L’affaire Super League : le football européen au prisme du droit de la concurrence


CJUE, 21 décembre 2023, European Super League Company aff. C-333/21.

En 1995, un séisme juridique a frappé le football européen. Ce séisme porte un nom : c’est l’arrêt Bosman, rendu par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) le 15 décembre 1995 (1).

En l’espèce, Jean-Marc Bosman, joueur du club belge du RFC Liège, était en fin de contrat et souhaitait rejoindre le club français de Dunkerque. Le club belge a demandé au club français une compensation financière, cette pratique étant possible à l’époque.

Le joueur saisit la justice et l’affaire va jusqu’à la CJCE. Bosman contestait deux points : d’une part, la possibilité pour un club de réclamer une indemnité de transfert pour un joueur en fin de contrat et, d’autre part, les quotas imposés par l’UEFA (Union des associations européennes de football) limitant le nombre de joueurs étrangers ressortissants de l’Union européenne à un maximum de trois par club.

La CJCE a donné raison à Bosman, considérant que les quotas imposés par l’UEFA étaient contraires au principe de libre circulation des travailleurs, prévu par le Traité de Rome.

L’UEFA s’est pliée à cette décision, ce qui a eu des conséquences durables sur le paysage footballistique. Les clubs peuvent désormais recruter autant de joueurs communautaires qu’ils le souhaitent, les quotas ne demeurant que pour les joueurs extra-communautaires. Alors qu’auparavant les plus grands clubs devaient attacher une importance toute particulière au développement des talents locaux, ils peuvent désormais recruter les meilleurs joueurs étrangers issus de clubs ne disposant pas des mêmes capacités financières.

Luc Misson, avocat de Jean-Marc Bosman, grand artisan de l’arrêt Bosman, en dresse aujourd’hui un bilan négatif. Il a déclaré, en 2015, pour le journal Le Monde, que “ l’évolution s’annonce catastrophique : le football de très haut niveau va être restreint à un cercle d’une vingtaine de clubs sur la planète(2). Peut-être était-il précurseur au vu des événements qui ont suivi.

En effet, en 2021, douze clubs parmi les plus prestigieux d’Europe ont décidé de créer ensemble la Super League, une compétition semi-ouverte entre vingt clubs, dont quinze ont une place assurée. Le modèle s’inspire des grandes ligues sportives américaines, dans lesquelles des franchises paient un droit d’entrée, puis sont garanties de jouer la compétition tous les ans. Ce système est en opposition avec les règlements actuellement pratiqués en Europe, où les équipes sont réparties en divisions, puis, en fonction de leurs résultats, sont reléguées ou au contraire, sont promues, les meilleures équipes à l’échelon national ayant une chance de jouer la Ligue des champions de l’UEFA, plus prestigieuse compétition de football en club.

Toutefois, le projet a été suspendu moins de quarante-huit heures après son annonce par suite de la colère des supporters, des clubs plus modestes et surtout, face aux menaces de sanctions émanant de la FIFA et de l’UEFA.

La FIFA (Fédération internationale de football association) et l’UEFA sont des associations de droit suisse chargées d’organiser les différentes compétitions mondiales et européennes de football. Ces associations ont un monopole quant à l’exploitation commerciale des compétitions qu’elles organisent. Par ailleurs, ce sont aussi des instances de régulation. En effet, toutes les fédérations nationales européennes et tous les clubs européens sont membres de l’UEFA, qui est elle-même sous l’égide de la FIFA. Ainsi, les statuts de ces associations s’imposent aux clubs. En vertu des statuts, il est notamment prévu que la création de nouvelles compétitions doit être validée par ces instances.

Pourtant, le projet de Super League subsiste. Le format de la compétition a été revu, il doit désormais s’agir d’une compétition ouverte, comportant soixante à quatre-vingt équipes, réparties en plusieurs divisions (3). Mais un obstacle de taille subsiste, la FIFA et l’UEFA et les menaces de sanctions.

Pour parer cet obstacle, la société chargée de la création de la Super League a assigné la FIFA et l’UEFA devant le tribunal de commerce de Madrid. Ce dernier a adressé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’interprétation des articles 56, 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), relatifs à la libre prestation de services au sein de l’Union européenne, aux ententes anticoncurrentielles et à l’abus de position dominante. La Cour constate diverses atteintes au droit de la concurrence (I), toutefois, le monopole de la FIFA et de l’UEFA n’est pas remis en cause (II), de sorte que la portée de l’arrêt est à nuancer (III).

 I – La qualification d’atteintes au droit européen de la concurrence

L’article 56 du TFUE prohibe toute entrave à la libre prestation de services, tandis que les articles 101 et 102 prohibent respectivement les ententes ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence et les abus de position dominante.

Le droit de la concurrence s’applique aux entreprises, c’est-à-dire à toute entité exerçant une activité économique de manière indépendante, quelle que soit sa forme juridique ou son mode de financement (4). Il résulte de cette définition qu’une association est une entreprise dès lors qu’elle exerce une activité économique de façon indépendante. La Cour rappelle que l’organisation du sport professionnel est une activité économique, donc la FIFA et l’UEFA, en dépit de leur statut d’association, sont soumises au droit de la concurrence. 

La CJUE ne rejette pas les règles d’autorisation préalable de la FIFA et de l’UEFA par principe, mais considère que leur compatibilité avec les dispositions du TFUE est conditionnée à la mise en œuvre de critères matériels et de modalités procédurales ayant un caractère transparent, objectif, précis, non discriminatoire et proportionné (5).

En raison de ces règles d’autorisation préalable, la FIFA et l’UEFA sont en position dominante sur le marché de l’organisation du football professionnel. Cependant, le fait d’être en position dominante n’est pas répréhensible en l’absence d’abus. En l’espèce, l’abus de position dominante est caractérisé car les règles d’autorisation préalable ne sont pas mises en œuvre par des critères matériels et des modalités procédurales adéquates (6).

Pour les mêmes raisons, les règles d’autorisation préalable édictées par les statuts de la FIFA et de l’UEFA constituent une entente ayant un objet anticoncurrentiel au sens de l’article 101 du TFUE et une entrave à la libre prestation de services au sens de l’article 56 du TFUE.

Par ailleurs, les statuts de la FIFA prévoient que l’UEFA est titulaire des droits médias des compétitions européennes et a le pouvoir d’autoriser ou non la diffusion des manifestations sportives. Une fois de plus, la Cour ne remet pas en cause ces règles sur le principe, mais constate qu’elles empêchent toute concurrence entre les clubs professionnels pour l’exploitation des droits liés aux compétitions (7). Pour la CJUE, l’atteinte à la concurrence est accentuée par le fait que la FIFA et l’UEFA disposent d’un monopole pour l’organisation des compétitions. Dès lors, les règles conférant un monopole à l’UEFA pour l’exploitation des droits médias constituent une entente anticoncurrentielle au sens de l’article 101 du TFUE et un abus de position dominante au sens de l’article 102.

En dépit de ces constatations, la CJUE ne remet pas directement en cause le monopole exercé par la FIFA et par l’UEFA pour l’organisation et l’exploitation des compétitions internationales de football.

II – Une situation de monopole non remise en cause

La décision, même si elle constate des atteintes au droit de la concurrence, ne remet pas en cause le monopole de la FIFA et de l’UEFA.

Concernant les règles octroyant à l’UEFA le droit exclusif d’exploiter commercialement les compétitions sportives, elles bénéficient de manière constante d’exemptions et de justifications en raison des gains d’efficacité qu’elles permettent et de la redistribution solidaire entre les fédérations nationales qui en découle.

La Commission européenne considère toutefois que pour bénéficier des exemptions, ces règles doivent respecter certaines conditions, notamment, l’ouverture des appels d’offres à tous les diffuseurs et la durée limitée des contrats (8). C’est pourquoi, en raison des nouveaux appels d’offres, les diffuseurs de la Ligue des champions de l’UEFA changent régulièrement. La finale de la compétition est quant à elle diffusée chaque année sur une chaîne gratuite en raison de l’obligation de diffuser gratuitement les événements sportifs d’importance majeure (9).

Cependant, concernant les règles d’autorisation préalable permettant à la FIFA et à l’UEFA d’autoriser ou non la création de nouvelles compétitions, la CJUE indique au tribunal de commerce de Madrid qu’il devra prendre en compte les atteintes au droit de la concurrence, car ces règles ne sont pas encadrées par les critères matériels et les modalités procédurales évoqués précédemment. La FIFA et l’UEFA devront modifier leurs règles afin qu’elles prennent en compte les critères posés par les juges. A ce jour, l’UEFA a simplement annoncé l’arrêt des procédures disciplinaires engagées contre les clubs à l’origine du projet, pour donner suite à une injonction du tribunal de commerce de Madrid (10).

La CJUE, par ailleurs, conforte même le monopole de la FIFA et de l’UEFA. En effet, en vertu de l’article 165 du TFUE, « l’action de l’Union vise à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu’en protégeant l’intégrité physique et morale des sportifs, notamment des plus jeunes d’entre eux. ». La CJUE juge que pour atteindre ces objectifs, les fédérations sportives jouent un rôle indispensable en raison des compétences et des connaissances dont elles disposent pour l’application uniforme des règles régissant l’organisation des manifestations sportives (11). En l’espèce, les règles de la FIFA et de l’UEFA permettent le monopole, lequel, en raison de l’importance culturelle et médiatique du football professionnel, est essentiel pour atteindre les objectifs promus par l’Union européenne en matière de sport (12).

