La convention de vote et l’atteinte à la liberté de droit de vote

  • La convention de vote : un aménagement de rapport entre les associés

Les conventions de votes sont des conventions par lesquelles un ou plusieurs associés s’engagent à voter dans un sens déterminé lors de l’adoption des décisions collectives ou à consulter préalablement ses cocontractants sur le sens du vote à exercer. Il peut également s’agir de ne pas prendre part au vote. 

Elles sont souvent incluses dans un pacte d’actionnaires, mais peuvent résulter de tout autre document contractuel et elles concernent le plus souvent le choix des dirigeants, la politique d’investissement de la société et l’agrément de nouveaux associés.

En effet, ces conventions ont longtemps été critiquées au motif qu’elles sont contraires au principe de liberté du vote. Il n’existe à ce jour, aucune disposition affirmant clairement leur validité, mais elles ne sont pas totalement ignorées du législateur. Ce dernier reconnaît implicitement la licéité des conventions à travers deux articles du Code de commerce.

D’une part, l’article L233-3 définit le contrôle d’une société sur une autre, en faisant référence à la convention de vote. D’autre part, l’article L233-10 fait directement référence à cet accord en vue d’exercer des droits de vote lorsqu’il définit l’action de concert.

Mais elle est également encadrée par l’article L. 242-9, 3° du Code de commerce qui punit « d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9 000 euros le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que le fait d’accorder, garantir ou promettre ces avantages ». Pour être licite, la convention de vote ne doit donc jamais avoir de contrepartie pécuniaire.

  • Les conditions de validité

La mise en œuvre de ces conventions est encadrée et doit respecter certaines conditions. Elles sont valides lorsqu’elles respectent les trois conditions suivantes.

Elles ne doivent pas supprimer totalement la liberté de vote. Elles ne doivent pas emporter cession du droit de vote au profit d’un actionnaire ou d’un tiers. La convention par laquelle l’actionnaire se prive de manière générale et permanente de son droit de vote est sanctionnée par la nullité car cela reviendrait à supprimer le droit de vote qui, par principe, est inaliénable.

Il ne faut pas qu’elles contrarient l’intérêt social. Les conventions de vote ne sauraient porter atteinte au principe de libre révocabilité des dirigeants sociaux. La convention ne peut pas retirer à l’actionnaire la faculté de révoquer un mandataire s’il venait à ne plus donner satisfaction.

Il doit y avoir une absence de fraude. La convention de vote ne doit donc pas être conclue en vue de poursuivre des fins illicites, frauduleuses ou pour obtenir un avantage indu.

  • Les sanctions d’inexécution

La convention est un engagement contractuel soumis au droit commun des obligations. Ainsi, l’inexécution est sanctionnée par le paiement de dommages et intérêts, dont le juge appréciera souverainement le montant du préjudice réellement causé par la violation des dispositions de la convention.

Il incombe alors au demandeur de faire la double démonstration non seulement de l’inexécution mais également du préjudice qui en résulte.

Elen CELIK

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