La validité d’un testament

Le testament est un acte unilatéral par lequel une personne exprime ses dernières volontés et dispose de tout ou partie de ses biens pour le temps où elle ne sera plus. La validité du testament est soumise au respect de certaines conditions de fond et de forme sous peine de nullité.

I.      Les conditions de fond

La validité des libéralités requiert le respect de certaines conditions de fond notamment au regard de la volonté et la capacité du testateur, la capacité de recevoir du bénéficiaire et le contenu licite et certain de l’acte, auquel le testament est soumis. 

•   Sur la volonté du testateur :

La volonté du testateur doit être réelle et lucide. Le consentement doit exister et être exempt de vices. L’insanité d’esprit au moment du testament est une cause de nullité relative du testament. La preuve incombe au demandeur en nullité et peut se faire par tous moyens.

Bon à savoir : Les héritiers peuvent se prévaloir d’un certificat médical rédigé par le médecin traitant pour établir la preuve d’une insanité d’esprit, les règles du secret médical ne s’y opposent pas.

•   Sur la capacité du testateur :

Le testament est un acte personnel, à ce titre il doit être réalisé seul. Ainsi des particularités sont à relever concernant les mineurs et majeurs protégés :

Pour rappel, le mineur de moins de seize ans est frappé d’une incapacité générale de faire des libéralités. Toutefois, à compter de ses seize ans, il peut tester seul jusqu’à concurrence de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer, en vertu de l’article 904 du Code civil.

Le majeur sous curatelle peut faire seul un testament sous réserve qu’il soit sain d’esprit au moment de l’acte, en vertu de l’article 470 du Code civil. Le majeur sous tutelle peut, quant à lui, être autorisé à tester par le conseil de famille ou le juge des tutelles. Aucune assistance ou représentation par son tuteur ne peut être mise en œuvre, en vertu de l’article 476 du Code civil. Par ailleurs, il a la capacité de révoquer seul le testament fait avant ou après l’ouverture de sa tutelle. Concernant le testament fait avant l’ouverture de la tutelle, sa validité n’est pas remise en cause, sauf disparition de la cause qui a déterminé le testateur après l’ouverture de sa tutelle.

II.    Les conditions de forme

Trois formes de testament sont autorisées par la loi, à savoir le testament olographe, le testament authentique et le testament mystique.

Toute autre forme est interdite, en principe, sous peine de nullité absolue, en vertu de l’article 1001 du Code civil.

•   Le testament olographe :

L’article 970 du Code civil dispose « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. »

Ainsi, le testament olographe doit être écrit entièrement de la main du testateur, sans aucune formule sacramentelle exigée. La langue, la forme d’écriture ou encore le support importent peu. Il doit être signé de la main du testateur. Il doit être daté précisément (jour, mois, année), pour établir la capacité du testateur notamment.

Toutefois, la jurisprudence fait preuve de souplesse à cet égard et a pu admettre la validité d’un testament olographe non daté dès lors, que « des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée » (Civ 1ère 27 novembre 2023 – testament olographe rédigé au dos d’un relevé bancaire pré daté).

Bon à savoir : le testament olographe peut être valablement déposé chez un notaire pour sauvegarder sa conservation.

•   Le testament authentique :

Le testament authentique est un acte public dicté par le testateur et reçu par un notaire assisté de deux témoins, ou par deux notaires d’offices différentes. L’article 980 du Code civil dispose que les témoins doivent comprendre le français, être majeurs et jouir de leurs droits civils. En revanche, ne peuvent exercer la fonction de témoins, les légataires et membres de la famille jusqu’au quatrième degré, tandis que le partenaire pacsé le peut (Civ 1ère 28 févr. 2018).

Le testateur doit dicter lui-même ses dernières volontés devant le ou les notaires et/ou les témoins en vertu de l’article 972 du Code civil. Lecture lui en est ensuite donnée. Le testateur doit signer en présence du notaire et des témoins qui signent à leur tour.

Le testament fait foi jusqu’à inscription de faux pour toutes les énonciations que le notaire se charge de constater, mais ne vaut que jusqu’à preuve contraire pour les autres affirmations (notamment la santé mentale du testateur).

            Particularités : lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française ou qu’il ne peut « ni parler ou entendre, ni lire ou écrire », il peut se faire assister par un interprète agréé qui veille « à l’exacte traduction des propos tenus » en vertu de l’article 972 du Code civil. L’interprète se chargera de la dictée et de la lecture, il sera choisi sur la liste des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque Cour d’appel.

Lorsque le testateur est muet ou sourd et muet, mais peut écrire en langue française, il rédige devant le notaire les notes contenant ses dernières volontés puis les lui remet. Le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main d’après les notes rédigées par le testateur. Le notaire donne lecture du testament ainsi rédigé qu’il remet à la personne qui ne peut entendre.

•   Le testament mystique :

Le testament mystique est écrit par le testateur ou par un tiers et signé par le testateur sauf déclaration postérieure de son incapacité de signer. La date n’est pas indispensable dans l’acte lui-même.

Il est ensuite présenté clos, cacheté et scellé au notaire en présence de deux témoins en déclarant que le contenu comme étant son testament. Le notaire dresse alors un acte de suscription dans lequel sont mentionnés les date, lieu et déclaration du testateur. La suscription revêt le caractère authentique, ainsi il vaut jusqu’à inscription de faux.

CAS PARTICULIERS :

Certaines situations donnent lieu à une simplification des règles dans l’établissement d’un testament, à ce titre, les militaires, les personnes atteintes de maladies contagieuses et les navigants peuvent exprimer leurs volontés devant une autorité supérieure telles que les médecins officiers, les juges d’instance etc…

Bon à savoir : le testament par lequel des personnes ou plus testent par un seul et même acte est prohibé par le Code civil en vertu de l’article 968.

Elyse DUJARDIN MASTER 2 DPG

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