Décision de la CJUE du 2 février 2021 : Silence devant le régulateur financier

Le délit d’initié est ce que l’on pourrait appeler un délit d’élite. Il se caractérise par l’usage d’une information privilégiée et confidentielle lors d’une transaction boursière. 

Un tel délit constitue ainsi une entrave à l’égalité des investisseurs, puisque l’un d’eux possède une information que les autres n’ont aucune chance d’obtenir. 

La lutte nécessaire contre le délit d’initié ne doit cependant pas se faire au détriment du droit à la défense du suspect, et c’est ce qu’est venue rappeler la Cour de justice de l’Union Européenne dans une décision du 2 février dernier. 

Dans l’espèce, un homme avait écopé d’une amende de 50.000 euros pour « défaut de coopération ». Il n’avait en effet pas répondu aux questions posées lors de son audition par l’Autorité italienne des marchés financiers. 

Un renvoi préjudiciel a permis à la CJUE de préciser sa position sur le droit au silence lors des enquêtes administratives pour abus de marché. 

Ces précisions sont d’autant plus utiles qu’il régnait un certain flou sur la question du droit au silence devant une autorité administrative. Pour Maxime Galland par exemple, le droit de se taire n’existe pas devant le régulateur financier. 

Cette idée était d’ailleurs confortée par la création du manquement administratif d’entrave à l’enquête que l’on retrouve à l’article L621-15 du Code monétaire et financier, lequel dispose « Toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués en application du I de l’article L. 621-9, sur demande des enquêteurs ou des contrôleurs et sous réserve de la préservation d’un secret légalement protégé et opposable à l’Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu’en soit le support, et d’en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels »

Évoquant ce nouvel article, l’avocate Clarisse Le Corre déplore « l’opacité de ce nouveau manquement ».Sanctionne-t-il ou non le silence de l’accusé lors de son audition ? On ne le sait pas. Du moins, on ne le savait pas car depuis la décision du 2 février, il est désormais certain qu’une personne physique suspectée d’avoir commis un délit d’initié peut refuser de répondre aux questions posées lors de son audition devant le régulateur boursier. 

Plus précisément, selon la Cour de justice de l’Union européenne, une personne physique a le droit, lorsqu’elle est sous le coup d’une enquête administrative pour délit d’initié, de garder le silence, dès lors que ses réponses pourraient faire ressortir sa responsabilité pour une infraction passible de sanctions administratives présentant un caractère pénal. 

On voit ici que puisque la sanction a « un caractère pénal », les protections propres à ce droit doivent s’appliquer, même si l’on ne se trouve pas dans le cadre d’un procès pénal.

Cette décision nous permet également, comme l’écrit Pauline Dufourq, de réinterpréter l’article L642-2 du CMF qui dispose qu’« est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros le fait, pour toute personne, de mettre obstacle à une mission de contrôle ou d’enquête de l’Autorité des marchés financiers ».

Le silence n’est plus un obstacle ou un manquement, il est un droit au « cœur de la notion de procès équitable » comme le précise la CJUE. 

Cette défense du droit au silence par la CJUE s’inspire très clairement de la jurisprudence de la CEDH. Et cette inspiration illustre merveilleusement ce que depuis quelques années on appelle « le dialogue des juges ».

En effet pas moins de quatre Cours suprêmes sont impliquées dans cette affaire : la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel italien, la CJUE et la CEDH via sa jurisprudence sur le droit au silence. 

Gardons-nous cependant de croire que ce droit au silence est illimité. En effet, ce droit au silence pour une personne physique ne justifie pas le refus de toute coopération

La Cour a ainsi précisé qu’un refus de se présenter à l’audition ou des manœuvres dilatoires ne sont pas compris dans le droit au silence et pourraient ainsi provoquer une amende pour celui qui s’en rendrait coupable. En outre, la personne accusée doit coopérer positivement avec les enquêteurs en transmettant les documents demandés par l’administration. 

On le voit, si le droit au silence devant le régulateur financier n’est pas considéré comme un manquement, il ne va pas jusqu’à impliquer une non-coopération totale du suspect pendant l’enquête administrative.

Aurélio KOSKAS

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