Le nouveau dispositif de neutralisation temporaire des conséquences fiscales des réévaluations libres des actifs

Le contexte de la mise en place de ce nouveau dispositif

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les chefs d’entreprise font part de nombreuses craintes quant à l’état de leurs comptes sociaux. Leurs prévisions pour le moins assez pessimistes se confirment depuis le second confinement. Le gouvernement n’est pas resté insensible à cette situation. En son projet de loi de finances pour 2021, l’article 5 vise notamment à améliorer le bilan des entreprises. Il incite à une réévaluation libre temporaire des actifs immobilisés. Le Sénat suivi de l’Assemblée Nationale ont adopté ladite loi respectivement, les 16 et 17 décembre 2020. Le 29 décembre 2020, le Président de la République a promulgué la loi n° 2020-1721 de finances pour 2021. L’article 31 de ladite loi reprend ce dispositif, il est applicable sur option. Le législateur a également repris cette mesure par l’article 238 bis JB du Code général des impôts. Avant de présenter le nouveau dispositif, il convient de rappeler le principe de la réévaluation libre des immobilisations.

La réévaluation libre des immobilisations

Le principe de la réévaluation libre est simple, il consiste à évaluer les immobilisations des entreprises non plus au coût historique mais à leur valeur actuelle. De la sorte, cette réévaluation permettrait d’améliorer leur bilan comptable. Cette réévaluation libre est prévue aux articles L123-18 du Code de commerce et 214-27 du Plan Comptable Général. Elle est autorisée sur l’ensemble des immobilisations corporelles et financières. Les immobilisations incorporelles quant à elles, ne sont pas concernées. Concrètement, la valeur réévaluée des immobilisations de l’entreprise correspond à la valeur d’utilité (c’est-à-dire le prix du marché). L’écart de réévaluation est comptabilisé dans les capitaux propres sans impacter le résultat comptable. Toutefois fiscalement la solution n’est pas la même, il est immédiatement imposable et fait l’objet d’une réintégration extra-comptable, sauf exception. 

Les entreprises en difficulté et souhaitant se recapitaliser doivent ainsi disposer de trésorerie suffisante afin de s’acquitter de cet impôt sur la plus-value. En outre, cet écart de réévaluation peut être incorporé au capital social pour compenser des pertes antérieures. Après transfert à un compte de réserves distribuables et cession de l’immobilisation réévaluée, l’écart devient distribuable. 

En somme, la réévaluation libre a pour avantage d’augmenter les capitaux propres et ainsi la valeur de l’entreprise. 

Dans le contexte de crise économique liée au Covid-19, le gouvernement suivi du législateur ont instauré une dérogation temporaire à ce principe d’immédiateté de la taxation.

La neutralisation temporaire des conséquences fiscales des réévaluations libres des actifs, issue de loi de finances n° 2020-1721 pour 2021

Le nouveau dispositif (CGI, art. 238 bis JB) diffère selon que l’immobilisation corporelle et financière en cause est amortissable ou non. En effet, l’entreprise qui opte pour le dispositif de neutralisation fiscale doit prendre des engagements différents pour les immobilisations financières et pour les immobilisations corporelles. 

Concernant les immobilisations financières non amortissables, l’entreprise s’engage à calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession de ces immobilisations d’après leur valeur non réévaluée. Dans ce cas, l’entreprise bénéficie du régime de sursis d’imposition de l’écart de réévaluation jusqu’à la cession dudit bien, CGI, art. 238 bis JB, 1° nouveau. Lors de la cession du bien, la plus-value ou moins-value sera donc calculée sur la différence entre la valeur de cession et la valeur avant réévaluation.
La plus-value éventuellement réalisée lors de la réévaluation libre apparaitra bien au bilan mais ne sera pas imposée avant la cession de l’actif non amortissable. La réévaluation est ainsi totalement neutre fiscalement pour les actifs corporels et financiers non amortissables.

Concernant les immobilisations corporelles amortissables, l’entreprise s’engage à réintégrer l’écart de réévaluation afférent à ces immobilisations dans ses bénéfices imposables à un rythme différencié par parts égales. L’entreprise bénéficie dans ce cas du régime d’étalement de l’imposition de l’écart de réévaluation :
– sur une période de quinze ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée ;

– sur une durée de cinq ans pour les autres immobilisations ;
En cas de cession d’un bien réévalué́, l’entreprise devra impérativement réintégrer la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien, à la date de la cession.
Au demeurant, l’entreprise optant pour le nouveau dispositif devra déterminer les amortissements et les provisions de ces immobilisations sur la base de la valeur réévaluée de ces actifs (CGI, art. 238 bis JB, 1° nouveau).
La réévaluation est neutre pour les immobilisations corporelles pour autant que le rythme d’amortissement du bien et le rythme de l’étalement de l’écart de réévaluation soient identiques. 

On relèvera qu’un point n’a pas été réglé par le législateur, les commentaires de l’administration fiscale seront les bienvenus sur la question de la reprise des amortissements dérogatoires qui ont pu être comptabilisés sur les biens réévalués. En effet, l’écart de réévaluation est déterminé par différence entre la valeur réelle du bien et sa valeur nette comptable, peu importe que des amortissements dérogatoires aient pu être constatés. Selon le bulletin CNCC n° 61 de mars 1986, EC 85-04, p.109, la provision pour amortissements dérogatoires doit être intégralement reprise en résultat dans la mesure où elle n’est plus justifiée. En l’absence de position spécifique de l’administration fiscale, cette reprise serait-elle également imposable et la réévaluation moins attractive ? 

L’intérêt du dispositif présenté dans la loi de finances

La mesure proposée à l’article 31 de la loi de finances pour 2021 ainsi qu’à l’article 238 bis JB du code général des impôt permettrait aux entreprises de différer l’imposition des écarts de réévaluation lorsqu’elles procèdent à une réévaluation libre de leurs actifs immobilisés. Cet écart n’est ainsi pas pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise de l’exercice au cours duquel intervient cette réévaluation, l’imposition étant différée. En différant l’imposition relative à l’écart de réévaluation de leurs actifs immobilisés, les entreprises réduisent leur base d’imposition au titre de cette année et augmentent leurs capitaux propres. En optant pour ce dispositif, elles pourraient redorer leur bilan et contribuer à rassurer les créanciers et les actionnaires/associés. Cette option serait comme un pas vers le retour de la confiance des acteurs économiques nonobstant le contexte actuel de la crise sanitaire et économique. La mesure améliorerait la capacité de financement des entreprises souhaitant procéder à des levées de fonds et emprunts sur les marchés. Par ailleurs, cette mesure optionnelle permettrait aux entreprises d’améliorer leur capacité à emprunter à l’égard d’organismes bancaires.

Toutefois, la décision de gestion offerte par la loi de finances 2021 et par ledit article du code général des impôts n’est pas « la solution miracle » à toutes entreprises. En ce sens, mettre en œuvre ou pas cette option fiscale lors d’une réévaluation libre doit être appréciée au cas par cas. Certaines entreprises peuvent en effet avoir intérêt à inclure immédiatement dans leur résultat imposable l’écart de réévaluation, en particulier si elles disposent de déficits fiscaux. 

Pour d’autres à l’inverse, cette option fiscale peut-être une véritable opportunité à saisir. Une analyse d’opportunité au regard de l’intérêt social devra cependant être effectuée puisque renoncer à cette option entraine immédiatement application de l’article 38-2 du CGI qui précise que toute variation d’actif net est imposable au taux standard de l’impôt. 

Aussi, faut-il bien garder à l’esprit qu’en cas de plus-value latente sur des titres éligibles au régime mère-fille, renoncer à la neutralisation fiscale de la réévaluation revient à renoncer à ce régime, soit à l’imposition des plus-values à hauteur de la seule quote-part de frais et charges de 12 %. 

La mesure issue de l’article 31 de la loi de finances pour 2021 s’appliquerait à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Sources : Francis Lefebvre ; veille de Maître Jean-Philippe BARRANDON ; article 31 de la loi de finances pour 2021 ; article 238 bis JB du CGI ; LegiFiscal. 

Aboubacar Bah, Camille Boullier et Litos Vaz

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