La société à responsabilité limitée a d’abord été développée en Allemagne par une loi datant de 1892. Depuis 1925, la SARL est une forme juridique légalement reconnue en France. Ce type de société est réglementé par les articles L. 223-1 et suivants du code de commerce.
La société à responsabilité limitée est, comme la société anonyme, une société commerciale par la forme (article L. 210-1 du code de commerce) soumise à l’impôt sur les sociétés, sauf option pour l’impôt sur le revenu.
Elle a une nature hybride puisqu’elle participe à la fois de la nature des sociétés de personnes et de celle des sociétés de capitaux.
Quels sont les droits des associés dans une société à responsabilité limitée (SARL) ?
Tout d’abord, une société à responsabilité limitée est une société commerciale dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports. Les associés doivent être au minimum 2 et au maximum 100 (article L. 223-3 du code de commerce), ils peuvent être des personnes morales ou des personnes physiques. La SARL peut également être une société unipersonnelle, il s’agit alors d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL).
Les associés disposent de droits politiques (I), de droits financiers (II) et de droits patrimoniaux (III).
I – Les droits politiques des associés
Les associés de SARL ont le droit d’assister aux assemblées et de participer aux décisions collectives en prenant part aux débats ou en posant des questions. Le gérant a l’obligation de les convoquer aux assemblées.
Les droits politiques de l’associé de SARL correspondent au droit à l’information (A) et au droit de voter lors des assemblées (B).
- L’exercice du droit à l’information par les associés
Concernant le droit à l’information des associés d’une SARL, il y a plusieurs domaines d’information comme le droit d’information permanent, le droit d’information préalable à la tenue d’une assemblée et enfin le droit d’information exceptionnel.
S’agissant du droit d’information permanent, à tout moment, les associés peuvent prendre connaissance au siège social de la société des documents concernant les trois derniers exercices, c’est-à-dire les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexes), les rapports soumis aux assemblées (rapport de gestion, rapports du commissaire aux comptes), l’inventaire et les procès-verbaux d’assemblées. Ce droit découle des articles L. 223-26 et R. 223-15 du code de commerce.
Les associés disposent aussi du droit d’obtenir une copie des statuts en vigueur au jour de la demande et de tous les documents ci-dessus à l’exception de l’inventaire. Enfin, l’associé de SARL peut se faire assister d’un expert inscrit sur une liste établie par les tribunaux.
Ensuite, l’associé de SARL dispose d’un droit d’information préalable à la tenue de l’assemblée annuelle d’approbation des comptes. Le gérant est alors tenu d’adresser à chaque associé les comptes annuels, l’inventaire, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et le rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée (article L. 223-26, alinéa 2 du code de commerce). Si le droit d’information n’a pas été respecté, la sanction est la nullité facultative des délibérations prises en violation de ces dispositions.
L’associé de SARL dispose aussi d’un droit d’information préalable à la tenue des autres assemblées. Dans ce cadre, le gérant doit adresser aux associés le texte des résolutions et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes, quinze jours au moins avant la tenue de la réunion.
Enfin, si les associés ont un doute concernant une ou plusieurs opérations de gestion, ils peuvent demander la désignation en justice d’un expert chargé de produire un rapport à propos de ces dites opérations. Ils doivent pour cela détenir individuellement ou collectivement au moins 10 % du capital social de la société (article L. 223-37 du code de commerce).
Tout associé non-gérant a le droit de poser des questions écrites au gérant préalablement à la tenue d’une assemblée annuelle d’approbation des comptes. Tout associé dispose également du droit de poser des questions écrites au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation deux fois par exercice. La réponse du gérant concernant ces questions écrites est communiquée au commissaire aux comptes et aux associés durant l’assemblée.
- L’exercice du droit de vote par les associés
Le droit de participer aux assemblées inclut celui de voter. Dans une SARL, chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts sociales qu’il détient.
La structure juridique de la SARL interdit la création de parts sociales à droits de vote multiples ou sans droit de vote. Le droit de vote est incessible.
En principe, le droit de vote s’exerce lors des assemblées réunissant les associés. Cependant, les statuts peuvent prévoir des modalités alternatives, comme la prise de décision par consultation écrite. Les décisions collectives peuvent être prises par visioconférence à condition que les statuts le prévoient expressément. Ce mode de consultation est exclu pour l’assemblée annuelle d’approbation des comptes. Enfin, le vote par correspondance est totalement exclu dans une SARL.
II – Les droits financiers des associés
Les associés de société à responsabilité limitée ont droit aux dividendes, au boni de liquidation et aux réserves. Les bénéfices d’une société peuvent être réinvestis afin d’acquérir ou d’améliorer du matériel, perfectionner les produits existants ou en développer de nouveaux, ou distribués aux associés sous forme de dividendes.
Ce qui n’est pas distribué en dividendes est dit « mis en réserve ». La mise en réserve augmente les fonds propres de la société car les bénéfices restent dans son capital. Cette réserve pourra être ultérieurement distribuée comme dividende.
