Réforme du droit douanier sur le nouveau statut du représentant en douane

Le 3 décembre dernier, l’Assemblée nationale a adopté la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière. Cette loi fait suite à l’adoption du Règlement (UE) n°952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le Code des douanes de l’Union (CDU)1 qui s’applique depuis le 1er mai 2016.

C’est dans ce contexte que la loi du 3 décembre a été adoptée. Cette loi, dans son chapitre IV intitulé « dispositions en matière de fiscalité et de réglementation douanière », pend les mesures nécessaires pour mettre le droit français en adéquation avec le droit européen.

Quelles sont les mesures prises par la loi du 3 décembre 2020 en matière douanière ?

La mesure la plus notable de cette loi est le changement de terme pour désigner l’intermédiaire intervenant en matière de déclaration douanière. En effet, les entreprises peuvent faire appel à un tel intermédiaire pour accomplir toutes les formalités douanières que ce soit à l’importation comme à l’exportation.

Initialement, le droit français désignait ces intermédiaires comme des « commissionnaires en douane », faisant ainsi écho aux intermédiaires en matière de transport que sont les commissionnaires de transport. Le commissionnaire en douane était une personne ou un service habilité, qui faisait l’objet d’un agrément donné par le ministre de l’économie et des finances sur proposition du directeur général des douanes et cet agrément était donné à titre personnel (anciens articles 86 à 94 du Code des douanes) (2). 

Désormais, le Code des douanes ne fait plus mention du « commissionnaire en douane » mais parle de « représentant en douane enregistré » (RDE). Ce changement permet principalement à la France d’être en conformité avec le droit européen, car ce terme de RDE est celui utilisé par l’Union européenne, ce qui permet une harmonisation des droits, notamment en cas de sanction pour le non-respect des formalités de dédouanement.

Ce changement de dénomination a alors conduit le législateur français à procéder à des modifications du Code des douanes « national ».
Ainsi, l’article 12 de la loi° 2020-1508 du 3 décembre 2020 (3) vient modifier les articles 86 et 87 du Code des douanes dans leur rédaction.

En effet, le nouvel article 86 du Code des douanes dispose désormais que :
« Les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir ses services en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union sont fixées par l’arrêté prévu à l’article 17 bis du présent code. »

1 Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (europa.eu)
2 Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane. (Articles 86 à 94) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

3 Article 12 – LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (1) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Le nouvel article 87 du Code des douanes dispose désormais que :
« Outre les mentions obligatoires prévues au II de l’article 289 du code général des impôts, le représentant en douane mentionne sur les factures émises pour ses mandants la date de versement au comptable des douanes des droits et taxes acquittés à l’importation en application de l’article 114 du présent code. »

Toujours dans cet esprit d’harmonisation, le Code des douanes est désormais en conformité avec le droit de l’Union.
Dès lors selon l’article 18 du Code des douanes de l’Union (4) , toute personne peut désigner un représentant en douane, qui peut être établi en France ou dans un autre Etat membre, ou bien dans un état tiers mais sous certaines conditions.

De plus, cet article vient fixer les modalités d’exercice. En effet, le représentant en douane peut exercer en représentation directe (agit au nom et pour le compte d’autrui) ou en représentation indirecte (agit en son nom mais pour le compte d’autrui), s’il remplit les conditions d’enregistrement fixé par l’arrêté du 13 avril 2016 relatif à la représentation en douane et à l’enregistrement des représentants en douane (5).

La mise en pratique de cette loi permettra vraisemblablement une extension du champ d’exercice du représentant douanier au niveau de l’Union Européenne, qui sans doute engendra une concurrence entre les représentants douaniers des différents états membres de l’Union.

Sandra LEPAGNOT Mathilde BUIRON 

Etudiantes en Master droit douanier, droit des transports et logistique.

1 Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (europa.eu)
2 Section 2 : Personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail, commissionnaires en douane. (Articles 86 à 94) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

3 Article 12 – LOI n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (1) – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

4 https://www.douane.gouv.fr/fiche/le-representant-en-douane-enregistre
5 https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000032483819/2019-10-06/

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