III – Une portée à nuancer

Pour les défenseurs de la Super League et pour certains journalistes sportifs, cet arrêt marque la victoire du projet de Super League. Toutefois, comme évoqué précédemment, la CJUE ne remet pas en cause le monopole de la FIFA et de l’UEFA et surtout, elle ne se prononce pas sur la conformité de la Super League au droit de l’Union européenne.

Or, la Super League paraît contraire au droit de l’Union européenne à de multiples égards. D’abord, l’accord conclu entre les douze clubs à l’origine du projet peut être considéré comme une entente anticoncurrentielle au sens de l’article 101 du TFUE. Ces clubs s’étaient entendus pour créer une compétition fermée, les revenus tirés de cette compétition étant par hypothèse répartis entre eux. Cet accord semble constituer une entente anticoncurrentielle par l’objet. Face à ces réserves, la société chargée de la création de la Super League prétend revenir avec une nouvelle formule mettant davantage en avant le mérite sportif (13).

Ensuite, l’arrivée d’une compétition tierce peut compromettre l’efficacité du monopole de la FIFA et de l’UEFA, or ce monopole est, comme évoqué précédemment, essentiel pour la réalisation des objectifs européens en matière de sport, prévus à l’article 165 du TFUE. L’un de ces objectifs est la protection de l’intégrité physique et morale des sportifs. Or, les acteurs du football européens constatent que le calendrier des rencontres est de plus en plus chargé (14). Alors qu’à compter de la saison 2024-2025, la Ligue des champions adopte un nouveau format comportant plus de matchs (15) et que la FIFA songe à raccourcir l’attente entre chaque Coupe du monde (16), l’ajout d’une nouvelle compétition semble contraire à l’objectif de protection de l’intégrité physique des joueurs.

Kévin CHABÉ – Master 1 Droit des Affaires et Fiscalité

NOTES DE BAS DE PAGES :

1 : CJCE, 15 décembre 1991, Jean-Marc Bosman c/ RFC Liège, aff. C-415/93

2 : C. Guillou et Y. Bouchez, L’« arrêt Bosman », 20 ans d’excès dans le football, 7 déc. 2015, Le Monde

3 : J. Latta, Super Ligue de football : « Même rendu plus présentable, le projet reste au service des clubs les plus puissants », Le Monde, 13 fév. 2023

4 : CJCE, 23 avril 1991, Höfner et Elser c/ Macroton, aff. C-41/90

5 : pts 151, 178 et 254

6 : pt 152

7 : pt 228

8 : Comm. UE 23 juill. 2003, décis. 2003/778/CE

9 : L’article 3 du décret du 22 décembre 2004, qui liste les événements sportifs d’importance majeur, vise la finale de la Ligue des champions de l’UEFA (6°) et la finale de l’UEFA Europa League lorsqu’un club français y participe (5°)

10 : UEFA, communiqué de presse, 27 sept. 2021

11 : CJUE, 11 avr. 2000, aff. C-51/96 et C-191/97

12 : pt 143 à 146

13 : Le Monde avec AFP, Super Ligue de football : un nouveau projet de tournoi européen « à 64 clubs » annoncé par l’organisation A22, Le Monde, 21 déc. 2023

14 : L’UNFP dénonce une nouvelle fois le calendrier surchargé de la FIFA, L’Équipe, 18 mars 2024

15 : M. El Mokhtari, La nouvelle formule de la Ligue des champions : mini-championnat survitaminé ou usine à gaz ?, Le Monde, 5 mars 2024

16 : Le Figaro avec AFP, La Fifa laisse sa Coupe du monde biennale sur la touche… Pour le moment, Le Figaro, 30 août 2022

POUR ALLER PLUS LOIN :

–       Interview de Luc Misson, avocat de Jean-Marc Bosman : « Vingt ans après l’arrêt Bosman, le footballeur reste une marchandise », propos recueillis par Y. Bouchez, Le Monde, 15 déc. 2015

–       Sur l’arrêt European Super League Company de la CJUE : R. Amaro, FIFA et UEFA contre Super League: la CJUE déjoue tous les pronostics !, Le Club des juristes, 23 janv. 2024

–       M. Féraud-Courtin, M. Billiaud, Projet de Super Ligue : l’arbitrage du droit de la concurrence européen, Deloitte, 22 fév. 2024

–       C.-É. Renault, V. Omnes, « L’aube d’une nouvelle ère » pour le football européen ?, Légipresse 2024 p.100, Dalloz, 29 fév. 2024

–       Sur les droits TV 2024-2027 de la Ligue des champions : S. Cassini et A. Piquard, Canal+ remporte l’intégralité de la Ligue des champions, Le Monde, 30 juin 2022

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