Prêt à la consommation : revirement jurisprudentiel concernant l’appréciation du caractère abusif de la clause lombarde

Le Doyen Cornu donne une définition de la clause abusive comme étant dans un contrat une, « stipulation imposée à un non professionnel ou consommateur par un abus de puissance économique de l’autre partie et conférant à celle-ci un avantage excessif ».

I. La détermination des clauses abusives en droit de la consommation.

Une clause est une disposition particulière d’un acte juridique ayant pour objet soit d’en préciser les éléments ou les modalités, soit de l’assujettir à un régime spécial, parfois même dérogatoire au droit commun. 

La clause est présente dans le droit commun en vertu du principe de liberté contractuelle. Les parties peuvent négocier librement les termes de leur contrat, sauf disposition légale contraire. Les professionnels ont l’obligation de mentionner et d’appliquer certaines dispositions d’ordre public. 

Le droit français prévoit que la partie faible, c’est-à-dire le consommateur, doit être protégé. Du fait de cette volonté, la loi sanctionne les clauses jugées abusives.  

Ainsi, il sera nécessaire de rappeler les différentes caractéristiques de la clause abusive (A) avant de se focaliser sur la spécificité de la clause lombarde (B). 

A. Les caractéristiques de la clause abusive

Les articles L.212-1 et suivants du Code de la Consommation définissent la clause abusive comme étant une mention contractuelle de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties

Pour que la clause abusive soit caractérisée, elle doit se trouver dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Ainsi, la loi s’applique à tous les contrats de consommation conclus entre un professionnel et un consommateur ou non-professionnel c’est-à-dire qu’elles ne peuvent s’appliquer ni pour les contrats conclus entre particuliers ni ceux conclus entre professionnels. 

Les dispositions du Code de commerce relatives aux clauses abusives s’appliquent quelle que soit la forme ou le support du contrat, par exemple les bons de commande, les factures, les bons de garantie, les bordereaux ou bons de livraison ainsi que les billets ou tickets…

Le Code de la consommation prévoit deux listes de clauses abusives : d’une part, une liste de clauses interdites réputées non écrite, et d’autre part, une liste de clauses autorisées, à condition de rapporter la preuve de l’absence de déséquilibre significatif au détriment du consommateur.  

Dans un premier temps, les clauses qui sont présumées abusives de manière irréfragable listées à l’article R212-1 du Code de la consommation. Il s’agit de la « liste noire ». 

Dans un deuxième temps, les clauses qui sont seulement présumées abusives sont énumérées à l’article R.212-2 du Code de la consommation. Elles sont répertoriées dans ladite « liste grise ». Dans ce deuxième cas, la clause sera valable à condition que le professionnel prouve qu’elle ne crée pas de déséquilibre (article R212-1 du Code de la consommation). 

Par conséquent, la question de l’appréciation du caractère abusif d’une clause est essentielle. Celle-ci s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. 

Le caractère abusif de la clause s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat quand la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. 

L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses doivent être rédigées de façon claire et compréhensible. 

Le mécanisme de la clause abusive étant interdit, en cas de recours à ce type de clause, la loi prévoit des sanctions. En effet, il est possible d’exercer une action en nullité ou une action en suppression de la clause. Le Code de la consommation prévoit que les clauses qui figurent dans la liste de l’article R121-1 du Code de la consommation sont réputées non écrites. 

La réforme du 10 février 2016 portant sur la réforme des contrats vient généraliser le mécanisme de sanction des clauses abusives. Ce principe est prévu au nouvel article 1171 du Code civil. 

B.    Une clause spécifique : la clause lombarde.

La pratique de cette clause date du moyen âge. La clause lombarde est une clause qui consiste à calculer les intérêts d’un prêt sur une base non pas de 365 jours mais de 360 jours. En effet, cette clause est calculée sur la base de l’année lombarde qui est une année de 360 jours composée de mois de 30 jours. C’est un système qui facilite le calcul des taux.  

Cette pratique a été très critiquée car elle est contraire aux dispositions du Code de la consommation en matière de calcul du taux effectif global qui prévoit que ce taux doit être calculé sur la base d’une année réelle (c’est-à-dire une année de 365/366 jours). 

Plusieurs fois cette pratique a été interdite par la jurisprudence au motif que le taux de l’intérêt conventionnel doit être calculé sur la base de l’année civile. La sanction d’une telle clause serait la nullité de la clause d’intérêt, ce qui entraîne la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel. Toutefois, il faut préciser que le taux d’intérêt légal est beaucoup plus avantageux que le taux conventionnel. 

De plus, la directive européenne du 16 février 1998 impose aux banques de calculer sur 365 jours le taux effectif global. 

Deux arrêts de la Cour d’Appel de Besançon du 8 octobre 2019 et du 5 novembre 2019 avaient jugé que la clause lombarde était purement et simplement une clause abusive. Ce principe est rappelé dans un arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 13 mars 2019.  

II. Un revirement jurisprudentiel sur l’appréciation du caractère abusif de la clause lombarde

Par un arrêt de cassation, au visa de l’article L.132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, la Première Chambre Civile a rendu un arrêt le 9 septembre 2020 (n°19-14.934) concernant le caractère abusif d’une clause lombarde.

En effet, il était de jurisprudence constante que la Cour de Cassation sanctionnait par la nullité la clause lombarde. 

Dans les faits d’espèce de l’arrêt du 9 septembre 2020, une banque a consenti deux prêts à la consommation à des emprunteurs destinés à l’acquisition d’un bien immobilier. Les contrats de prêt contenaient une clause qui prévoyait un calcul des intérêts sur la base d’une année de 360 jours. Les emprunteurs soutiennent que cette clause présente un caractère abusif : en effet, le taux de l’intérêt conventionnel d’un prêt à un consommateur est calculé sur la base d’une année civile, c’est-à-dire de 365 jours. Les emprunteurs ont ainsi assigné la banque en substitution de l’intérêt légal et en remboursement des intérêts déjà versés.

Par un jugement de la Cour d’Appel de Limoges du 7 février 2019, la Cour a fait droit à la demande des emprunteurs. Ainsi, la clause priverait les consommateurs de la possibilité de calculer le coût réel de leur crédit, peu importe l’importance de son incidence réelle, ce qui représente ainsi le caractère abusif d’une telle clause. 

La Banque se pourvoit en cassation et se défend au motif qu’aucun déséquilibre ne résulte de cette clause. En effet, le surcoût occasionné en calculant les intérêts sur 360 jours ne serait que de 11,65€.

Il était nécessaire pour la Cour de Cassation de se demander si une telle clause lombarde est considérée comme abusive.

La Cour de Cassation a censuré l’arrêt rendu par la Cour d’Appel au visa de l’article L.132-1 du Code de la consommation. La Cour énonce que les juges du fond, dès lors qu’ils examinent le caractère abusif d’une clause qui prévoit un calcul d’intérêt sur 360 jours, 180 jours, 90 jours ou 30 jours, doivent apprécier souverainement les effets du coût du crédit

Cette appréciation permet de déterminer ainsi si la clause crée ou non un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et si tel est le cas, de la prononcer abusive. En l’espèce, les juges en ont déduit que les effets du coût du crédit pour les emprunteurs ne permettent pas de caractériser un tel déséquilibre, la clause n’étant alors pas abusive.

Il résulte de cet arrêt que la Cour a effectué un revirement dans sa jurisprudence : la clause lombarde n’est plus forcément abusive, il faut en apprécier les effets. Par ailleurs, la clause n’est plus sanctionnée d’office sauf si l’erreur a causé un préjudice à l’emprunteur (article R.314-2 du Code de la consommation).

En outre, il est essentiel de rappeler que la Cour a déjà modifié sa jurisprudence en la matière par un arrêt de la Première Chambre Civile du 11 mars 2020 : la sanction n’est plus la nullité, mais uniquement la déchéance du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge.

En conclusion, cet arrêt ne permet plus à l’emprunteur d’invoquer aussi facilement l’article L.212-1 du Code de la consommation qui dispose que sont non écrites les clauses créant un déséquilibre significatif entre le consommateur et le professionnel, c’est-à-dire les clauses abusives. 

Justine MUNSCH et Marie DUCROTTÉ

1 réaction sur “ Prêt à la consommation : revirement jurisprudentiel concernant l’appréciation du caractère abusif de la clause lombarde ”

  1. Lecardinal Réponse

    Bonjour,

    Il me semble extrêmement important de noter que le code de la consommation (L.212-1) dispose que :

    « … le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion… »… cela est d’ordre public.

    La cour de cassation demande donc aux juges du fond d’expliquer/ d’apprécier l’effet de cette clause sur le cout du crédit.

    Si la clause fait que les intérêts journaliers sont comptés en nombres de jours exacts rapportés à une année de 360 jours, elle a alors pour effet d’augmenter le cout du crédit (augmentation de 1,39% du taux en cas de calcul sur la base d’un taux journalier) et elle est donc abusive. Une clause ne peut pas être abusive ou non selon les circonstances, elle est abusive ou elle ne l’est pas.

    Julien

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