Entre fiscalité des véhicules de société et transition écologique : durcissement du régime en 2025

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2022, la traditionnelle Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) qui était prévue par l’article 1010 du Code général des impôts (CGI) a disparu. Elle a été remplacée par deux impositions distinctes, inscrites dans l’article L421-94 du Code des impositions sur les biens et services (CIBS) :

  • La taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone (CO₂) ;
  • Et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques.

Ces deux prélèvements poursuivent la même finalité : encourager les entreprises à réduire l’empreinte carbone de leurs véhicules.

Les articles L421-94 et suivants du CIBS posent le cadre général du régime : ils définissent les véhicules concernés, désignent l’entreprise qui supporte les taxes, prévoient les principales exonérations et renvoient aux barèmes applicables pour chacune des deux composantes (CO₂ et polluants atmosphériques).

Sont redevables des taxes annuelles susmentionnées les entreprises qui utilisent des véhicules de tourisme pour les besoins de leur activité, qu’elles en soient propriétaires, locataires ou crédit-preneuses dans le cadre d’un crédit-bail. La notion de véhicule de tourisme est définie par l’article L421-2 du CIBS, qui renvoie aux catégories internationales M1 et N1, prévues notamment par l’article 4 du Règlement (EU) 2018/858 du Parlement Européen et du Conseil du 30 mai 2018.

  • Relèvent, en premier lieu, de cette définition les véhicules de la catégorie M1, conçus et construits pour le transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, jusqu’à huit places assises. Sont exclus les véhicules à usage spécial (ambulances, véhicules funéraires, etc.) ou destinés à l’habitation.
  • En second lieu, sont également assimilés à des véhicules de tourisme certains véhicules de la catégorie N1, normalement dédiés au transport de marchandises. Il s’agit de modèles qui, compte tenu de leurs équipements et du nombre de places, sont susceptibles de recevoir un usage similaire à celui des véhicules M1 (par exemple, pick-up ou camionnettes disposant d’au moins deux rangs de sièges). Ces véhicules basculent alors dans le champ des taxes annuelles, au même titre que les véhicules de tourisme « classiques ». Ce basculement a été instauré à partir du 1er janvier 2025 suite à l’adoption de l’article D421-1 du CIBS. 

Il résulte de l’article L421-107 du CIBS que le montant annuel des taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques est égal, pour chacune de ces taxes et chaque véhicule, au produit des facteurs suivants :

  • La proportion annuelle d’affectation du véhicule à l’activité économique de la personne affectataire ;
  • Le tarif annuel applicable audit véhicule au regard de ses caractéristiques techniques et de ses usages.

Le législateur a prévu de nombreuses exonérations concernant ces taxes annuelles. Ainsi, en bénéficient : 

  • Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
  • Les véhicules affectés aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 du CGI, au transport public des personnes, aux activités agricoles ou forestières, à l’enseignement de la conduite, aux compétitions sportives ou encore les véhicules exclusivement affectés à la location ;
  • Les véhicules utilisés par une entreprise individuelle.

Par ailleurs, depuis le 1ᵉʳ mars 2025, les véhicules non immatriculés en France ne sont plus taxables lorsqu’ils circulent sur le territoire national moins de 30 jours au total au cours d’une même année civile (article L421-95 du CIBS, BOI-AIS-MOB-10-30-10). 

Les entreprises déclarent et paient ces taxes annuellement pour la période du 1ᵉʳ janvier au 31 décembre. La déclaration s’effectue en ligne via l’espace professionnel sur impots.gouv.fr, au moyen de l’annexe 3310-A ou des formulaires dédiés 2857-FC-SD / 2858-FC-SD, selon la situation de l’entreprise. Le règlement intervient en principe en janvier de l’année suivante.

La taxe sur les émissions de CO₂

Cette taxe s’applique à chaque véhicule de tourisme utilisé à des fins économiques, c’est-à-dire lorsqu’il sert, à quelque titre que ce soit, à l’activité professionnelle de l’entreprise. Son montant dépend des émissions de CO₂ exprimées en grammes par kilomètre, selon la norme WLTP (ou NEDC pour les anciens modèles).

Le tarif est progressif par tranches, fixé par la loi et actualisé régulièrement dans les tableaux figurant aux articles L421-119-1 à L421-132 du CIBS. 

En cas d’absence de données d’homologation, la puissance administrative du véhicule sert de base de calcul.

Conformément à l’article 97 de la loi de finances pour 2024 (loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023), depuis le 1er janvier 2025 le seuil d’imposition est abaissé à 10 g/km de CO₂ (L421-120 du CIBS), les véhicules hybrides ne sont plus exonérés de la taxe sur les émissions de CO₂ (L421-125 du CIBS) et seuls les véhicules électriques, à hydrogène ou hybrides électrique/hydrogène demeurent totalement exonérés. Ces changements ont été repris par la doctrine administrative (BOI-AIS-MOB-10-10 et BOI-AIS-MOB-10-30-20).

Les véhicules fonctionnant au superéthanol E85 bénéficient d’un traitement atténué : les émissions de CO₂ retenues pour le calcul de la taxe bénéficient d’abattement de 40 %, dans la limite de 250 g/km et de 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative n’excédant pas 12 chevaux administratifs (article L421-125 du CIBS).

La taxe sur les émissions de polluants atmosphériques

La deuxième composante, prévue aux articles L421-133 à L421-144 du CIBS, succède à l’ancienne taxe dite « sur l’ancienneté ». 

Le tarif annuel est fixé selon la catégorie d’émissions (L421-134 du CIBS) à laquelle appartient le véhicule parmi les trois suivantes :

  • Les véhicules fonctionnant exclusivement à l’électricité, à l’hydrogène ou à une combinaison de ces deux énergies (catégorie E) ;
  • Les véhicules dotés d’un moteur thermique à allumage commandé et conformes aux limites d’émission Euro 5 et Euro 6, telles que définies dans l’annexe I du Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 (catégorie 1) ;
  • Les véhicules n’entrant dans aucune des deux catégories précédentes (catégorie des véhicules les plus polluants).

A l’heure actuelle le tarif pour la catégorie E est 0 euro.

La taxe est calculée prorata temporis lorsque le véhicule n’est utilisé qu’une partie de l’année, conformément au BOI-AIS-MOB-10-30-10. 

Une nouvelle taxe pour les grandes flottes

L’article L421-94, 1° bis du CIBS, issu de la loi de finances pour 2025, instaure une taxe annuelle incitative sur les grandes flottes de véhicules légers. Entrée en vigueur le 1ᵉʳ mars 2025, elle s’applique aux entreprises qui détiennent ou utilisent au moins 100 véhicules répondant à la définition de « véhicules taxables » au sens des articles L421-99-3 et suivants du CIBS.

Est regardé comme véhicule taxable tout véhicule qui remplit les conditions suivantes :

  • Il s’agit soit d’un véhicule de tourisme, soit d’un véhicule de la catégorie N1 non classé en véhicule de tourisme, soit d’un véhicule des catégories L6e ou L7e ;
  • Il n’est pas classé en véhicule hors route ;
  • Il ne bénéficie pas d’une exonération spécifique prévue par le sous-paragraphe relatif à la taxe incitative.

Le législateur a prévu de nombreuses exonérations, détaillées aux articles L421-99-4 et suivants du CIBS, afin d’exclure certains usages ou catégories de véhicules. 

Ainsi, en bénéficient : les véhicules situés dans les départements et les régions d’outre-mer ; les véhicules affectés aux besoins des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 9° du 4 et du 7 de l’article 261 du CGI ; au transport public de personnes ; aux activités agricoles et forestières ; à l’enseignement de la conduite ; aux compétitions sportives ou exclusivement affectés à la location.

L’objectif affiché est d’inciter les entreprises à « verdir » progressivement leur flotte. Lorsque l’entreprise n’atteint pas le quota de véhicules à faibles émissions fixé par la loi, une taxe est due sur chaque véhicule « manquant ». 

