La mise en place d’un nouveau régime de groupe de TVA

Le projet de loi de finances (PLF) pour 2021 prévoit en son article 45 la mise en place d’un régime de groupe de TVA. Cette mise en place découle de l’article 11 de la directive TVA de l’Union européenne du 28 novembre 2006 qui donne la possibilité aux États membres de considérer comme un seul assujetti à la TVA un groupe « [de] personnes établies sur le territoire [d’un] même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation ».

Ce régime, existant déjà dans plusieurs États membres, serait facultatif et aurait pour but d’accroître la neutralité sur les choix d’organisation des groupes.

Cette transposition tardive de la France s’expliquerait en raison des difficultés constatées dans certains États membres ayant transposé plus rapidement la directive européenne.

Ce futur dispositif est strictement encadré sur trois points : au regard des personnes et entités qu’il vise (I), de son périmètre (II) ainsi que de ses modalités pour établir un assujetti unique (III).

I) Les personnes éligibles à la constitution d’un groupe TVA

Au regard du projet de loi de finances 2021, les personnes assujetties concernées sont celles qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle.

De même, les établissements stables des entreprises étrangères situés en France sont éligibles à la création d’un groupe TVA à l’exception de ceux établis à l’étranger. En plus, les personnes assujetties doivent non seulement justifier qu’elles sont juridiquement indépendantes mais aussi établir l’existence d’un lien étroit entre elles sur le plan financier, économique et organisationnel.

Comment justifier l’existence de ce lien étroit ?

Sur le plan financier : cette condition est satisfaite lorsqu’une personne détient plus de 50 % du capital ou des droits de vote d’un assujetti par l’intermédiaire d’une autre personne; Sur le plan économique : il faut que l’activité principale soit de même nature, ou soit des activités interdépendantes ou complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, ou soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres;

Sur plan organisationnel : les assujettis doivent être sous la même direction ou organiser leurs activités totalement ou partiellement en commune entente. 

II) Le périmètre du groupe

Le principe serait que le périmètre du groupe soit librement fixé, les entités ou personnes seraient donc libres de déterminer entres elles le périmètre du groupe et d’y inclure ou non certains membres. Cependant, un assujetti membre d’un groupe de TVA pourra être membre d’un seul groupe de TVA et non plusieurs. De même, le groupe de TVA ne pourra être membre d’un autre groupe de TVA.

Une fois le périmètre établi, le périmètre du groupe sera figé pendant trois années consécutives. C’est à dire qu’en principe, aucun ajout ou départ d’un membre du groupe sera possible durant cette période. Toutefois, si le nouveau membre ne remplissait pas les conditions de liens entre les membres au jour de la prise d’effet de l’option et qu’il remplit les conditions par la suite, il sera possible pour lui de rejoindre le groupe sous la condition de l’accord entre le nouveau membre et le représentant de l’assujetti unique (représentant du groupe de TVA). De plus, si un membre du groupe ne remplit plus les conditions pour appartenir à ce groupe, sa sortie du groupe serait de plein droit à compter du premier jour du mois suivant la perte des conditions.

À la fin de cette période obligatoire de trois ans, toute introduction d’un nouveau membre ne serait possible qu’à la condition d’un accord entre le groupe et le nouveau membre. Quant à la sortie d’un membre, celle-ci s’effectuerait également au moyen d’un accord entre le sortant et le représentant du groupe pour prendre effet le 1er janvier de l’année suivant la décision de départ du groupe. Après cette période de trois ans, il peut être mis fin au groupe par le biais de la dénonciation de l’option par le représentant du groupe.

III) Un assujetti unique à la TVA

Le groupe TVA serait constitué à la suite d’une formulation d’option effectuée auprès des services fiscaux par un de ses membres. Ce membre est désigné par tous les autres et devient alors le représentant du groupe TVA.

La déclaration préalable d’option emporte création d’une nouvelle entreprise ou d’une activité au sens des 1° et 2° de l’article 286 du Code général des impôts. Ainsi, l’assujetti unique est créé. Le représentant désigné accomplit toutes les obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale.

Conclusion

Les principaux interêts de ce dispositif sont de :
– Réduire considérablement les contraintes administratives liées à la TVA en les groupant sur un seul et même assujetti unique ;

– Supprimer les frottements de TVA sur les flux à l’intérieur du groupe.

Le régime du groupe de TVA entrerait en vigueur en France à compter du 1er janvier 2022 et permettrait donc aux entités et personnes intéressées d’exercer l’option impérativement avant le 30 octobre 2022 si elles souhaitent en bénéficier à partir du 1er janvier 2023.

Aboubacar Bah Anthony Leroy

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *