Au regard de la crise sanitaire actuelle, les contrats vont de plus en plus se conclure par par voie électronique. L’arrêt rendu par la cour de cassation le 7 octobre 2020 s’inscrit donc dans l’actualité.
I. Rappel sur la validité de la signature électronique et son utilisation
La signature électronique a, depuis une loi du 13 mars 2000 (n° 2000-230), la même force probante qu’une signature manuscrite ; en rappelant que toute signature manuscrite atteste du consentement d’une personne et permettant ainsi la conclusion d’un contrat.
Depuis cette loi, une signature électronique peut ainsi être admise devant tout Tribunal ou Cour.
Il s’agit de l’article 1174 du Code Civil qui atteste que le signataire peut apposer sa signature sous forme électronique. L’article 1367 du Code Civil prévoit que la signature électronique est une preuve littérale au même titre qu’une signature manuscrite.
Concernant la signature elle-même, il existe plusieurs types de signatures électroniques :
- La signature simple;
- La signature avancée;
- La signature qualifiée.
La signature simple est la moins protectrice car elle n’offre aucune réelle garantie. Le signataire ou l’organisme ayant réalisé la signature devront prouver que le procédé est fiable. Dans la pratique, il s’agira par exemple d’une case à cocher ou un scan de notre propre signature ; ainsi, il serait possible pour une personne de mauvaise foi de modifier l’acte ultérieurement.
La signature électronique avancée doivent répondre à ces conditions :
- être liée au signataire de manière univoque ;
- permettre d’identifier le signataire ;
- avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ;
- être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
Cette signature se fait selon un procédé strict, ce qui empêche limitativement le nombre de fraudes. Cette signature bénéficie d’une présomption de fiabilité (la présomption pouvant être renversé par le contestataire).
Pour qu’une signature soit considérée comme avancée, elle doit être délivrée par un prestataire de service de certification électronique.
La signature électronique qualifiée est celle qui a le niveau maximum de sécurité, notamment en ce qui concerne la sécurisation de documents. Elle doit répondre à plusieurs conditions énumérées par le droit communautaire.
Dès qu’un écrit est obligatoire pour la validité d’un acte juridique, il peut être fait sous forme électronique dès lors que le procédé est fiable et qu’il garantit le lien entre le consentement et l’acte auquel la signature se rattache.
II. Application du principe général de la confirmation à défaut de signature électronique.
Dans un arrêt du 7 octobre 2020, la Cour de Cassation est venue apporter le principe selon lequel l’exécution volontaire du contrat électronique couvre le défaut de signature d’un contrat électronique.
En l’espèce, dans cet arrêt une société dont le gérant est titulaire d’une licence d’agent sportif a assigné un club de football français en paiement d’une certaine somme qui représente le montant d’une commission qu’elle estimait lui être dû en vertu d’un mandat reçu de cette société par échange de courriels.
La Cour d’Appel avait, dans son arrêt rendu le 16 mai 2019, estimé que les courriels qui avaient été échangés entre les parties ne répondaient pas aux conditions d’exigence de validité de l’écrit électronique et de ce fait la société ne pouvait se prévaloir d’un mandat conforme aux dispositions du code du sport. Elle avait rejeté la demande de l’agent sportif concernant le paiement de la commission qui lui était due en raison de la nullité du contrat de mandat.
Le problème de droit qui a été soulevé devant la Cour de Cassation est de savoir si le défaut de signature dans un contrat électronique entraîne la nullité du contrat.
La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel au motif que du fait de la confirmation intervenue, le contrat de mandat qui avait été signé n’encourt pas nullité malgré l’absence de signature.
La Cour de Cassation dans cet arrêt est venue appliquer le principe général de confirmation prévu à l’article 1182 alinéa 3 du code civil au contrat électronique. En effet, cet article prévoit que “l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de nullité vaut confirmation”. Si la signature du contrat électronique est l’une des conditions de validité mais que ni l’identité de l’auteur du courriel ni l’intégrité de son contenu ne sont contestées, l’absence de signature est couverte par l’exécution volontaire du contrat.
RAPPEL SUR LA CONFIRMATION : L’article 1182 du code civil prévoit que la confirmation est “l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce”. Il est important de rappeler qu’un acte entaché de nullité absolue ne peut pas être couvert par la confirmation ce qui signifie que seuls les actes entachés de nullité relative peuvent l’être. La confirmation peut être tacite, c’est le cas de notre arrêt. C’est ce que prévoit l’article 1182 alinéa 3 du code civil “l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de cause de nullité vaut confirmation”. |
Suite à des échanges de courriels, il était prévu que le dirigeant de la société (qui est le mandataire sportif) avait reçu mandat pour mener des négociations pour l’échange d’un joueur de football. De plus, les conditions entourant ce mandat telles que la durée de celui ou encore la commission que devait recevoir le mandataire sportif avaient été déterminées. La réunion d’informations qui avaient été échangées par mail laisse donc penser que les parties avaient mis à exécution le contrat. De ce fait, bien que la signature du contrat électronique fait défaut, l’exécution du contrat vaut confirmation de celui-ci.
La Cour de Cassation en ne prononçant pas la nullité du contrat demande à la société de régler la commission qui est due au mandataire sportif.
La question qui peut se poser est de savoir si le principe de la Cour de Cassation peut être appliqué aux contrats non électroniques.
Marie Ducrotté et Justine Munsch