Le tarif est de 2 000 € par véhicule en 2025, 4 000 € en 2026, puis 5 000 € à compter de 2027, conformément à l’article L421-132-3 du CIBS et au décret n° 2025-574 du 24 juin 2025.

La taxe pour les véhicules lourds de transport de marchandises

L’article L421-94, 2° du CIBS prévoit une taxe annuelle pour les véhicules lourds de transport de marchandises au sens de l’article L. 421-100 du même code (anciennement « taxe à l’essieu »). 

Les véhicules lourds de transport de marchandises s’entendent des véhicules suivants, lorsque leur masse en charge maximale techniquement admissible est au moins égale à 12 tonnes :

1° Les véhicules des catégories N2 et N3, à l’exclusion de ceux dont la conception ne permet pas le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

2° Les ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une ou plusieurs semi-remorques de la catégorie O ;

3° Les remorques de la catégorie O4 d’une masse en charge maximale techniquement admissible au moins égale à 16 tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule de catégorie N2 ou N3 ou un ensemble relevant du 2° ;

4° Les autres véhicules ou ensembles de véhicules utilisés pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

Le tarif de la taxe annuelle sur les poids lourds varie selon un barème qui dépend : 

  • De la catégorie du véhicule ;
  • Du nombre d’essieux ;
  • De la masse en charge techniquement admissible ;
  • De la présence ou non d’un système de suspension pneumatique ou équivalent.

Le législateur a exonéré de cette taxe les véhicules de collection, ainsi que les véhicules bénéficiant de certains équipements de travaux publics et industriels. Il en est de même pour tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies et des autres services d’urgence, des forces de police, de gendarmerie et de la douane, affecté à l’entretien des voies de circulation, affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, à l’activité des cirques, aux fêtes foraines. Sous certaines conditions en bénéficient également des véhicules utilisés par des centres équestres et des exploitants agricoles et forestiers. 

A retenir : 

  • La TVS a disparu, elle est remplacée par deux impositions : la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone (CO₂) et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques.
  • Les véhicules visés sont les véhicules de tourisme, catégorie M1 et certains véhicules de la catégorie N1, utilisés pour l’activité professionnelle. 
  • Depuis le 1er janvier 2025 le seuil d’imposition est abaissé à 10 g/km de CO₂,
    • les véhicules hybrides ne sont plus exonérés de la taxe sur les émissions de CO₂
    • seuls les véhicules électriques, à hydrogène ou hybrides électrique/hydrogène demeurent totalement exonérés.
  • Les véhicules fonctionnant au superéthanol E85 bénéficient d’un abattement de 40 %, dans la limite de 250 g/km et de 2 chevaux administratifs pour la puissance administrative n’excédant pas 12 chevaux administratifs.
  • Une nouvelle taxe pour les grandes flottes : cette taxe s’applique pour les entreprises qui détiennent ou utilisent au moins 100 véhicules, une taxe est due pour chaque véhicule à faibles émissions « manquant ».
  • Poids lourds : taxe annuelle pour les véhicules lourds de transport de marchandises (anciennement taxe à l’essieu), le barème dépend :
    • de la catégorie du véhicule, 
    • du nombre d’essieux, 
    • de la masse, 
    • de la présence ou non de suspension.
  • Les législateur a prévu des exonérations spécifiques.

Léa TILLY – étudiante en Master 2 Droit des affaires et fiscalité

Sources 

  • Code des impositions sur les biens et services, articles L421-94 à L421-144 
  • Décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, art. D421-1 
  • Loi de finances pour 2025 n° 2025-127 du 14 février 2025, art. 28
  • Loi de finances pour 2024 n°2023-1322 du 29 décembre 2023, art. 97
  • Décret n° 2025-574 du 24 juin 2025 
  • BOI-AIS-MOB-10-30-10
  • BOFIP BOI-AIS-MOB-10-20-40
  • impots.gouv.fr — fiches déclaratives, 2857-FC-SD, 2858-FC-SD
  • Memento des flottes et des mobilités 2025, Les Éditions de l’Arval Mobility

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