Le boni de liquidation est la somme partagée entre les associés après la liquidation de la société. Une fois que les actifs ont été réalisés, que les créanciers et le personnel ont été payés et enfin que les apports ont été repris, l’actif restant – s’il reste des actifs – est partagé entre les associés (article 1844-9 du code civil).
En principe, les droits financiers des associés sont proportionnels à leur part dans le capital social de la société. Toutefois, sous réserve des clauses léonines, les statuts peuvent prévoir une répartition différente. Les clauses léonines sont celles qui attribuent tous les bénéfices à un seul associé, qui exonèrent un associé de toute contribution aux pertes ou qui attribuent toutes les pertes à un seul associé (article 1844-1 du code civil). Par ailleurs, les statuts peuvent prévoir un droit préférentiel de souscription au profit de certains associés.
III – Les droits patrimoniaux
Les droits patrimoniaux réunissent des droits afférents au patrimoine d’une personne, ils détiennent une valeur pécuniaire et sont mesurables et quantifiables. L’associé qui fait un apport en industrie ne dispose pas de tels droits du fait de l’impossibilité d’évaluer son apport.
- La cession des droits sociaux
Par principe, les parts sociales sont librement cessibles entre associés et non-négociables. La cession entre associés est libre, toutefois les statuts de la société peuvent prévoir un agrément. Lorsque la cession concerne un membre de la famille du cédant, que la personne soit le conjoint du cédant, un ascendant ou un descendant, par principe, la cession est libre, mais les statuts peuvent également prévoir une clause d’agrément. La cession inclut tout type de transmission, y compris la liquidation de la communauté dans le cadre d’un divorce. Le législateur est venu préciser que lorsqu’un agrément est prévu par les statuts, celui-ci ne pourra pas être plus exigeant que celui prévu pour les tiers. En effet, lorsque le cessionnaire est un tiers, l’agrément est obligatoire, cela témoigne du caractère hybride de la SARL. L’intuitu personae propre à sa constitution et à son fonctionnement interdit l’entrée d’un tiers dans la société sans l’accord de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts (article L. 223-14 du code de commerce).
La cession doit ensuite être portée officiellement à la connaissance de la société soit par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège de la société, soit par la signification à la société par acte de commissaire de justice ou par l’acceptation par la société dans un acte authentique. Ainsi, bien que la cession de parts sociales soit un acte consensuel, un écrit est nécessaire pour que cette cession soit opposable à la société.
L’opposabilité aux tiers résulte du dépôt au greffe du tribunal de commerce des statuts modifiés.
Les parts sociales peuvent également faire l’objet d’un nantissement dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 2355 du code civil.
- Le nantissement des parts sociales
Le nantissement correspond à l’affectation d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d’une obligation. Le nantissement des parts sociales est soumis à défaut de dispositions spéciales aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.
Le gage est parfait lors de son écriture, contenant la désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage, ainsi que leur espèce ou leur nature. Il est opposable à la société par la publicité qui en est faite ou par la dépossession entre les mains du créancier. La loi prévoit que le gage doit être publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par le décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006.
Dans le cas où les parts sociales seraient des biens communs, leur nantissement suppose l’accord du conjoint au titre de l’article 1424 du code civil.
En cas de non-paiement à l’échéance, le créancier nanti dispose d’une option : vente en justice des titres gagés ou attribution en paiement. Dans les deux cas, l’adjudicataire ou l’attributaire doit être agréé par la société. Si la société donne son consentement au projet de nantissement dans les conditions de majorités prévues pour l’agrément des tiers, cela emporte l’agrément du cessionnaire.
En plus de la possibilité de céder ses parts sociales ainsi que de les donner en nantissement en garantie d’une dette, l’associé de SARL peut aussi les louer.
- La location de parts sociales
La location des parts sociales est régie par les articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce. L’intérêt principal de la location de parts sociales réside dans la possibilité d’offrir à un acquéreur potentiel une période d’essai avant d’acheter directement les titres, de plus cela permet aux titulaires de parts peu actifs dans la société de transférer l’usage de leurs parts aux associés actifs. En contrepartie, ils recevront un loyer fixe et régulier. Le contrat de location doit être établi par acte sous seing privé, soumis à l’enregistrement, ou par acte authentique, à peine de nullité.
Cette location doit être autorisée par les statuts et la société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.
Le locataire est titulaire du droit de vote dans les assemblées à l’exception de celles qui modifient les statuts de la société. Les dividendes et les fruits lui reviennent, de ce fait, il doit être préalablement agréé aux conditions applicables aux cessions de parts sociales.
L’associé qui souhaite donner en location ses parts sociales peut être une personne physique ou une personne morale, toutefois le locataire est obligatoirement une personne physique. Le locataire a l’interdiction de sous-louer ou de prêter les parts sociales données en location.
Hermine HEURTAUX – étudiante en Master 1 Droit des affaires et fiscalité
Sources :
- Manuel Droit des sociétés de Maurice Cozian, Alain Viandier, Florence Deboissy ; 36éme édition
- Cours de Droit des sociétés de M. Jean-Philippe DOM