Loi pacte et droit des sociétés – PARTIE 2 : La société à mission

En parallèle de la raison d’être que nous avons pu développer dans la première partie, la Loi Pacte du […] a octroyé aux sociétés d’aller encore plus loin, en optant pour un nouveau statut : La société à « mission ».Comme nous avons pu le constater, en vertu de l’article 1835 alinéa 2 du Code civil, les statuts d’une société peuvent désormais comporter une disposition spécifique faisant apparaître la raison d’être de celle-ci. A cet égard, celles-ci peuvent formuler librement des objectifs sociaux et environnementaux qu’elles vont tenter de poursuivre tout au long de leur vie sociale.

Quick perd sa marque GIANT pour défaut de distinctivité (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2021)

La société Quick, célèbre chaîne de restaurant, a déposé auprès de l’INPI la marque « Giant » en 2006, date à partir de laquelle elle est devenue propriétaire de cette dernière. Cette marque identifie des produits dits de fast-food, plus précisément des hamburgers. En 2011, la société Sodebo, marque d’agroalimentaire, a déposé la marque Pizza Giant Sodebo identifiant des pizzas vendues en grandes surfaces. La Cour de cassation s’est prononcée à ce sujet dans un arrêt rendu le 27 janvier 2021.

Loi PACTE et droit des sociétés – Partie 1 : La raison d’être

La loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, a inséré à l’article 1835 du code civil (ci-après « C.Civ ») la notion de « raison d’être » d’une société. En effet, ce dernier énonce que « Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité ».