comportement de la victime ou du salarié.

Enfin, un critère temporel doit être pris en compte pour déterminer la responsabilité du chef d’entreprise. Le dirigeant responsable sera celui qui était en fonction au moment où l’infraction a été commise. Par conséquent, il n’est pas possible de reprocher à un dirigeant des manquements commis dans l’entreprise à un moment où il n’en avait pas encore pris la direction.

En dernier lieu, la responsabilité du chef d’entreprise n’exclut pas que la responsabilité d’autres personnes soit recherchée. Ainsi, lorsque le salarié est l’auteur de la faute pénale, sa responsabilité peut être engagée en plus de celle du chef d’entreprise. Dans la pratique, la responsabilité pénale du salarié sera rarement engagée. De plus, la responsabilité de la personne morale, la société, peut être recherchée en plus de celle du chef d’entreprise.

II. La responsabilité pénale du chef d’entreprise pour délit de banqueroute et autres fraudes en procédure collective

A)   Le délit de banqueroute

Le mot banqueroute tire son origine des termes italiens “banca rotta”, banc cassé, faisant allusion au banc brisé du commerçant qui ne pouvait plus payer ses dettes. La loi pénale est intervenue au fur et à mesure des réformes afin d’éviter qu’un commerçant ou représentant d’une personne morale, pour tenter de sauver son affaire, ait recours à des manœuvres frauduleuses.

La responsabilité pénale du chef d’entreprise peut être engagée en redressement et liquidation judiciaire, mais pas dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.

L’article L.654-2 du Code de commerce énonce 5 situations pouvant mener à la caractérisation du délit de banqueroute :

–       le chef d’entreprise s’est rendu coupable d’achat en vue de revente (il a revendu en dessous du cours pour maintenir artificiellement l’entreprise) ou a utilisé des moyens ruineux (lorsqu’il a utilisé des moyens destinés à obtenir des fonds pour maintenir artificiellement l’existence de l’entreprise défaillante, y compris si ces moyens ne sont pas illicites) ;

–       le chef a organisé son insolvabilité en augmentant son passif (il a reconnu de faux créanciers au détriment des véritables créanciers de l’entreprise qui sont alors lésés) ;

–       le chef d’entreprise a détourné ou dissimulé des actifs (par exemple, il a continué à percevoir des fonds de ses clients alors qu’il ne pouvait plus honorer ses prestations ou il a procédé à la cession de matériel à une autre entreprise dans laquelle il est intéressé) ;

–       le chef d’entreprise a tenu une comptabilité volontairement fictive, a fait disparaître des documents comptables ou s’est abstenu de tenir une comptabilité alors que les textes applicables en font l’obligation ;

–       le chef d’entreprise a tenu une comptabilité volontairement incomplète.

Ces faits délictueux sont pris en compte même s’ils ont été commis avant la date de cessation des paiements.

Concernant l’élément intentionnel du délit de banqueroute, il faut que la volonté de mal faire soit établie, dans les faits cet élément moral résulte du comportement du prévenu.

Le délit de banqueroute est sanctionné de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. La sanction peut être portée à 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende s’il s’agit d’une société d’investissement. 

Des sanctions complémentaires peuvent être prévues :

–       d’une part, des sanctions civiques, comme la privation du droit de vote,

–       d’autre part, des sanctions civiles, comme l’interdiction de gérer une entreprise, ou l’affichage et la diffusion de la décision de justice.

Les faits sont prescrits au bout de 6 ans, le point de départ de la prescription est la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement ou liquidation judiciaire ou encore la date à laquelle ont eu lieu les faits délictueux s’ils sont intervenus postérieurement.

B)   Les infractions connexes

Le délit de banqueroute est prononcé à l’encontre du chef d’entreprise ayant eu un comportement frauduleux durant l’administration de son entreprise. Toutefois, certaines personnes qui, en connaissance de cause, ont eu un comportement frauduleux durant la procédure collective peuvent être sanctionnées.

●      Infractions commises par les proches du débiteur

Le Code de commerce prévoit une peine d’amende de 375 000 euros et 3 ans d’emprisonnement en cas de complicité orchestrée par les membres de la famille du débiteur, c’est-à-dire en cas de détournement des biens de la société en procédure collective par les membres de la famille du débiteur.

●      Infractions commises par des tiers

3 hypothèses sont à envisager :

–       soustraction frauduleuse des biens de l’actif de l’entreprise en procédure collective par des tiers,

–       fausse déclaration de créance au passif de la procédure par des tiers,

–       consentement en connaissance de cause au débiteur d’un nantissement ou d’une  hypothèque .

Ces actes sont passibles de 2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Christelle Daou – Master 1 Droit des Affaires et Fiscalité

SOURCES :

–       https://www.netpme.fr/actualite/le-nombre-de-defaillances-dentreprises-bondi-en-2023/#:~:text=Les%20entreprises%20françaises%20ont%20été,son%20enquête%20trimestrielle%20relative%20aux

–       https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/01/05/en-2023-les-defaillances-d-entreprises-en-france-ont-renoue-avec-le-niveau-d-avant-covid_6209245_3234.html

–       https://consultation.avocat.fr/blog/sacha-ghozlan/article-44622-responsabilite-penale-du-chef-d-entreprise.html

–       https://www.lekbinet.com/blog/risque-penal-de-lentreprise

–       https://www.l-expert-comptable.com/a/6235-banqueroute-definition-caracteristiques-et-sanctions.html#:~:text=Le%20délit%20de%20banqueroute%2C%20régi,actes%20spécifiques%20définissant%20la%20banqueroute

–       https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/entreprises-en-difficulte/banqueroute/

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