Décompte et preuve des heures supplémentaires : quel contrôle de la Cour de cassation ?

Depuis plusieurs années un mouvement jurisprudentiel s’est amorcé au bénéfice du salarié en matière d’heures supplémentaires, la Haute juridiction étant amenée à rappeler régulièrement que leur preuve repose sur un mécanisme de preuve partagée (cass. Soc. 31 janvier 2012 n°10-28.499) et qu’il n’appartient pas au salarié de supporter seul la charge de cette preuve.

Par une nouvelle décision du 27 janvier 2021 n°17-31.046 estampillée P + B + R + I, la chambre sociale de la Cour de cassation va reprendre et préciser une solution qu’elle avait dégagé dans un précédent arrêt du 18 mars 2020 (n°18-10.919). Dans cet arrêt, la chambre sociale avait jugé qu‘il appartenait au salarié d’apporter des élémentssuffisamment précis, constituant a minima un commencement de preuve, relatifs à ses heures non rémunérées prétendument accomplies, pour laisser à son employeur, qui dispose du pouvoir de contrôle des heures, la possibilité d’y répondre en produisant ses propres éléments.

En l’espèce, il s’agit d’un litige au sein duquel un salarié, seul à fournir des éléments de preuve, s’est trouvé débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et des congés payés afférents par la cour d’appel, au motif que la précision de son décompte était insuffisante faute de mentionner une éventuelle pause méridienne dans la journée de travail.

La chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu en appel, en indiquant que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, chose qu’il aurait dû faire en vertu du principe de preuve partagée. Ainsi, en faisant peser sur le seul salarié la charge de la preuve, la cour d’appel a violé l’article L. 3171-4 du Code du travail qui dispose que « en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ».

La portée de cet arrêt de 2021 réside dans la clarification de la démarche de contrôle de la Cour de cassation sur la notion « d’éléments suffisamment précis » et la précision de ces termes. Le raisonnement adopté se fait en deux temps :

  • Dans un premier temps, les juges du fond confirment, par cet arrêt, qu’il appartient bien au salarié de fournir des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accompli.
  • Dans un second temps, une fois les éléments produits et considérés comme « suffisamment précis » par la cour pour permettre à l’employeur de fournir une réponse, il appartient à celui-ci d’apporter une réponse utile en s’appuyant sur ses propres éléments, à défaut de quoi les juges du fond pourront conclure à une violation du principe de partage de la charge de la preuve issu de l’article L. 3171-4 du Code du travail.

Ainsi, en cas de litige, le juge formera sa conviction au regard de l’ensemble des éléments apportés, et au regard du respect des principes et dispositions légales précités. La Cour de cassation précise également qu’elle n’est pas tenue de « préciser le détail de son calcul » des heures supplémentaires, conservant ainsi une certaine souveraineté dans sa décision.

Aussi, concernant la précision des éléments produits par le salarié, la Haute juridiction approfondi cette notion par le biais d’une note explicative. Elle pose comme principe que cette précision doit être observée au regard de « l’objectif d’organisation du débat judiciaire » qui n’est pas « de la même nature, ni de la même intensité que celle qui pèse par ailleurs sur l’employeur dans le cadre de son obligation de contrôle de la durée du travail ». Elle ne peut donc pas produire pour effet de faire peser la charge de la preuve sur le seul salarié.

Pour apporter encore à la logique de cette décision de la chambre sociale, la jurisprudence avait déjà estimé que la charge de la preuve des temps de pause pris par les salariés incombait à l’employeur (cass. Soc. 20 février 2013 n°11-21.848 et 11-21.599), ainsi il ne pouvait pas même être qualifié un défaut de précision concernant la preuve des pauses méridiennes alléguées par le salarié, car celui-ci n’était pas tenu de les indiquer.

Cette décision récente vient donc traduire un affinement de la position jurisprudentielle dans sa démarche quant au décompte et à la preuve des heures supplémentaires. La ligne qui se dessine semble pencher de façon relativement claire en faveur des salariés, le principe de preuve partagée étant désormais affirmé de façon systématique. Le caractère « suffisamment précis » des éléments apportés par le salarié est apprécié comme un commencement de preuve, permettant simplement une réponse de la part de l’employeur appuyée d’éléments nouveaux.

Martin BRUCKER

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