Le réchauffement climatique, sujet sensible ayant mené à de nombreuses condamnations de la France, fait l’objet d’une réforme actuelle avec la loi « Climat » du 22 août 2021. Cette dernière porte sur la lutte contre le dérèglement climatique.
Cette loi concerne plusieurs domaines comme celui de la diversité biologique ou des énergies renouvelables mais elle cible plus particulièrement les entreprises, acteurs majeurs du réchauffement climatique. Son objectif principal est de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici 2030.
Cette loi fait référence aux accords de Paris ainsi qu’aux impératifs européens en modifiant certains points. Elle améliore d’anciens textes qui avaient déjà été promulgués en la matière. Plusieurs domaines sont concernés par cette loi mais elle s’appuie essentiellement sur un « levier essentiel » qui est celui du droit de la consommation.
Plusieurs mesures sont renforcées par le législateur comme l’obligation d’affichage qui a été mise en place par la loi « Anti-gaspillage et économie circulaire » dite « AGEC » de 2020 et l’encadrement de la publicité. De plus, des nouvelles prérogatives ont été accordées à certains organismes sociaux des entreprises et de nouvelles sanctions ont été mises en place.
I – Un renforcement de l’information vis-à-vis des consommateurs
Les mesures d’affichage n’étaient autrefois pas obligatoires mais la loi climat a rendu le devoir d’information des entreprises vis-à-vis des consommateurs impératif. Le but est d’informer le consommateur sur l’impact environnemental des produits qu’il consomme par voie de publicité ou d’étiquetage.
Ces dernières mesures se rattachent à un devoir de vigilance. Il s’agit de l’obligation pour les entreprises de respecter une norme de diligence raisonnable. Deux devoirs existent déjà en la matière et la loi du 22 août 2021 ajoute une nouveauté concernant les entreprises de transport.
Concernant le devoir d’information à travers les publicités, le but recherché est d’informer de manière raisonnable les consommateurs sur les biens proposés mais aussi de prévenir la surconsommation. La communication de l’information est visuelle et mieux encadrée. Sont notamment interdites, les publicités faisant la promotion des énergies fossiles ou encore les publicités relatives à la vente ou l’achat de voitures « particulièrement neuves » comme le précise la loi Climat.
Le devoir d’affichage concerne la relation entretenue entre les entreprises et les consommateurs car il y a une obligation de les informer de manière claire, précise et compréhensible à propos de l’impact des produits sur l’environnement. Cela se traduit par exemple par la mention de leur rejet de CO2, les différentes composantes utilisées pouvant être nocives pour la planète. L’étiquetage se trouve directement sur le produit mais cela ne concerne qu’un nombre de produits limité.
Le non-respect de ces devoirs est sanctionné par une amende de 15 000 € pour les entreprises, ce qui paraît dérisoire par rapport aux pertes qu’elles pourraient subir suite au refus de certains consommateurs d’acheter leurs produits. L’effet de la loi repose sur le consommateur car c’est lui qui achète le produit. Il supporte donc la responsabilité écologique contrairement aux entreprises.
Le rapport d’information pour les entreprises de transport est une nouveauté instaurée par la loi Climat de 2021. Ce rapport oblige les entreprises à publier un rapport contenant le taux de CO2 rejeté dans l’atmosphère. Il permet également de contrôler si ces dernières utilisent ou non des alternatives moins polluantes comme les véhicules électriques et les gaz naturels, par exemple.
II – La transition écologique aidée par les organes de l’entreprise
Les dispositions de la loi Climat octroient de nouveaux pouvoirs aux organes des entreprises ainsi qu’à des organismes extérieurs venant aider ces dernières.
Le comité social et économique, et plus précisément, les experts-comptables, voient leurs compétences élargies aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. Ils doivent comprendre les orientations stratégiques de l’entreprise.
Le conseil économique, social et environnemental, grand acteur du respect de la mise en place du plan de vigilance, se voit attribuer une mission supplémentaire. Il doit veiller à ce que les entreprises mettent en place un plan d’action avant 2024 afin de prévenir la déforestation. Cet objectif est également intégré dans le plan de vigilance.
La base de données économique, sociale et environnementale concerne les entreprises d’au moins cinquante salariés afin de regrouper les données relatives à l’émission de pollution permettant de la contrôler.
L’opérateur de compétences est un organisme agréé par l’Etat qui a pour but d’aider les entreprises dans la transition écologique, à s’adapter à ce changement. Il ne concerne que les entreprises d’au moins cinquante salariés.
III – Le manque de sanctions apportées par la loi Climat
Malgré les apports de la loi du 22 août 2021, la résilience de cette dernière semble peu efficace pour surmonter le problème et atteindre l’objectif de baisse de 40 % de CO2. De même, les sanctions de cette loi paraissent faibles.
Néanmoins, la loi a mis en avant le délit de mise en danger de l’environnement. Toute entreprise qui dégrade de façon durable l’environnement est passible d’une peine de prison de trois ans et de 250 000 € d’amende. Le délit de pollution et le délit d’écocide, qui se définit comme une « grave atteinte portée à l’environnement, entraînant des dommages majeurs à un ou plusieurs écosystèmes, et pouvant aboutir à leur destruction », sont également mentionnés. Cela nécessite une atteinte grave et durable à l’environnement.
Une autre insuffisance de la loi réside dans le fait qu’il n’y a pas de tribunal chargé de résoudre les conflits qui pourraient se présenter. Malgré les hésitations des députés, ni le tribunal judiciaire, ni le tribunal de commerce n’ont été désignés pour connaître de ces litiges. Il faudra probablement attendre un autre texte législatif afin de préciser quel tribunal est compétent.
Le Haut conseil pour le climat a établi une sanction visant l’État dans le but qu’il tienne ses engagements. S’il y a un manque de moyens mis en œuvre pour lutter contre le réchauffement climatique, l’État sera tenu d’une astreinte de dix millions d’euros par semestre.
Pour aller plus loin : Loi du 22 août 2021
BEKKACH Rahma et TOURNE Amandine