Cette année, Pâques aura lieu le weekend du 8 avril. Cette fête a su marquer nos jeunes esprits et continue d’être le rendez-vous annuel de chasses aux oeufs, lapins en tout genre et maux de ventre en raison de la surconsommation de chocolat.
Le droit n’épargnant aucun domaine, le lapin de pâques n’échappe pas à la fiscalité !
I. Le régime de la TVA des cloches de Pâques
Le chocolat apporté par les cloches est originaire de Rome. Pour toutes les ventes de bien que peuvent faire les cloches, en France ou au sein des pays de l’Union Européenne, elles entrent dans le champ des livraisons intra-communautaires (ou LIC). Les LIC sont des ventes exonérées de la TVA, ce qui signifie que les ventes de chocolat se feront hors-taxe, sauf pour les ventes internes, entre les frontières de l’Italie.
En ce qui concerne les achats nécessaires à la fabrication des chocolats de Pâques, ils constituent, pour les cloches, des acquisitions intra-communautaires (AIC) si elles sont réalisées avec un assujetti d’un pays de l’Union Européenne ou une importation pour les autres pays du monde.
Ex. La SAS des Cloches de Pâques achète pour 150 000€ HT de clochettes à une entreprise située dans les Vosges. La société vosgienne ne facturera pas de TVA mais la société italienne pourra tout de même auto-liquider la TVA, c’est-à-dire la déduire de son résultat comptable.
150 000 x 20% = 30 000€ la société italienne va récupérer 30 000 de TVA déductible.
Si la SAS des Cloches de Pâques vend ensuite pour 10 000€ de chocolat noir à la société vosgienne pour organiser une chasse aux œufs pour les enfants des employés et ceux des clients de la société, la société vosgienne pourra également récupérer 2 000€ de TVA sur une LIC pourtant exonérée.
L’administration fiscale, dans le cadre de son droit d’enquête, peut effectuer un contrôle des factures, registres et autres documents comptables dans les locaux professionnels afin de vérifier du bon respect des règles de facturation de la TVA.
Les amendes encourues sont de 750€ par documents obligatoires manquants et de 15€ par erreurs détectées.
En cas « d’erreurs » volontaire de la part des cloches, l’administration peut sanctionner la société à hauteur de 50% du montant de la facture litigieuse.
II. La TVA du chocolat
On le sait, le taux de TVA eut varier en fonction des produits achetés, c’est notamment le cas pour les médicaments (2,1%), pour certains produits alimentaires comme les pâtes (5,5%) ou encore pour l’alcool comme une bouteille de vin (20%).
Le chocolat également est sujet à un taux de TVA particulier. En effet, l’article 278-0 bis du Code Général des Impôts prévoit différents taux de TVA selon le chocolat souhaité.
Le décret du 13 juillet 1976 concernant la répression des fraudes sur les produits de cacao et de chocolat destinés à l’alimentation humaine avait eu l’occasion de régir la production et la classification des différentes nature de chocolats.
A partir de ce décret, le Code Général des impôts a pu créer une fiscalité particulière en fonction de la nature de chaque chocolat dans son article 278-0 bis qui dispose des différents taux de TVA applicables.
Les chocolats soumis à un taux de TVA de 5,5% | Les chocolats soumis au taux de TVA de 20% |
Le chocolat de ménage au lait, destiné à être fondu pour réaliser des pâtisseries Le chocolat noir les bonbons de chocolat o si le chocolat représente au moins 25% du poids total du bonbon o si le bonbon peut se manger en une seule bouchée les fèves de cacao le beurre de cacao | Le chocolat blanc Le chocolat au lait Le chocolat fourré Le chocolat a la taza |
III. Le contentieux de Pâques
Au cours de la longue tradition de Pâques, des contentieux ont vu le jour en périphérie des festivités.
Ainsi, en matière de droit social, il a été jugé, dans un arrêt du 9 février 20221, par la chambre sociale de la Cour de cassation que la qualification « d’emploi saisonnier » était valide pour la salariée embauchée pour la période de fabrication des chocolats de Pâques. En effet, cette période est caractérisée par « l’existence de tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de nos modes de vie collectifs ».
Aussi, la propriété intellectuelle du chocolat n’échappe pas au contentieux. Dans le cadre d’un arrêt du 11 juin 2009 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG c/ Franz Hauswirth GmbH, la CJUE a eu l’occasion de rappeler les critères permettant à une entreprise de demander l’annulation de l’enregistrement d’une marque déposée pour mauvaise foi.
En l’espèce, la société Lindt a déposé au début des années 2000 une marque tridimensionnelle pour des lapins en chocolat en position assise, vendus au moment de la fête de Pâques. Dès l’enregistrement de sa marque, la société assigne la société autrichienne Franz Hauswith GmbH en contrefaçon.
La société autrichienne avance alors que l’assignation était faite de mauvaise foi, ses lapins étant commercialisés depuis 1962.
Le droit, est présent dans tous les domaines de la vie quotidienne, même dans les fêtes de Pâques ou encore à Noël. En attendant une veille sur les aspects juridiques d’Halloween, nous vous souhaitons de Joyeuses Pâques
Gabin CORVAISIER
Pour aller plus loin :
1 9 février 2022 / n° 20-19.496
Sur l’arrêt de la CJUE : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/?uri=CELEX:62007CJ0529
Sur la notion de marque tridimensionnelle : https://www.nioumark.fr/marque-tridimensionnelle/