Gaston JEZE : « Je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale.
Jean-Claude SOYER : Moi non plus, mais je l’ai souvent vu payer l’addition. »1
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’article pose l’existence de 3 notions, cumulables et identifiables : une faute commise, un dommage subit et un lien de causalité pour les relier.
Si un individu commet une faute, qui est la cause d’un dommage subit par une personne physique ou morale, la personne fautive verra sa responsabilité, contractuelle ou extracontractuelle, être engagée. La victime elle pourra demander réparation pour le tort dont elle a été victime : son préjudice.
En droit français, une personne physique ayant subi un dommage peut obtenir réparation sur le fondement de trois préjudices :
- Une atteinte au corps de la victime, le préjudice corporel
- Une atteinte au patrimoine de la victime, le préjudice matériel
- Une atteinte aux sentiments de la victime, le préjudice moral.
Si la question des préjudices corporel et matériel semble définitivement résolue, celle du préjudice moral et de ses dérivés peut encore susciter des débats, comme dans l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de Cassation le 8 juin 20222.
Peut-on reconnaitre à la société, une atteinte à ses sentiments, justifiant alors une indemnisation de son préjudice moral ?
I. La personnalité morale des sociétés
« Ni souffrante, ni aimante, sans chair et sans os, la personne morale est un être abstrait, une pure construction juridique. »3.
Le développement du droit des sociétés a depuis longtemps évolué vers une plus large liberté d’entreprendre. Afin de permettre cette liberté et d’éviter les faillites personnelles de nombreux commerçants, une séparation entre le patrimoine du commerçant ou fondateur et celui de la société est vite devenu indispensable. Lorsqu’une société est en faillite, son patrimoine est entièrement liquidé afin de payer les créanciers. Un patrimoine distinct permet à la société de mourir financièrement et juridiquement mais de laisser les actionnaires vivre financièrement.
Il est en revanche un principe en droit, d’unité du patrimoine. Toute personne a un unique patrimoine, aussi important puisse-t-il être. Pour doter la société d’un patrimoine, il est donc nécessaire de doter la société d’une personnalité juridique. La fiction juridique créée accorde le statut de personnes morales aux sujets de droits n’ayant pas le statut de personne physique. La capacité juridique leur confèrent ainsi certains droits et d’obligations.4
La personne morale peut relever du droit public comme un ministère ou une école publique. Elle peut relever du droit privé comme les sociétés sous toutes leurs formes.
II. Le droit d’ester offert aux personnes morales
La personnalité juridique, impose des devoirs aux personnalités morales de droit français comme l’obligation de se soumettre à l’impôt. Elle offre également aux personnes morales de nombreux droit dont celui d’ester, d’agir en justice.
Ce droit est toutefois limité pour tous les sujets de droit car il existe en droit français un nombre certain de droits obligeant un litige impliquant au moins une personne morale ou au contraire, limitant strictement le litige aux personnes physique.
Article 221-1 du Code pénal : « le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui.”
Article R247-3 du Code de commerce : « Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni de l’amende prévue par le 5e de l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. »5
Dans les deux cas cités ici, le meurtre d’une personne morale ne pourrait se concevoir et le dépôt des comptes annuels est une obligation spécifiquement tournée vers les sociétés.
En droit français, le principe de responsabilité oblige, celui qui aurait causé un préjudice à autrui, à le réparer6. L’article 2 du Code de procédure pénale dispose également que : « L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. »
Quel est donc ce préjudice réparable en ce qui concerne les personnes morales, et plus précisément les sociétés ?
III. Le préjudice moral des sociétés consacré par la jurisprudence
Toutes les personnes peuvent souffrir d’une atteinte à leur patrimoine. Par exemple, en cas d’accident de voiture entre un véhicule de particulier et un véhicule d’entreprise, la personne physique et la personne morale subiront une perte à hauteur de la valeur du véhicule. Demander une réparation du préjudice matériel sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle est donc possible pour les deux protagonistes.
En revanche, à ce jour, aucun préjudice corporel d’une société, n’a été reconnu ni par le législateur ni par une quelconque juridiction et cette solution, va rester inchangée. La fiction de la personnalité de la société, ou son abstraction pour le professeur Jacques MOREAU, ne saurait pousser les limites de l’anthropomorphisme jusqu’à doter de chair et d’os la personne de la société.
Néanmoins, dans arrêt en date du 06 novembre 1979, la chambre commerciale de la Cour de cassation, a reconnu l’existence du préjudice moral d’une société, en rejetant le pourvoi fait contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui indemnisait le préjudice moral d’une société, non tant sur le fait que ce préjudice n’était pas ouvert aux sociétés mais sur le fait, qu’en l’espèce, il n’était pas caractérisé.
Bien que le terme de préjudice moral se rapporte aux sentiments de la personne, une interprétation extensive du juge civil a reconnu le droit à une société à la réparation de son préjudice moral en considérant que le préjudice moral englobait l’ensemble des préjudices subis par la société, et qui ne portaient pas une atteinte directe à son patrimoine, reprenant ainsi la formule de Jean CARBONNIER.
