Droit à l’image en entreprise : la simple atteinte au droit a l’image ouvre droit a une réparation pour le salarié

« La seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation »

Chambre sociale de la Cour de cassation, 19 janvier 2022, pourvoi nº20-12.420

Il est possible de définir le droit à l’image par le droit permettant d’autoriser ou de refuser la reproduction et la diffusion publique de l’image d’une personne. Ce droit appartient à chaque personne concernée. Comme le rappel le juge, « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation ». Le droit à l’image découle du droit au respect de la vie privée régi par l’article 9 du code civil.

A l’ère du tout numérique, il est courant pour une entreprise de communiquer à travers un site internet ou sur les réseaux sociaux en publiant des photographies de leurs employés.

La jurisprudence n’est pas rare sur le sujet. L’entreprise qui souhaite utiliser l’image de son salarié, quel que soit le support, doit avoir son autorisation au préalable. Cette dernière doit être écrite et précise, elle peut notamment être contenue dans le contrat de travail ou dans un avenant. Elle peut notamment être contenue dans le contrat de travail ou un avenant.

Dans l’arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 janvier 2022, la question qui se pose est de savoir s’il est nécessaire d’avoir un préjudice pour obtenir réparation du droit à l’image.

En l’espèce, des salariés ont été photographiés avec le reste de leur équipe pour apparaître sur le site internet de leur entreprise. Ils ont par la suite adressé un courrier à leur employeur afin de faire retirer cette image. Il n’y a eu aucune réaction de la part de l’employeur et lors d’un litige sur leurs licenciements, les salariés ont souhaité se prévaloir d’une atteinte à leur droit à l’image pour réclamer des dommages et intérêts.

La Cour d’appel a considéré que leur demande n’était pas fondée au motif que l’employeur avait supprimé l’image en question au cours de l’instance. De plus, elle considérait que les salariés n’avaient pas apporté la preuve de « l’existence d’un préjudice personnel, direct et certain résultant du délai de suppression de la photographie en question ».

La Cour de cassation a contredit cet avis sur le fondement de l’article 9 du code civil et considéré que « la seule constatation de l’atteinte au droit à l’image ouvre droit à réparation ». Les salariés n’avaient donc pas à prouver un quelconque préjudice car le droit à réparation est automatique en la matière.

Sources et pour aller plus loin :

ROBERGE Lucie

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