L’atteinte à la réputation ou à l’image, qui peut se révéler plus lourde de conséquences pour une société que pour une personne physique est donc susceptible d’ouvrir droit à réparation sur le fondement d’un préjudice moral qui représenterait alors « toute forme d’atteinte à la personnalité de la victime »7.
Plusieurs décisions ont également étendu ce droit à divers préjudices comme le préjudice moral résultant d’une escroquerie ayant durée plusieurs années8 ou la condamnation pour corruption du maire d’une ville a pu causer à cette dernière un préjudice moral en portant atteinte à la notoriété de cette dernière.9 Il en est de même pour un centre hospitalier victime de l’action d’opposants à la pratique médicale de l’IVG.10
De manière plus surprenante, la Cour de cassation a étendu le champ d’application du préjudice moral.
IV. Le préjudice d’affectation de la société
Un récent arrêt de la Cour de cassation11 a plus étonnement reconnu à une société le droit de se faire indemniser un préjudice moral d’affection.
Le préjudice d’affection est lié au stress, à l’anxiété ou à un état d’angoisse dans lequel la victime s’est trouvée, soit dans le cadre d’un préjudice direct, soit dans le cadre d’un préjudice par ricochet. Le plus souvent, ce préjudice trouve son application dans l’indemnisation des parents les plus proches d’une victime directe, notamment lors d’attentats12.
Le préjudice moral trouve donc son application dans la réparation de fortes émotions moralement néfaste aux proches de victimes. L’arrêt d’espèce concernait une société, spécialisée dans la protection des données personnelles victime d’un chantage de l’un de ses salariés, menaçant de dévoiler de nombreuses informations sensibles sur les clients de la société.
La Cour d’appel de Versailles13 rejette la demande de réparation du préjudice d’affection de la société au motif qu’une société ne peut affirmer avoir été victime d’un préjudice de stresse, d’anxiété ou d’affection, ce préjudice étant strictement limité aux personnes physiques. La Cour d’Appel avance aussi le moyen selon lequel aucun préjudice ne saurait résulter des faits d’espèces, sans que la société ne rapporte, soit une atteinte à sa réputation, soit une atteinte à son image.
La Cour de cassation censure l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles. Selon la chambre criminelle, « le préjudice moral subi par une personne morale n’est pas limité à la seule atteinte à sa réputation ou à son image ». Par cette décision, le juge judiciaire ouvre le champ de la réparation du préjudice moral des personnes morales, ce qui devrait amener, au fil des prochaines jurisprudence à une reconnaissance du préjudice moral des sociétés quasiment aussi diversifiée que pour les personnes physique.
V. Les limites du préjudice moral des sociétés14
L’indemnisation d’un préjudice répond à une logique de compensation. On cherche à rééquilibrer la souffrance éprouvée par la personne en lui octroyant un plaisir, pécunier, en droit l’argent fait donc le bonheur. Cette réparation n’a pas pour objectif d’enrichir, émotionnellement, la personne mais de la replacer « au degré même que la victime occupait avant d’être atteint par l’acte dommageable »15. L’erreur serait donc d’excessivement étendre le préjudice moral réparable et d’enrichir une société sur le fondement d’une souffrance qui n’aurait pas su significativement atteindre la société et son bon fonctionnement.
La société n’a ni corps ni sentiments, elle se voit donc préservée d’un grand nombre de préjudices moraux qui ne lui sont pas réparables.
Comme annoncé dans l’introduction, l’absence de corps de la personne morale exclut tous préjudices physique, et donc, l’exclut du champ de réparation de tous les préjudices moraux qui lui sont accessoires, le préjudice esthétique ou le préjudice sexuel par exemple.
En 2012, Bruno DONDERO affirmait que le préjudice de stress, d’anxiété, de déception ou d’affection ne pouvait être reconnu à une société. Il prédisait néanmoins « on n’est jamais à l’abri des surprises ». Précisément dix années plus tard, la surprise viendra se concrétiser avec la décision du 08 juin 2022 de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
1 JEZE, ancien président de l’Institut de droit international et SOYER, ancien président de l’Institut de criminologie et droit pénal de Paris sont deux professeurs de droit du XIXème siècle.
2 Cass, crim., 08 juin 2022, n°21-84.493
3 M. COZIAN, A. VIANDIER, F. DEBOISSY, Droit des sociétés, 35ème édition, 2022, LexisNexis, n°289
4 G. CORNU, Vocabulaire juridique, 13ème édition, puf, p.755.
5 Obligation annuelle de dépôts des comptes de la société
6 Art.1240 du Code Civil
7 P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Les obligations, 5e éd., 2011, n° 248.
8 Cass. crim., 21 mars 2018, n° 16-87008.
9 Cass. Crim., 08 février 2006 n°05-80488
10 Cass. crim., 27 novembre 1996, n° 96-80.223
11 Cass. Crim., 08 juin 2022 n°21-84493
12 « le préjudice d’affection » Nomenclature DINTILHAC
13 CA., Versailles, 30 juin 2021
14 Voir B.Dondero, La reconnaissance du préjudice moral des personnes morales, Recueil Dalloz 2021 p.2285
15 Cf note n°14
Gabin CORVAISIER
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